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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Djibouti (Ratification: 1978)

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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note l’adoption de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail. Elle note en particulier que, aux termes de l’article 1, le code est applicable sur l’ensemble du territoire national à l’exception des «zones franches». La commission prie donc le gouvernement de fournir copie de la législation régissant la durée de travail au sein des établissements industriels installés dans des zones franches.
Article 2. Durée maximale journalière de travail – Répartition de la durée du travail sur la semaine. La commission note que, conformément à l’article 84 du Code du travail, dans les établissements soumis à son application, à l’exception des établissements agricoles, la durée légale du travail des salariés, quels que soient leur sexe et leur mode de rémunération, est fixée à 48 heures par semaine, et que des décrets pris après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle fixent les modalités de la répartition de la durée du travail sur les différents jours de la semaine ainsi que l’amplitude maximale journalière du travail. La commission rappelle à cet égard que la convention prévoit des limitations de la durée tant hebdomadaire que journalière du travail. Elle rappelle aussi que l’arrêté no 984 du 4 août 1953 pris en application de l’ancien code de 1952 disposait que la durée du travail journalière ne peut pas en principe dépasser huit heures. La commission prie donc le gouvernement de clarifier si cet arrêté est toujours en vigueur et, sinon, de fournir copie de tout nouveau texte pris qui fixerait les modalités de la répartition de la durée du travail sur les différents jours de la semaine ainsi que l’amplitude maximale journalière du travail.
Article 3. Dérogations en cas d’accident ou travaux urgents. La commission note l’article 87 du Code du travail qui énonce que, sauf dérogations fixées par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et relatives soit aux travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents menaçant le personnel, le matériel, les installations, les bâtiments de l’entreprise, ou en réparer les conséquences, soit aux travaux préparatoires ou complémentaires, l’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée effective du travail à plus de 60 heures par semaine, ni plus de 12 heures par jour. La commission rappelle à cet égard que l’article 6 de l’arrêté no 1283 du 23 octobre 1953 donnait préalablement effet à cette disposition. La commission prie donc le gouvernement de clarifier si cet arrêté est toujours en vigueur et, sinon, de fournir copie de tout nouvel instrument qui régirait les travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents menaçant le personnel, le matériel, les installations, les bâtiments de l’entreprise, ou en réparer les conséquences.
Article 5. Période de calcul de la durée du travail supérieure à la semaine. La commission note que l’article 84 du Code du travail énonce que la durée du travail de 48 heures par semaine peut être dépassée par l’application des règles relatives, entre autres, à la modulation prévue par les conventions collectives. La commission note également que, conformément à l’article 93 du code, pour être applicables, les conventions et accords relatifs à la modulation doivent faire l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé du travail. La commission note cependant qu’aucune disposition du code ne précise que la durée moyenne du travail ne doit en aucun cas excéder 48 heures par semaine comme l’exige l’article 5 de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention et de fournir copie de conventions et accords collectifs fixant les modalités pratiques de la modulation.
Article 6. Dérogations permanentes. La commission rappelle que l’arrêté no 1283 de 1953 régissait les dérogations permanentes concernant les travaux préparatoires ou complémentaires. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si cet arrêté est toujours en vigueur et, sinon, de fournir copie de tout nouveau texte qui serait pris en application de l’article 87 du nouveau code.
Dérogations temporaires. La commission rappelle que l’article 6 de l’arrêté no 1283 autorisait des heures supplémentaires, entre autres en cas de travaux exceptionnels ou saisonniers ou justifiés soit par la nécessité de maintenir ou d’accroître le niveau de production, soit par la pénurie de main-d’œuvre, dans une limite de 20 heures par semaine. La commission rappelle également ses précédents commentaires dans lesquels elle attirait l’attention du gouvernement sur le fait que la convention ne prévoit des dérogations temporaires qu’en cas de surcroîts extraordinaires de la charge de travail. La commission rappelle enfin que le gouvernement avait indiqué dans son rapport soumis en 2000 qu’il envisageait d’abroger les dérogations prévues par l’article 6(2) de l’arrêté no 1283 dans le cadre de l’élaboration du nouveau code. Cependant, la commission constate que l’article 86 du nouveau code dispose que l’employeur peut, par sa seule décision, sous réserve des procédures d’affichage et de communication à l’inspecteur du travail, imposer aux salariés l’accomplissement d’heures supplémentaires dans une limite qui ne peut excéder cinq heures par semaine et par salarié. La commission se voit donc obligée de rappeler, une nouvelle fois, que la convention ne permet des dérogations temporaires qu’en cas de surcroîts extraordinaires de la charge de travail et prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires limitant les circonstances dans lesquelles de telles dérogations sont possibles au seul cas prévu dans la convention.
Par ailleurs, la commission rappelle qu’une majoration allant de 25 pour cent jusqu’à 75 pour cent pour les heures supplémentaires était prévue par l’arrêté no 1372 du 12 novembre 1953, tel que modifié par l’arrêté no 75355/SG/CC du 28 février 1975. La commission prie le gouvernement de préciser si cet arrêté est toujours en vigueur.
Article 8. Affichage des heures de repos – Maintien des registres des heures supplémentaires – Sanctions. La commission note que le Code du travail ne contient aucune disposition sur l’affichage des périodes de repos ne faisant pas partie des heures de travail, sur les registres permettant la consignation des heures supplémentaires, ainsi que sur l’illégalité des dépassements de l’horaire indiqué, comme l’exige l’article 8 de la convention – des points sur lesquels la commission formule des commentaires depuis plusieurs années. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec cette disposition de la convention.
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