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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Bahrain (Ratification: 1981)

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Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail dans le secteur privé no 36 de 2012. La commission note cependant que l’article 80 du Code du travail de 1976 abrogé, au sujet duquel la commission formule des commentaires depuis l’an 2000, a été reproduit tel quel dans l’article 57 du nouveau Code du travail. En effet, l’article 57(b) dispose qu’un employeur peut astreindre un travailleur à travailler pendant son jour de repos hebdomadaire si les circonstances du travail l’exigent, et prévoit que le travailleur intéressé a le choix entre obtenir une compensation monétaire équivalant à 150 pour cent de son salaire normal ou bénéficier d’un autre jour de repos. Par ailleurs, la commission note que, aux termes de la même disposition, un travailleur peut être employé pendant son jour de repos hebdomadaire plus de deux fois consécutives sous réserve de son consentement écrit. La commission souhaite rappeler à ce propos que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que, lorsque des exceptions totales ou partielles à la période de repos hebdomadaire de 24 heures sont autorisées, il doit être tenu compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées, et que l’article 5 exige que, dans de tels cas, des périodes de repos compensatoires soient accordées autant que possible. Tout en rappelant l’importance de la période de repos hebdomadaire de 24 heures en tant que garantie élémentaire pour sauvegarder la santé et le bien-être de tous les travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les exceptions au jour de repos hebdomadaire ne soient autorisées que selon les conditions établies par la convention et que, dans le cas où de telles exceptions sont autorisées, un repos compensatoire soit accordé, autant que possible, indépendamment de tout paiement supplémentaire éventuel octroyé.
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