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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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Observation
  1. 2008
  2. 2007
  3. 2005

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Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2013 où il est fait état du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 2011-2015 (DSRP2). En relation avec l’observation de 2008, le gouvernement indique qu’un large éventail des problèmes liés au développement économique et social a été pris en compte par le DSRP2. Il ressort dudit document que la pauvreté touche un peu plus de trois ménages centrafricains sur cinq. La pauvreté est plus prononcée en milieu rural (69,4 pour cent) qu’en milieu urbain (49,6 pour cent). Le document fait aussi état d’un taux de chômage élevé chez les jeunes et de la vulnérabilité des personnes âgées, dont la plupart ne disposent pas d’une épargne suffisante ou de rente pour assurer leur survie. Le but ultime de la stratégie de réduction de la pauvreté étant d’améliorer le bien-être des populations, la commission note que parmi les domaines considérés comme étant essentiels figurent l’éducation et le revenu par tête d’habitant. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport comment la mise en œuvre du DSRP2 a permis de poursuivre les objectifs de la convention qui, dans ses articles 1 et 2, prévoit que «toute politique doit tendre en premier lieu au bien-être et au développement de la population».
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Dans son observation de 2008, la commission avait exprimé l’espoir que les questions en suspens concernant l’application de cette disposition seraient prises en compte dans le nouveau Code du travail. Cependant, la loi no 09.004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail de la République centrafricaine ne semble pas donner effet à l’article 12 de la convention relatif à la réglementation par l’autorité compétente des montants maxima et du mode de remboursement des avances sur le salaire. Le gouvernement réitère dans son rapport que les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur le salaire seront fixés par arrêté du ministre de la Fonction publique. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les dispositions des arrêtés ministériels qui ont réglementé les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur le salaire, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 12.
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