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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Nigeria (Ratification: 2002)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que la loi sur les droits de l’enfant de 2003, qui interdit les pires formes de travail des enfants et remplace toutes les autres lois contraires, est entrée en vigueur dans seulement quatre des 36 Etats du Nigéria. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la loi en question entre en vigueur dans tous les Etats.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur les droits de l’enfant est entrée en vigueur dans 26 Etats alors que quatre autres Etats ont été priés instamment de mettre en œuvre cette loi avant 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant la mise en œuvre de la loi sur les droits de l’enfant dans les quatre Etats restants.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Détermination et identification des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 28(1)(c) et (2) de la loi sur les droits de l’enfant dispose que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des charges susceptibles d’être préjudiciables à leur santé ou au travail dans une entreprise. Elle avait également constaté qu’il est interdit d’employer une personne de moins de 18 ans: i) à un travail de nuit (art. 60(1) de la loi sur le travail); et ii) à la conduite de tout engin de levage mû par une force mécanique ou pour donner des signaux au conducteur d’une telle machine (art. 26, alinéas (8) et (9) de la loi sur les usines). La commission avait cependant noté que la législation nationale ne prévoit pas de liste des types de travaux dangereux.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, soumis actuellement pour approbation à l’assemblée nationale, comporte une liste des types de travaux dangereux interdits aux adolescents de moins de 18 ans. Ce projet de loi identifie aussi les domaines dans lesquels existent des types de travaux dangereux. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, qui comporte une liste des types de travaux dangereux qui ne doivent pas être accomplis par des adolescents de moins de 18 ans, sera adopté prochainement. La commission prie le gouvernement d’en fournir une copie, une fois qu’il sera adopté.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Agence nationale pour la prévention de la traite des personnes (NAPTIP). La commission avait précédemment noté que la NAPTIP, qui est responsable de la coordination des efforts contre la traite, est également chargée de mener des enquêtes pour vérifier si un personne déterminée a commis un délit réprimé par la loi antitraite. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 35 de la loi antitraite, les fonctionnaires de la police, des douanes et de l’immigration, ou le président de la NAPTIP possèdent de larges pouvoirs en matière de perquisition et d’arrestation.
La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’à ce jour plus de 800 cas de traite de personnes ont fait l’objet d’enquêtes, 132 personnes ont été condamnées pour des délits relatifs à la traite de personnes, alors que plus de 100 affaires sont encore en suspens devant les tribunaux. Le gouvernement indique aussi que 5 000 victimes de la traite ont bénéficié d’une réadaptation, d’une formation professionnelle et d’une autonomisation économique. La commission note, d’après les informations figurant dans un rapport disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), que les fonctionnaires de la NAPTIP ont reçu une formation, notamment dans le cadre du Programme international d’assistance à la formation en matière d’investigation criminelle, qui consiste en un cours de quarante heures sur la traite des personnes. Le rapport du HCR indique aussi qu’entre avril 2011 et la fin de 2011 la NAPTIP a enquêté sur 24 cas de traite ayant pour objet des enfants et 38 cas de travail des enfants. Parmi ces cas, 25 condamnations en matière de traite ont été prononcées. Par ailleurs, la commission note, d’après les informations figurant dans un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, que la NAPTIP a sauvé plus de 4 000 victimes de la traite depuis sa création et réussi à obtenir plus de 100 condamnations pour traite entre 2008 et début 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre et les conclusions des enquêtes concernant la traite des enfants menées par la NAPTIP et les fonctionnaires de la police, des douanes et de l’immigration, et leurs résultats.
Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que le Nigéria a participé à plusieurs projets régionaux de l’OIT/IPEC tels que le «Programme de lutte contre le travail dangereux et l’exploitation des enfants dans le secteur du cacao et de l’agriculture commerciale en Afrique de l’Ouest» (Projet WACAP 2002-2006) et le projet intitulé «Elimination des pires formes de travail des enfants en Afrique de l’Ouest et renforcement de la coopération sous-régionale dans le cadre de la CEDEAO» (Projet II CEDEAO, 2009-2013). La commission note, d’après les informations de l’OIT/IPEC, que dans le cadre du projet WACAP, 1 017 enfants ont été aidés grâce à des services éducatifs et 528 enfants ont bénéficié de services non éducatifs, et que 505 familles d’enfants bénéficiaires ont reçu une formation à différentes activités génératrices de revenus. Elle note aussi que, dans le cadre du projet de la CEDEAO: i) une Politique nationale sur le travail des enfants et un Plan d’action national contre le travail des enfants (NAPCL) ont été élaborés et présentés pour approbation au Comité national de direction; ii) un sous-comité pour l’identification du travail dangereux au Nigéria a été constitué; iii) un atelier de deux jours de renforcement des capacités et de sensibilisation sur les pires formes de travail des enfants a été organisé en mai 2012 à Abeokuta et Ibadan; et iv) des rassemblements de sensibilisation dans les trois principaux marchés sur les risques du travail des enfants et l’importance de l’éducation se sont tenus sur les marchés d’Abeokuta, d’Abuja et d’Ibadan en juin 2012. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour approuver et adopter la Politique nationale sur le travail des enfants et le Plan d’action national contre le travail des enfants élaborés dans le cadre du projet de la CEDEAO. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur leur mise en œuvre et leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que les articles 25, 26, 28(3) et 30(3) de la loi sur les droits de l’enfant et les articles 11, 14, 23, 24 et 26 de la loi antitraite prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces en cas d’infraction aux dispositions légales interdisant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail, la servitude pour dettes et le travail forcé ou obligatoire ainsi qu’en cas de violation des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de pornographie ou autres activités illicites. Elle avait aussi constaté que les sanctions prévues à l’article 64(1) de la loi sur le travail en cas de violation de l’interdiction d’emploi des enfants dans les professions dangereuses sont très faibles.
La commission note, d’après les informations du gouvernement, que les sanctions prévues dans la loi sur le travail ont été révisées et que les amendes prévues ont été relevées dans le projet de loi sur les normes du travail actuellement soumis à l’Assemblée nationale. La commission note cependant que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 21 juin 2010, avait constaté avec beaucoup d’inquiétude que la grande majorité des victimes de la traite secourues sont des filles exploitées sexuellement et que rares sont les poursuites qui aboutissent (CRC/C/NGA/CO/3-4, paragr. 86). Le Comité des droits de l’enfant reste préoccupé par l’ampleur du problème de la traite des enfants et par le fait que le pays reste un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des enfants. En outre, la commission note d’après les informations figurant dans un rapport disponible sur le site Web du HCR que le nombre de cas ayant fait l’objet de poursuites demeure faible par rapport au nombre important d’enquêtes sur les traites. La commission prie à ce propos instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des organismes chargés du contrôle de l’application de la législation à lutter contre ce phénomène. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et que des poursuites efficaces soient engagées à l’encontre des auteurs de la vente et de la traite des enfants aux fins de l’exploitation sexuelle et de l’exploitation de leur travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi antitraite, de la loi sur les droits de l’enfant et de la loi sur le travail et notamment des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, des poursuites, des condamnations et des sanctions infligées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation. La commission note, d’après le Rapport national du Nigéria sur le développement de l’éducation de la part du ministère fédéral de l’Education devant la 48e session de la Conférence internationale sur l’éducation, 2008, qu’en 2006 le pays a lancé le Plan d’action national pour la mise en œuvre du Programme d’éducation de base universelle afin de réaliser l’éducation pour tous et les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) à l’horizon 2015.
La commission note, selon le rapport 2010 au titre des OMD, que le taux net de scolarisation à l’école primaire était de 68 pour cent en 2000. Ce taux a augmenté depuis et, en 2008, le taux brut de scolarisation était de 88,8 pour cent. Cependant, le rapport au titre des OMD indique que, bien qu’une proportion de plus en plus importante des enfants d’âge scolaire soit effectivement scolarisée, la plupart de ces enfants abandonnent l’école au cours de leurs études. En outre, d’importantes disparités régionales existent en matière de taux de scolarisation à l’école primaire et d’achèvement de l’école primaire. Selon les données mondiales de l’UNESCO sur l’éducation, Nigéria, 2010-11, la Commission sur l’éducation de base universelle indique qu’en 2009 il y avait 58 595 écoles primaires dans la Fédération, avec un taux d’inscription de 21,85 millions d’élèves. Le rapport de l’UNESCO indique aussi que le taux brut de scolarisation à l’école secondaire était estimé à 31,4 pour cent en 2005, avec un nombre estimé de 7,2 millions d’adolescents (entre 15 et 19 ans) qui n’étaient inscrits dans aucune école. