ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Azerbaijan (Ratification: 2000)

Other comments on C129

Observation
  1. 2023
Direct Request
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2010
  5. 2008
  6. 2007
  7. 2005

Display in: English - SpanishView all

La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la présente convention.
Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Action de prévention de l’inspection du travail dans l’agriculture. Le gouvernement indique dans son rapport que l’Inspection du travail d’Etat (ITE) a organisé divers séminaires et diverses activités et réunions éducatives ainsi que des présentations à l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité et la santé au travail, initiatives auxquelles les médias, y compris plusieurs chaînes de télévision, ont donné un large retentissement. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités déployées par l’inspection du travail dans l’agriculture, en particulier sur celles qui sont axées sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’utilisation de produits chimiques ou d’installations ou machines complexes, et sur les effets de ces mesures en termes de respect de la réglementation et de baisse du nombre des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles dans le secteur de l’agriculture.
Article 9, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Le gouvernement indique que des activités de formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture se déroulent dans le contexte d’un projet financé par l’Union européenne. Elle note cependant que le gouvernement n’a toujours pas donné les informations demandées en ce qui concerne la formation initiale des inspecteurs du travail dans l’agriculture et qu’il n’a pas fait état non plus d’autres activités de formation dans des domaines présentant une importance spécifique pour l’agriculture (comme la conduite de machines; l’identification de certains risques professionnels et les moyens propres à les atténuer ou les éliminer) pour la période considérée. La commission se voit donc contrainte de demander à nouveau au gouvernement de donner des informations détaillées sur la teneur de la formation initiale assurée aux inspecteurs du travail dans l’agriculture, de même que sur toutes autres activités de formation en cours d’emploi assurées dans des domaines présentant une importance spécifique pour l’agriculture (teneur, fréquence, durée, nombre de participants, etc.).
Article 13. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Le gouvernement indique que la création, en janvier 2012, et le fonctionnement d’un conseil tripartite chargé des questions de sécurité et de santé au Travail (SST), dans lequel siègent des représentants du MTPS, de la Confédération des syndicats de l’Azerbaïdjan et de la Confédération nationale des entrepreneurs, ont facilité les inspections du travail dans l’agriculture et les ont rendues plus efficaces. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les attributions du conseil tripartite chargé des questions de SST dans le secteur de l’agriculture et de communiquer, s’il en est, le texte légal correspondant. Elle le prie de donner des informations sur le rôle joué par l’ITE au sein de ce conseil, les questions traitées et, enfin, les moyens par lesquels l’action du conseil a facilité les inspections dans l’agriculture et les a rendues plus efficaces et a contribué à l’amélioration des conditions de travail et de vie dans les entreprises agricoles. Ayant pris note, précédemment, d’informations relatives à la tenue périodique de séminaires et de réunions avec des partenaires sociaux, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées à ce sujet.
Articles 12, 19, 21, 26 et 27. Publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail dans l’agriculture et teneur de ce rapport. La commission note que le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail n’a pas été reçu par le Bureau. Elle prend note néanmoins des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre des entreprises agricoles inspectées, des plaintes examinées, des infractions signalées, des injonctions émises, des amendes imposées et des autres mesures d’application, ainsi que du nombre des accidents du travail ayant donné lieu à enquête. Se référant à sa demande directe au titre de la convention no 81, et à la question de la publication de rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail (rapports qui devraient comprendre, sous forme d’un rapport séparé ou d’une partie du rapport général, des informations concernant le secteur de l’agriculture), la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de satisfaire aux obligations qui lui incombent dans ce domaine en vertu de l’article 26, paragraphes 1 et 2. Elle le prie de veiller à ce que les rapports annuels soient transmis au Bureau, dans les délais prévus à l’article 26, paragraphe 3, de la convention, et à ce qu’ils contiennent des informations pour toutes les questions couvertes à l’article 27 a) à g).
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer toutes informations disponibles, comme elle l’a demandé précédemment, sur le type et l’importance des entreprises agricoles inspectées, le nombre des travailleurs couverts par les visites d’inspection (que celles-ci soient spontanées, planifiées ou au contraire consécutives à une plainte) et les dispositions légales sur la base desquelles des infractions ont été déclarées (dispositions relatives au salaire, à la durée du travail, à l’âge minimum d’admission à l’emploi et prescriptions concernant la SST).
Se référant à sa demande directe au titre de la convention no 81 et aux dispositions d’ordre légal et d’ordre pratique qui doivent être prises pour déterminer dans quelles circonstances et de quelle manière les inspecteurs du travail doivent être informés des cas de maladies professionnelles, la commission demande à nouveau que le gouvernement prenne les dispositions appropriées pour que la promotion de la collaboration avec le ministère de la Santé se poursuive, notamment à propos de l’échange de données pertinentes, afin que l’ITE soit en mesure d’inclure dans ses futurs rapports annuels des données sur les cas de maladie professionnelle et leurs causes, conformément à l’article 27 g).
L’inspection du travail et le travail des enfants dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’action de l’inspection du travail en ce qui concerne les enfants occupés à des travaux agricoles. La commission, se référant à sa demande directe au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dans laquelle elle souligne l’utilisation généralisée d’enfants comme main-d’œuvre dans la production du coton, du tabac et du thé, prie donc à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toute action entreprise par l’inspection du travail pour déceler l’emploi d’enfants à des travaux agricoles et lutter contre ce phénomène, notamment dans les plantations de coton, de tabac et de thé. A cet égard, elle invite le gouvernement à se reporter aux orientations proposées dans son observation générale de 1999 à propos de la présente convention et de la convention no 81.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer