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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Nigeria (Ratification: 1994)

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Observation
  1. 2013

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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points additionnels suivants.
Législation. La commission prend note des informations selon lesquelles l’Assemblée nationale est actuellement saisie d’un nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (projet de loi sur la SST). La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation en cours d’élaboration permettra de déployer une politique nationale qui se révélera pleinement conforme à la convention dans tous ses aspects pertinents et elle prie le gouvernement de communiquer le texte de cette nouvelle législation lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement se réfère à la politique nationale, au projet de loi sur la SST et aux articles 49 et 87 de la loi sur les usines CAP F1 LFN 2004. La commission note que les dispositions visées de la loi sur les usines, loin d’assurer l’application intégrale de l’article 1 de la convention, énonce simplement que les autorités compétentes sont habilitées à légiférer dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions du projet de loi sur la SST qui assureraient l’application de cet article de la convention.
Article 4, paragraphe 1, et article 7. Obligation de réexaminer périodiquement la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission note que, selon l’article 10.0 de la politique nationale adoptée en 2006, l’autorité compétente réexaminera ladite politique tous les trois ans en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et avec d’autres parties prenantes. Elle note également que, dans sa réponse concernant l’application de l’article 7, le gouvernement se réfère à l’élaboration du projet de loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les cycles de réexamen de la politique nationale depuis l’adoption de celle-ci, les méthodes utilisées ou envisagées pour réexaminer la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs, et enfin sur toute modification apportée à la politique nationale par suite de tels réexamens.
Article 4, paragraphe 1, articles 5 b)-e), 8, 14 et 19 a)-c) et e)-f). Mise en œuvre d’une politique touchant aux domaines suivants: les liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail; la formation; la communication et la coopération; la protection des travailleurs contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des initiatives prises par eux à bon droit; l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux; les dispositions à prendre au niveau de l’entreprise pour assurer des conditions appropriées pour tous les aspects de la coopération entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants, la consultation de ces derniers et leur formation. La commission note que le gouvernement déclare brièvement que ces aspects sont couverts par la politique nationale. Se référant à ses commentaires précédents et aux prescriptions des articles 4, paragraphe 1, et 8, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l’application de ces dispositions par voie législative ou règlementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationale.
Article 11 b), e) et f). Fonctions devant progressivement être assurées, dont la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou contrôle de l’autorité compétente; publication annuelle d’informations relatives aux accidents du travail, cas de maladies professionnelles et autres atteintes à la santé; systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques du point de vue de leurs risques pour la santé. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’information sur l’application de ces dispositions mais que, dans ses précédents rapports, il avait indiqué que le projet de loi sur la SST inclurait des dispositions de nature à assurer les fonctions énumérées aux alinéas susmentionnés de l’article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions du projet de loi sur la SST qui feraient porter effet à l’article 11 b), e), et f) de la convention.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que, pour répondre à ses commentaires précédents, le gouvernement se réfère au projet de loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions du projet de loi sur la SST qui feraient porter effet à cet article de la convention.
Article 13. Protection d’un travailleur contre des conséquences injustifiées. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application de cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l’application de cette disposition par voie législative ou règlementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationale.
Article 15. Dispositions adoptées après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes agissant dans le cadre de la politique nationale de SST. La commission note que, dans sa réponse succincte, le gouvernement indique que la coordination et la consultation sont engagées à un stade très précoce des activités. Dans ce contexte, la commission souhaite rappeler l’obligation qui s’attache également, en vertu de la loi de 1999 sur les activités extractives, à assurer une coordination appropriée avec les autorités responsables de ces activités. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mécanismes de coordination et de coopération existants ou envisagés en vue d’assurer la cohérence de la politique nationale mentionnée à l’article 4 de la convention.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises exerçant simultanément des activités sur un seul et même lieu de travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur l’application de cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l’application de cette disposition par voie législative ou réglementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationale.
Article 19 d). Formation appropriée des travailleurs et de leurs représentants au niveau de l’entreprise. La commission note que le gouvernement indique à ce sujet que des programmes spécifiques de formation sont organisés par le Conseil national de sécurité industrielle du Nigéria et comprennent des séminaires sur: la vigilance à l’égard de la sécurité et de la santé au travail; la formation axée sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles; la formation à la sécurité pour le travail en espace confiné; la formation à la prévention et à la maîtrise des incendies; les premiers secours. Cependant, aucune autre information n’est donnée quant aux mesures prises pour assurer la formation au niveau de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise recevront une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène au travail.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Le gouvernement est prié de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre tout extrait pertinent de rapports des services d’inspection et, si de telles données statistiques sont disponibles, le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents du travail déclarés, etc.
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