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales, note avec satisfaction les mesures adoptées par le gouvernement pour mettre en œuvre son programme en faveur de l’éducation élémentaire universelle, telles que les mesures destinées à améliorer la qualité de l’éducation et à augmenter l’allocation budgétaire accordée au secteur de l’éducation, ainsi que l’adoption de l’initiative pour la formation professionnelle, notamment pour aider les enfants issus des milieux socio-économiques modestes, et le processus engagé pour intégrer les écoles religieuses dans le système scolaire officiel. Cependant, la commission note que le Comité des droits de l’enfant demeure gravement préoccupé par le pourcentage élevé d’enfants en âge d’être scolarisés qui ne fréquentent pas d’établissement scolaire, le très faible taux de réussite scolaire dans le primaire et le faible taux net de scolarisation dans le secondaire (CRC/C/NGA/CO/3-4, paragr. 71). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour réformer l’éducation, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système d’éducation et faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission prie à ce propos le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour augmenter les taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire et pour réduire les taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire ainsi sur les taux d’abandon scolaire.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants. La commission note, d’après les informations figurant dans un rapport disponible sur le site Web du HCR, que la NAPTIP a créé en 2010 le Fonds des victimes de la traite et a fourni 21 500 dollars E. U. pour aider les victimes de la traite. Le rapport indique aussi que la NAPTIP s’occupe de huit refuges à travers le pays destinés aux enfants sauvés des pires formes de travail des enfants, particulièrement de la traite. En outre, le ministère des Affaires féminines et du Développement social administre quatre refuges à travers le pays parallèlement à des centres d’accueil de jour où les enfants à risque peuvent recevoir des services sociaux. La commission note à ce propos que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2010, se déclare préoccupé par le fait que les obligations internationales contractées par le gouvernement en matière de protection contre la traite ne sont pas suffisantes, notamment en ce qui concerne la traite internationale d’enfants (CRC/C/NGA/CO/3-4, paragr. 86). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fournir une protection et une assistance adéquates en vue de la réadaptation, de la réintégration et du rapatriement des enfants victimes de la traite internationale. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de victimes des pires formes de travail des enfants, particulièrement des enfants victimes de la traite qui ont bénéficié des centres de réadaptation du gouvernement et de la NAPTIP.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants des rues, et notamment des enfants almajiri. Le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré également préoccupé par les informations selon lesquelles des petites filles, en particulier des orphelines et des filles qui vivent dans la rue, sont contraintes de se prostituer dans les villes (CRC/C/NGA/CO/3-4, paragr. 84 et 88). La commission note d’après les informations figurant dans un rapport disponible sur le site Web du HCR qu’au Nigéria il est d’usage d’envoyer les enfants, connus sous le nom de almajiri, des zones rurales vers les zones urbaines afin de vivre avec des maîtres islamiques qui leur assurent un enseignement coranique. Ces enfants sont souvent forcés par leurs maîtres de mendier et de leur remettre l’argent recueilli. Dans la plupart des cas, ils ne disposent pas de nourriture et de gîtes adéquats. Le rapport indique aussi que, en décembre 2010, le Comité ministériel sur l’enseignement madrasah signale qu’il existe environ 9,5 millions de almajiri au Nigéria. Compte tenu du fait que les enfants des rues présentent un risque plus élevé de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour les protéger de ces pires formes et pour assurer leur réadaptation et leur réintégration. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos ainsi que sur le nombre d’enfants des rues et d’enfants victimes de la mendicité qui ont fait l’objet d’une réadaptation et d’une réintégration dans la société.
2. Enfants orphelins du VIH et sida et autres enfants vulnérables. La commission note que, selon le Rapport mondial d’avancement sur la lutte contre le sida – Nigéria 2012 (rapport sur le sida), la loi sur les droits de l’enfant de 2003 conjointement avec le Plan d’action national pour les orphelins et les autres enfants vulnérables et la Politique nationale sur l’enfance prévoient un cadre légal pour la mise en œuvre de services aux orphelins et autres enfants vulnérables au Nigéria. Le rapport sur le sida indique aussi que des réseaux de protection de l’enfance (CPN) financés par l’UNICEF ont été établis dans 23 Etats et sur le territoire de la capitale fédérale entre 2010 et 2011. Les CPN permettent de mobiliser un large éventail d’organisations intéressées pour contrôler les autres enfants vulnérables, fournir des informations à leur sujet et répondre à leurs besoins de même que pour assurer une assistance légale aux enfants dans les conflits. Le ministère fédéral des Affaires féminines et du Développement social soutient, en collaboration avec le Comité national de direction sur les autres enfants vulnérables et le Groupe national de coordination technique, plusieurs programmes destinés aux autres enfants vulnérables qui fournissent à ces enfants une assistance légale et des services de protection. Par ailleurs, différents efforts sont déployés au niveau de l’Etat pour soutenir les autres enfants vulnérables en leur assurant la nourriture et des services d’acquisition de qualifications dans les Etats de Kaduna et de Taraba. La commission note, cependant, d’après le rapport sur le sida, qu’on estime à 17,5 millions le nombre d’enfants vulnérables, parmi lesquels 7,3 millions ont perdu l’un de leurs parents ou leurs deux parents dans diverses circonstances, dont 2,23 millions orphelins du VIH et sida. La commission exprime sa profonde préoccupation au sujet du nombre élevé d’autres enfants vulnérables et d’enfants orphelins au Nigéria comme conséquence du VIH et sida. Rappelant que les orphelins et autres enfants vulnérables présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts dans le cadre du Plan d’action national sur les orphelins et les autres enfants vulnérables pour veiller à ce que de tels enfants soient protégés contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces à ce propos prises dans un délai déterminé et sur les résultats réalisés.
