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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Djibouti (Ratification: 2005)

Other comments on C182

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Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi no 210/AN/07/5e L du 27 décembre 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains interdit effectivement la traite des êtres humains, c’est-à-dire toute personne susceptible d’être victime de la vente et de la traite de personnes en raison de sa vulnérabilité liée, notamment, à son âge (enfant de moins de 18 ans).
La commission constate que les articles 7 à 13 de la loi relative à la lutte contre le trafic des êtres humains disposent des peines infligées aux auteurs de la traite, notamment des amendes, peines d’emprisonnement et peines de réclusion criminelle. Cependant, la commission note que, dans ses observations finales du 2 août 2011, le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes note avec préoccupation les capacités limitées de Djibouti à appliquer la loi relative à la lutte contre le trafic des êtres humains et le faible nombre de poursuites et condamnations prononcées contre les auteurs (CEDAW/C/DJI/CO/1-3, paragr. 22). La commission rappelle au gouvernement que la traite des enfants est un crime à caractère sérieux et qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi relative à la lutte contre le trafic des êtres humains dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Suivant ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que les articles 462 et 463 du Code pénal interdisent l’incitation à la débauche de mineurs (trois ans d’emprisonnement et 1 million de francs djiboutiens (DJF) d’amende, ou cinq ans d’emprisonnement et 2 millions de DJF s’il s’agit d’un mineur de moins de 15 ans), ainsi que l’enregistrement et la diffusion d’images pornographiques impliquant des mineurs (un an d’emprisonnement et 200 000 DJF d’amende, ou trois ans d’emprisonnement et 1 million de DJF s’il s’agit d’un mineur de moins de 15 ans). En outre, la commission note qu’en vertu des articles 394 et suivants du Code pénal le proxénétisme est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 10 millions de DJF d’amende, et de dix ans d’emprisonnement et de 25 millions de DJF lorsqu’il s’agit d’un mineur. Le proxénétisme est défini comme étant le fait d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui, de tirer profit de la prostitution d’autrui, ou d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 461 du Code pénal punit le fait de provoquer directement un mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits par cinq ans d’emprisonnement et 2 millions de DJF. Lorsqu’il s’agit d’un mineur de moins de 15 ans, l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement et de 5 millions de DJF.
Alinéa d). 1. Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 112 de la loi no 133/AN/05/5e portant Code du travail (Code du travail) la femme ou le «jeune», qui est âgé de 16 à 18 ans, ne peut être maintenu dans un emploi reconnu au-dessus de ses forces par un médecin agréé. La commission a aussi noté qu’en vertu de l’article 110 du Code du travail le travail des jeunes est formellement interdit dans les emplois domestiques et dans l’hôtellerie, les bars et les débits de boissons, à l’exception des emplois strictement liés à la restauration.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les préceptes et la tradition de Djibouti interdisent déjà, avant toute loi, l’exploitation des enfants. Ceci étant dit, la commission rappelle au gouvernement que la législation nationale doit expressément interdire l’engagement des enfants de moins de 18 ans dans les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, tel qu’exigé par l’article 3 d) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3 d).
2. Travailleurs indépendants et économie informelle. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 1 du Code du travail ce dernier s’applique aux relations professionnelles entre travailleurs et employeurs. Toujours en vertu du même article, un travailleur est considéré comme étant toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, moyennant rémunération. La commission a constaté que cette disposition semble indiquer que le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de prévoir que les enfants de moins de 18 ans travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention, à savoir ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 111 du Code du travail un arrêté pris sur proposition du ministre chargé du travail et du ministre de la Santé, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, doit fixer la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens, et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun arrêté n’a encore été élaboré en application de l’article 111 du Code du travail, mais qu’il s’engage à le faire incessamment. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’adoption d’un arrêté sur les travaux et les entreprises interdits aux jeunes, conformément l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission a précédemment noté que les articles 192 à 202 du Code du travail disposent de la compétence de l’administration du travail en matière de mise en œuvre, de coordination et de contrôle, ainsi que du rôle et du pouvoir des inspecteurs et contrôleurs du travail lors de leurs visites d’inspection. Cependant, elle a noté que la proposition du programme par pays de promotion du travail décent 2008-2012 de Djibouti (PPTD) indique que l’application par Djibouti des deux conventions principales de l’OIT sur le travail des enfants, soit sur l’âge minimum et sur les pires formes de travail des enfants, souffre d’un manque de capacités au sein des instances mandatées, notamment l’Office de l’inspection du travail de la Direction du travail et des relations avec les partenaires sociaux (ministère de l’Emploi). De plus, la commission a noté que l’Office de l’inspection du travail comptait, en avril 2006, un inspecteur du travail et six contrôleurs seulement.
