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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Bahrain (Ratification: 1981)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, du rapport annuel de l’inspection du travail de 2011 ainsi que du rapport annuel de l’autorité de la réglementation du marché du travail de 2010.
Articles 1, 2 et 4 de la convention. Système d’inspection du travail. La commission note que, selon l’information fournie par le gouvernement, la loi (no 36) portant promulgation de la loi du travail dans le secteur privé a été adoptée le 26 juillet 2012, et que le ministre du Travail élaborera prochainement les décisions d’application, y compris celles concernant l’inspection du travail, comme prévu à l’article 173(1) de la nouvelle loi. La commission note en outre que, selon le gouvernement, la nouvelle loi du travail accorde une plus grande importance à l’inspection du travail à travers la réorganisation de la Division de la santé et de la sécurité au travail, de manière à assurer le contrôle des employeurs par le ministère et les conduire à appliquer les dispositions de la nouvelle loi du travail.
La commission note que, d’une part, la nouvelle loi paraît limiter le champ de compétence de l’inspection du travail uniquement aux questions de sécurité et santé mais que, d’autre part, celle-ci contient des dispositions accompagnées par des sanctions applicables sur des questions autres que la sécurité et la santé, notamment l’emploi des femmes et des jeunes, les salaires, les heures de travail et les congés, la réglementation du travail (registre des travailleurs), les accidents du travail et cas de maladies professionnelles, et le règlement des conflits individuels et collectifs. La commission prie le gouvernement de préciser le champ de compétence de l’inspection du travail et de communiquer au BIT copie des décisions d’application des dispositions de la loi du travail dans le domaine de l’inspection du travail comme prévu à l’article 173(1) de ladite loi. Elle le prie aussi de fournir un organigramme ainsi que tout document et rapport pertinents sur la réorganisation de l’inspection et de ses fonctions.
Articles 3, paragraphes 1 et 2, 20 et 21. Transfert de compétence en matière de contrôle de l’application de la législation sur l’emploi des étrangers et contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les compétences en matière de contrôle des dispositions légales relatives à l’emploi de travailleurs étrangers sont transférées à l’autorité de la réglementation du marché du travail. La commission avait encouragé ce transfert dans la mesure où il supposait avoir pour effet le recentrage des activités d’inspection sur les conditions de travail et la protection des travailleurs nationaux ainsi que des travailleurs étrangers dans l’exercice de leur profession. Toutefois, il ressort des informations fournies dans le rapport annuel de l’inspection du travail, notamment des données statistiques qu’il contient, que les fonctions de l’inspection du travail comprennent toujours le contrôle des dispositions légales relatives à l’emploi de travailleurs étrangers, notamment l’enregistrement des annonces de fuite des travailleurs étrangers en collaboration avec les autorités chargées du contrôle de la nationalité, les passeports et la résidence, et que ces activités continuent à avoir comme résultat l’arrestation des travailleurs. La commission relève en outre dans le rapport annuel de l’autorité de la réglementation du marché du travail que cet organe a comme mission principale le contrôle de l’emploi des travailleurs étrangers mais s’occupe aussi de leurs conditions de travail dans la mesure où il entreprend la vérification du paiement des salaires par voie électronique. La commission constate par conséquent qu’il n’y a pas de distinction claire entre les fonctions de l’inspection du travail et de l’autorité de la réglementation du marché du travail, les deux exerçant des fonctions liées aussi bien aux conditions de travail qu’à l’application du droit de l’immigration.
Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, au paragraphe 78, la commission a rappelé que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Etant donné le volume particulièrement important d’activités d’inspection visant à contrôler la régularité du statut des travailleurs au regard du droit de l’immigration, la commission a souligné la nécessité d’assurer que des fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne soient confiées aux inspecteurs du travail que pour autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne portent préjudice d’aucune façon à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leur relation avec les employeurs et les travailleurs. La commission a également souligné que la collaboration des organes comme la police et la police des frontières avec l’inspection du travail n’est pas favorable à l’instauration du climat de confiance indispensable à la bonne coopération des employeurs et des travailleurs avec les inspecteurs du travail. Ces derniers doivent pouvoir être respectés pour leur pouvoir de verbalisation mais également accessibles en tant qu’agents de prévention et conseillers.