Alinéa e). Situation spéciale des filles. La commission note, selon le projet de rapport de 2011 du programme II par pays pour la promotion du travail décent (2012-2015) (PPTD), que les femmes sont victimes de discrimination en matière d’accès à l’éducation pour des raisons sociales et économiques. Le taux d’alphabétisation des hommes est de 58 pour cent alors qu’il n’est que de 41 pour cent pour les femmes. Dans le nord, les communautés musulmanes favorisent les garçons par rapport aux filles au moment de décider lesquels de leurs enfants inscrire à l’école secondaire et élémentaire. La commission note à ce propos que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2010, reste gravement préoccupé par la persistance d’inégalités entre les sexes en matière de scolarisation et de taux de persévérance scolaire dans les Etats du nord (CRC/C/NGA/CO/3-4, paragr. 71). La commission note que, au cours de la réunion sur l’examen du sixième rapport périodique du Nigéria (8 juillet 2008) au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la délégation nigériane a déclaré que, dans le cadre du Projet d’éducation des petites filles, des mesures étaient prises pour assurer aux filles un accès gratuit à l’enseignement primaire et secondaire (CEDAW/C/SR.837). En outre, dans le cadre du Programme national d’éradication de la pauvreté, les femmes chefs de famille reçoivent des incitations financières pour envoyer leurs petites filles à l’école. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer l’accès des filles à l’éducation, en particulier dans les Etats du nord, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 8. Coopération internationale. 1. Accords bilatéraux pour combattre la traite des enfants. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Nigéria a signé des accords bilatéraux avec l’Irlande du Nord, le Luxembourg, le Royaume-Uni et la Suisse ainsi qu’un accord opérationnel avec les Pays Bas concernant la réduction de la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces accords bilatéraux en matière de lutte contre la traite des enfants.
2. Programme d’éradication de la pauvreté. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’un des projets du Programme national d’éradication de la pauvreté intitulé «Prendre soin des individus» vise à briser le transfert intergénérationnel de la pauvreté et à réduire la vulnérabilité des pauvres dans la société. Ce régime couvre également la fréquentation à l’école primaire et l’utilisation des installations publiques des soins de santé de base. Parmi les résultats de ce projet, on peut citer le maintien à l’école de plus de 200 000 enfants qui présentaient un risque d’abandon scolaire. La commission note que, selon le rapport du PPTD, le nombre estimé de personnes vivant dans une extrême pauvreté au Nigéria a augmenté, passant de 17,7 millions en 1980 à 67,1 millions en 1996 et à 71,3 millions en 2004. Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour réduire de manière effective la pauvreté dans le pays. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur tout effet notable du Programme d’éradication de la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2010, s’est déclaré profondément préoccupé au sujet du nombre très important d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier dans l’agriculture, la construction, les mines et les carrières, et par le nombre important d’enfants victimes de la traite qui font l’objet d’une exploitation sexuelle ou qui sont vendus à l’étranger à des fins d’exploitation sexuelle (CRC/C/NGA/CO/3-4, paragr. 86 et 88). Par ailleurs, la commission note, selon une brochure d’information de l’UNICEF sur le travail des enfants au Nigéria, 2006, qu’on estime à 15 millions le nombre d’enfants qui travaillent au Nigéria, principalement dans l’économie semi-formelle et informelle, avec des centaines de milliers de jeunes travailleurs domestiques au service de familles aisées. La commission exprime sa profonde préoccupation au sujet de cette situation et du nombre important d’enfants qui sont engagés dans le travail des enfants et ses pires formes dans le pays. Elle prie en conséquence instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour empêcher ces enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants et pour soustraire ceux qui sont engagés dans les pires formes et pour assurer leur réadaptation. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations statistiques et d’autres informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions infligées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
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