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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Djibouti (Ratification: 1978)

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Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 259(4) de la loi no 133/AN/05/5e L portant Code du travail, qui prévoit que les conventions collectives ne peuvent pas modifier les dispositions du code concernant les modalités d’application du principe «à travail égal, salaire égal», quels que soient l’origine, le sexe et l’âge du travailleur, n’est pas conforme à la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’agit d’une erreur de saisie et qu’il prendra les dispositions nécessaires afin de modifier cet article et de l’aligner sur l’article 137 du Code du travail prévoyant l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession. La commission note que le projet de loi portant modification partielle de la loi no 133/AN/05/5e L portant Code du travail sera soumis à la prochaine réunion du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement des travaux législatifs et veut croire que ces amendements mettront l’article 259(4) en conformité avec la convention et l’article 137.
Salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que les conventions interprofessionnelles fixant les salaires minima sont en cours de renégociation, qu’elles ont été soumises au CONTESS en décembre 2012 et qu’elles doivent tenir compte du salaire minimum de 35 000 francs de Djibouti (FD) dans leurs différentes grilles salariales. Elle note aussi que, d’après le rapport du gouvernement, le salaire minimum des agents conventionnés de l’Etat a été revalorisé à 35 000 FD dans le cadre de la nouvelle convention collective signée le 26 décembre 2012. Rappelant que la fixation de taux minima de salaires peut contribuer largement à l’application du principe de l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte que, dans la pratique, lors de la fixation des taux de salaires minima dans les secteurs ou professions à dominante féminine, le travail ne soit pas sous-évalué. Elle lui demande de préciser si des méthodes spécifiques sont appliquées pour déterminer objectivement la valeur des différents emplois et établir les grilles salariales. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que posé par la convention et l’article 137 du Code du travail, auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, et de communiquer copie des clauses relatives aux salaires des conventions collectives interprofessionnelles renégociées.
Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Fonction publique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la rémunération des fonctionnaires est déterminée par les grilles indiciaires du statut des fonctionnaires, sans distinction entre les sexes, en fonction de leur profil, de leur formation, de leur diplôme, de leur ancienneté, etc. La commission tient toutefois à rappeler que, en dépit de l’existence de grilles salariales applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, des discriminations indirectes peuvent se produire dans la fonction publique. La discrimination salariale peut en effet résulter d’inégalités dans le versement de certains avantages salariaux complémentaires (allocations en espèces ou en nature liées à l’emploi) ou d’inégalités dans l’accès à ces avantages. Elle peut également provenir des critères retenus pour classifier les postes et établir les grilles salariales, en particulier de la sous-évaluation de certaines tâches. Lorsque ces tâches sont accomplies majoritairement par des femmes, leur sous-évaluation entraîne une sous-évaluation des postes en question et, par conséquent, des inégalités de salaire au détriment des femmes. Le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale exige en effet que les critères choisis pour comparer les tâches effectuées principalement par des hommes et les tâches effectuées principalement par des femmes soient objectifs et sans préjugé sexiste. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué de manière effective. Elle l’encourage à examiner la possibilité de prendre des mesures pour faire en sorte que les classifications de postes et les grilles salariales soient exemptes de toute distorsion sexiste et que les postes principalement occupés par des femmes ne soient pas sous-évalués.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les inspecteurs du travail assurent le contrôle de l’application de la législation du travail relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, y compris le nombre de cas de discrimination salariale traités, et sur toute activité de prévention et de conseil menée par l’inspection du travail dans ce domaine.
Statistiques. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient recueillies et analysées des données, ventilées par sexe, sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail ainsi que sur leurs rémunérations respectives dans les secteurs public et privé. Elle prie le gouvernement de communiquer ces données dès qu’elles seront disponibles.
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