La commission note, à partir du rapport du gouvernement communiqué au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que l’inspection du travail a été renforcée en 2013 en capacités de ressources humaines. A cet effet, trois inspecteurs ont été nommés, portant le nombre total d’inspecteurs du travail à quatre. En outre, il y a maintenant dix contrôleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour renforcer les capacités de l’Office de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard dans son prochain rapport.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment noté que dans le cadre des activités menées dans le programme par pays de promotion du travail décent 2008-2012 de Djibouti (PPTD), dont l’une des priorités était l’amélioration des conditions de travail par la promotion des normes nationales et internationales du travail, avec un accent particulier sur le travail des enfants, une des réalisations envisagées était que les mandants de l’OIT et les partenaires sociaux agissent ensemble pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants. A cet égard, il était planifié d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du PPTD, Djibouti a effectivement mis un accent particulier sur le travail des enfants et que, suite à une mission d’évaluation de la coopération technique avec le BIT en mars 2011, le gouvernement a réitéré son engagement à mettre en œuvre le PPTD et attend l’appui du BIT pour le finaliser. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de s’assurer que le plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants soit élaboré, adopté et mis en œuvre dans les plus brefs délais. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que, selon le second rapport périodique de Djibouti au Comité des droits de l’enfant du 11 décembre 2007, Djibouti s’est engagé dans une réforme de son système scolaire à partir des discussions qui ont eu lieu lors du Sommet sur l’éducation de décembre 1999, qui ont abouti à l’adoption du schéma directeur et du plan d’action de l’éducation 2000-2010 et des plans d’action de l’éducation de 2000-2005 et de 2006-2008 (CRC/C/DJI/2, paragr. 237). Les objectifs de ces plans d’action incluent l’amélioration de la qualité de l’enseignement et l’accès à l’éducation de base obligatoire pour une durée de neuf ans, soit de l’âge de 6 ans à l’âge de 16 ans. Avec la mise en œuvre de ces plans d’action, le nombre d’enfants scolarisés a augmenté, allant de 42 754 en 2000-01 à 53 743 en 2005-06 pour le primaire et de 13 655 en 2000-01 à 21 129 en 2005 06 pour le secondaire. De plus, les taux de fréquentation scolaire se sont régularisés et ont aussi augmenté, allant de 49,9 pour cent en 2002-03 à 68,4 pour cent en 2004-05.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport communiqué au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle l’Enquête djiboutienne à indicateurs multiples (EDIM) de 2006 a révélé une nette amélioration de la scolarisation à Djibouti. Ainsi, le taux net de scolarisation primaire pour l’ensemble du pays était de 66,2 pour cent en 2006 (66,7 pour cent pour les garçons et 65,7 pour cent pour les filles). Selon le rapport national de 2009 pour Djibouti effectué par l’UNICEF, l’enseignement secondaire général connaît également une augmentation des effectifs, le taux net de scolarisation étant passé à 41 pour cent en 2006 (44,1 pour cent pour les garçons et 37,8 pour cent pour les filles). Cependant, la commission note l’indication contenue dans le même rapport national de l’UNICEF de 2009 selon laquelle, malgré ces améliorations, Djibouti reste caractérisé par un faible taux de scolarisation des enfants. Considérant que l’enseignement contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur et du plan d’action pour l’éducation pour augmenter les taux de fréquentation scolaire aux niveaux primaire et secondaire, et pour diminuer les taux d’abandon scolaire. Elle le prie également de communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
2. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle Djibouti est un pays de transit en ce qui concerne la vente et la traite de personnes, incluant des enfants.