La commission a donc souligné que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
A cet égard, la commission note que le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail se borne à fournir des données statistiques concernant notamment les visites d’inspection, les établissements faisant l’objet des visites, les plaintes présentées par les travailleurs, les procès-verbaux, etc., mais ne contient pas d’information sur les activités d’inspection relatives aux conditions de travail telles que la durée du travail, les congés, les salaires, le travail des femmes, des jeunes travailleurs et des enfants.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de dissocier les activités relatives à l’emploi de travailleurs étrangers qui appartiennent à l’autorité de la réglementation du marché du travail de celles relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs qui constituent les fonctions principales de l’inspection du travail selon l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires afin que les inspecteurs du travail ne soient plus associés à des opérations de contrôle dans les lieux de travail, dont le but est de procéder à l’arrestation et à l’emprisonnement puis au rapatriement des travailleurs en situation irrégulière du point de vue du droit de l’immigration, et qu’ils puissent effectivement superviser l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention).
En outre, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière l’inspection du travail contrôle l’exécution par les employeurs de leurs obligations (telles que le paiement des salaires et autres prestations dues pour le travail effectivement accompli) à l’égard des travailleurs étrangers, y compris ceux dont le statut est irrégulier, en particulier lorsque ces travailleurs font l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une expulsion.
Faisant référence à son observation générale de 2010, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que les prochains rapports annuels de l’autorité d’inspection du travail contiennent des informations sur la nature des dispositions légales relatives aux conditions de travail que les activités de l’inspection du travail ont ciblées (salaires, durée du travail, congés, repos hebdomadaire, travail des enfants et des personnes handicapées, etc.), ainsi qu’à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (non-discrimination, sécurité sociale, représentation des travailleurs, etc.), sans considération de la situation juridique des travailleurs occupés dans les lieux de travail inspectés.
Articles 6, 10 et 11. Nombre des inspecteurs et moyens matériels et logistiques nécessaires au bon fonctionnement de l’inspection du travail. La commission relève dans le rapport annuel de l’inspection du travail les informations selon lesquelles les inspecteurs du travail ont des conditions de service inférieures à celles des inspecteurs de l’autorité de la réglementation du marché du travail, et leur nombre est insuffisant par rapport au nombre d’établissements assujettis à l’inspection et aux fonctions dont ils ont la charge. Elle relève également que les données statistiques et les archives électroniques spécifiques au service de l’inspection du travail font défaut, que les moyens matériels et logistiques sont insuffisants, notamment les bureaux convenables pour le travail, les ordinateurs portables pour faciliter la préparation des rapports, et qu’il y a un besoin d’améliorer les capacités des inspecteurs et de couvrir les dépenses de leur déplacement en voiture personnelle. La commission note que, selon l’article 173(2) de la nouvelle loi du travail, le ministère doit fournir à l’autorité d’inspection de la santé et de la sécurité au travail tout ce qui est nécessaire pour l’accomplissement de ses fonctions, y compris de l’équipement et des appareils de mesure. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer les conditions de service et renforcer l’effectif de l’inspection du travail et mettre à sa disposition les moyens matériels et logistiques nécessaires pour pouvoir accomplir effectivement et efficacement ses fonctions, y compris les voitures de service pour effectuer ses visites d’inspection ou, à défaut, lui garantir le remboursement des frais de déplacement.
Article 7, paragraphe 3. Renforcement des capacités de l’inspection du travail. La commission note que, selon l’article 173(3) de la nouvelle loi du travail, le ministère du Travail doit organiser des sessions et programmes de formation spécialisés pour améliorer les compétences et la performance des inspecteurs du travail et assurer qu’ils aient les qualifications nécessaires dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Dans son rapport, le gouvernement affirme son intérêt pour le renforcement des capacités de l’inspection du travail et se réfère à des activités de formation et des visites sur le terrain organisées en collaboration avec le BIT. La commission note néanmoins que le nombre des participants à ces formations paraît limité (deux à quatre personnes). La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT des détails au sujet de l’impact de cette formation sur l’efficacité de l’inspection du travail et de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la formation des inspecteurs du travail.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’arrêté no 1 de 2006, les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle font l’objet d’une obligation de notification par l’employeur non seulement, comme prévu par la loi no 24-76 sur l’assurance sociale, à la caisse des assurances sociales et au commissariat de police compétent, mais également au ministère du Travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail est destinataire de ces informations et si celles-ci sont traitées par l’autorité centrale d’inspection en vue du développement d’une politique de prévention ciblant en priorité les professions à haut risque (construction, industrie chimique, énergie, conduite d’engins lourds, activités impliquant une surexposition au soleil, etc.). La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir des détails sur la procédure de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et sur les suites qui sont données dans la pratique à ces notifications. Elle le prie, à nouveau, de fournir copie de tout texte légal et document pertinents.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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