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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - Afghanistan (Ratification: 1963)

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Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires – Repos compensatoire. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait fait observer que l’article 44(1) du Code du travail de 2008 autorise le travail pendant le jour de repos hebdomadaire, mais l’assujettit à des conditions beaucoup moins restrictives que celles que prévoit la convention, comme par exemple, le chargement ou le déchargement de cargaisons ou l’exécution d’autres travaux urgents. La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 45(2) du Code du travail, lorsque, par nécessité publique, il n’est pas possible d’interrompre l’activité, l’employeur peut soit accorder un repos compensatoire, soit payer le salaire correspondant, et que l’article 69 du Code du travail confirme le caractère facultatif du repos compensatoire en disposant que tout travail effectué un jour férié doit être rémunéré le double du taux normal, à moins que le travailleur ne demande, en contrepartie, un jour de congé. La commission souhaite rappeler que la convention n’autorise des dérogations permanentes ou temporaires que dans les cas spécifiquement définis et demande que les travailleurs auxquels s’appliquent de telles dérogations bénéficient d’un repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à la période de repos hebdomadaire de 24 heures. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Code du travail de 2008 fait actuellement l’objet d’une révision et que les commentaires de la commission seront, à cette occasion, dûment pris en compte. La commission espère que, dans le cadre du processus actuel de révision du Code du travail de 2008, le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires pour faire en sorte que toutes les dérogations autorisées à la période normale de repos hebdomadaire de 24 heures soient limitées aux cas énumérés aux articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention et que, dans tous ces cas, des mesures soient prises pour accorder un repos compensatoire, comme prescrit aux articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention.
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