La commission note en outre que, selon les observations finales du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes du 2 août 2011 (CEDAW/C/DJI/CO/1-3, paragr. 22), Djibouti a pris des mesures pour lutter contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui sont souvent victimes d’abus par les trafiquants et soumis au travail forcé et à l’exploitation sexuelle dans les pays de destination. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de redoubler d’efforts afin de protéger les enfants de la vente et de la traite aux fins d’exploitation économique ou sexuelle, et de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes du nombre d’enfants prévenus de la vente et de la traite grâce à des mesures de sensibilisation.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution ou d’activités illicites. La commission a précédemment noté que, dans ses observations finales du 28 juin 2000, le Comité des droits de l’enfant a exprimé son inquiétude relativement à l’incidence élevée et en augmentation de la prostitution des enfants et des filles, en particulier, et le manque d’installations en place pour fournir des services aux enfants exploités (CRC/C/15/Add.131, paragr. 57). Le Comité des droits de l’enfant a également exprimé son inquiétude quant à la participation de plus en plus fréquente des enfants dans la production et le trafic de drogues psychotropes, et surtout le quat (CRC/C/15/Add.131, paragr. 55).
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport. Elle note toutefois que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 7 octobre 2008, exprime encore une fois les préoccupations qu’il avait formulées dans ses observations finales précédentes en ce qui concerne le nombre élevé d’enfants, en particulier de filles, qui se prostituent et le manque de structures fournissant des services aux enfants victimes d’exploitation sexuelle (CRC/C/DJI/CO/2, paragr. 70). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour retirer les enfants engagés dans la prostitution ou la production et le trafic de stupéfiants, ainsi que pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins à cause du VIH/sida. Suivant ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses observations finales du 7 octobre 2008, le Comité des droits de l’enfant, tout en notant avec intérêt les mesures prises par le gouvernement en faveur des orphelins et enfants vulnérables (OEV), constate avec préoccupation que la prévalence du VIH/sida demeure élevée et que, faute de politique ou toute autre intervention, elle pourrait encore augmenter (CRC/C/DJI/CO/2, paragr. 58). En effet, la commission observe que, selon les estimations de l’ONUSIDA, le nombre d’enfants orphelins du VIH/sida est passé à 8 800 en 2011 (le nombre d’orphelins à cause du sida âgés de 0 à 17 ans avait déjà augmenté de 1 500 en 2001 à 5 200 en 2007). La commission note toutefois, selon le rapport présenté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée au VIH/sida (UNGASS) de 2012, que Djibouti s’est doté d’un plan stratégique national pour la période 2008-2012 dont le but principal est de réduire les nouvelles infections par le VIH, améliorer la prise en charge globale des personnes avec le VIH et renforcer la coordination, la gestion et le suivi et l’évaluation de la réponse nationale. En outre, ce plan national vise à appuyer les OEV avec la mise en place d’un programme spécifique exécuté au niveau du ministère de la Promotion de la femme et des Affaires sociales. Considérant que les orphelins à cause du VIH/sida courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures, politiques et plans mis en œuvre en vertu des lois susmentionnées sur la prévention des enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
2. Enfants vivant dans la rue. La commission a précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle les enfants vivant et travaillant dans la rue sont en grande majorité d’origine étrangère et travaillent souvent comme mendiants ou cireurs de chaussures. Le gouvernement a indiqué qu’il est difficile de déchiffrer le nombre d’enfants vivant dans la rue, mais que ce nombre est évalué à quelques centaines dans la ville de Djibouti et qu’il est en augmentation constante.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard dans son rapport. Elle note que, dans ses observations finales du 7 octobre 2008, le Comité des droits de l’enfant, tout en notant que des initiatives relatives à la question des enfants des rues ont été intégrées aux documents d’opérationnalisation des projets d’un certain nombre de ministères, reste préoccupé par le nombre très élevé d’enfants qui sont encore dans la rue et par le fait que ces enfants restent vulnérables face à la prostitution, aux infections sexuellement transmissibles dont le VIH/sida, à l’exploitation économique et sexuelle et à la violence (CRC/C/DJI/CO/2, paragr. 68). Considérant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour les protéger des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission a précédemment noté que, selon les statistiques de l’UNICEF, le taux de scolarisation pour les garçons au niveau primaire était de 44 pour cent pour les années 2000-2006, alors que le taux de scolarisation pour les filles était de 36 pour cent. Au niveau secondaire, 29 pour cent des garçons étaient scolarisés contre 19 pour cent des filles. La commission a observé que ces statistiques démontrent une disparité importante dans la scolarisation entre garçons et filles.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard dans son rapport. Elle note cependant que, dans ses observations finales du 7 octobre 2008, le Comité des droits de l’enfant note avec préoccupation qu’en grandissant la majorité des enfants ne va plus à l’école et que les disparités entre garçons et filles, dues aux attitudes sociales et à la pauvreté, continuent de poser problème (CRC/C/DJI/CO/2, paragr. 62). A cet effet, la commission note également que, selon le rapport national de 2009 pour Djibouti effectué par l’UNICEF, l’indice de parité des sexes (0,98) indique qu’il n’existe pratiquement plus de différences entre filles et garçons en termes de fréquentation scolaire dans le cycle primaire. En ce qui concerne le cycle secondaire, bien que le taux net de scolarisation ait augmenté, des efforts restent à accomplir en vue d’améliorer l’indice de parité des sexes (0,82) qui demeure faible. La commission prie à nouveau le gouvernement de renforcer ses efforts afin d’accorder une attention particulière à la scolarisation des filles, en particulier au niveau secondaire, pour éviter qu’elles ne tombent dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 8. Coopération et assistance internationale renforcées. Réduction de la pauvreté. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continue de faire des efforts en termes de formulation de politiques et plans contribuant à améliorer la jouissance par les enfants de leurs droits, notamment par l’adoption du plan national de développement sanitaire 2008-2012. La commission note également que Djibouti a élaboré, en 2004, un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) qui vise pour 2015 la réduction de la pauvreté extrême de 50 pour cent, la scolarisation universelle et un taux de croissance de 6,5 pour cent. En outre, la commission note que Djibouti a adopté, en collaboration avec la Communauté européenne, un document de stratégie par pays et programme indicatif national pour la période 2008-2013 (DSP), s’alignant étroitement avec la stratégie nationale définie par le DSRP et visant à contribuer au développement économique et social des régions ciblées et à l’amélioration des conditions de vie de leurs habitants, en assurant l’accès à une énergie électrique abordable et en facilitant l’accès des ménages aux services d’eau potable et d’assainissement. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du DSRP et du DSP, sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle une mission pluridisciplinaire du bureau sous-régional de l’OIT d’Addis-Abeba a eu lieu au mois de mars 2008 à Djibouti, à l’issue de laquelle le BIT a offert au gouvernement sa disponibilité pour l’aider à réaliser une enquête nationale sur le travail des enfants. Le gouvernement a indiqué qu’il espère lancer cette enquête avec l’assistance du BIT dès que les conditions seront réunies pour la convocation du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
La commission observe que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard dans son rapport. En outre, elle note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 7 octobre 2008, constate que les enquêtes qui ont été faites dans les domaines de la pauvreté, de l’éducation et de la santé présentent des lacunes, et que les moyens existants permettant de centraliser et d’analyser les données sur la population sont insuffisants (CRC/C/DJI/CO/2, paragr. 20). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que soient disponibles des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants.
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