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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1984)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 30 août 2012, d’une communication de l’Alliance syndicale indépendante (ASI), reçue le 14 août 2012 et adressée au gouvernement le 29 août 2012, et des commentaires formulés par le gouvernement sur cette communication, qui ont été reçus le 12 novembre 2012. La commission note que la communication de l’ASI porte fondamentalement sur l’inspection du travail. Elle l’examinera dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Par ailleurs, la commission note qu’une partie de la communication de l’ASI se réfère à des questions relevant de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, que le pays n’a pas ratifiée. Par conséquent, il n’y a pas lieu de les examiner. Une autre partie de la communication fait état de l’absence de concertation et de la nécessité d’améliorer le dialogue social en matière de sécurité et santé au travail et de problèmes de disfonctionnement, et souligne le besoin de mieux coordonner les structures administratives, questions que la commission avait déjà examinées et qu’elle traite à nouveau dans le présent commentaire.
Article 7 de la convention. Examens d’ensemble ou examens portant sur des secteurs particuliers réalisés à des intervalles appropriés. Article 11 c). Etablissement et application de procédures visant la déclaration d’accidents du travail. Alinéa e). Publication annuelle d’informations sur les mesures prises, accidents du travail et maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en 2010 l’ASI avait indiqué que, d’après l’Institut national de la prévention, de la sécurité et santé au travail (INPSASEL), au troisième trimestre de 2008, 68 119 accidents entraînant une morbidité élevée avaient été enregistrés contre 57 000 accidents enregistrés pendant tout 2007. L’ASI avait indiqué que 90 pour cent des accidents du travail n’étaient pas notifiés. La commission note aussi que, selon l’ASI, l’INPSASEL assurerait la gestion des questions de sécurité et santé au travail dans six domaines, notamment les secteurs pétrochimique et pétrolier, la fabrication de pièces pour automobile et le secteur agricole. Dans sa communication de 2011, l’ASI avait mentionné le mauvais état de certaines installations de l’entreprise Petróleos de Venezuela (PVDSA) et indiqué que des dirigeants syndicaux avaient demandé instamment à l’INPSASEL d’assumer ses responsabilités, de contrôler les usines de remplissage de gaz dans tout le pays et de constater que les conditions d’hygiène et de sécurité des travailleurs n’étaient pas appropriées. De même, la commission avait noté que, d’après une communication de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) de 2011, le nombre d’accidents du travail avait augmenté par rapport aux dix années précédentes, et que le milieu de travail se dégradait. Elle avait indiqué qu’il n’existait pas de statistiques fiables. Toujours selon la CTV, le secteur pétrolier est emblématique: au cours des huit dernières années, le nombre des accidents y a augmenté de façon spectaculaire et, d’après une déclaration en août 2011 du secrétaire général de la Fédération des travailleurs du secteur pétrolier, on a recensé, en 2011, 500 accidents du travail et 15 décès dans ce secteur, et l’entreprise PVDSA a licencié des travailleurs qui avaient eu un accident du travail. Au sujet de la procédure de notification, la commission avait noté que, selon le gouvernement, la première phase de la notification se fait par Internet. Le gouvernement avait indiqué aussi que l’INPSASEL donne sur son site Internet des informations sur les accidents du travail survenus en 2005-2007 et sur les maladies professionnelles survenues en 2002-2006. Dans une communication reçue le 2 décembre 2011, le gouvernement a indiqué que, au cours du premier semestre de 2011, 29 020 accidents du travail et 1 130 maladies professionnelles avaient été déclarés. Néanmoins, il n’avait pas fourni d’informations au sujet des années précédentes. La commission note que, dans son rapport de 2012, le gouvernement indique que, pendant le premier semestre de 2012, il y a eu 30 907 accidents du travail, et 1 328 maladies professionnelles ont été déclarées sur le site Internet de l’INPSASEL. Le gouvernement indique aussi que l’INPSASEL procède actuellement à la révision et à l’approbation des statistiques des accidents du travail pour 2008, 2009 et 2010. La commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer d’actualiser les informations disponibles sur les accidents du travail afin de pouvoir disposer d’indicateurs efficaces en temps voulu, qui lui permettront de mettre en évidence les secteurs qui nécessitent des actions prioritaires et, partant, de revoir sa politique nationale sur la base de données fiables et récentes. Prière de fournir des informations à ce sujet. En outre, notant que le gouvernement n’a pas fourni certaines des informations demandées en 2011 sur l’application de ces articles de la convention, la commission lui demande à nouveau: 1) de transmettre ses commentaires sur l’augmentation des accidents du travail et sur leur notification; 2) d’indiquer les tendances en matière d’accidents du travail par secteur et les mesures prises ou envisagées pour y faire face, y compris la situation dans l’entreprise PVDSA dont il est fait mention dans la communication; 3) de communiquer des informations sur les examens réalisés ou en cours sur des secteurs particuliers visés par l’article 7 de la convention; et 4) de donner des précisions sur les commissions sectorielles dont elle avait pris note dans ses précédents commentaires, notamment sur leur fonctionnement et leurs activités.
Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application effective des mesures de prévention et de protection prévues par la convention, notamment le renforcement de l’inspection du travail. La commission note que, selon le rapport, l’INPSASEL a élaboré trois nouvelles procédures pour renforcer les systèmes d’inspection: les «inspections intégrales», lesquelles ont une approche préventive et pluridisciplinaire, les activités d’actualisation, qui sont axées sur les enquêtes à propos d’accidents du travail et de l’origine des maladies professionnelles, et les activités relevant du Plan d’inspection intégral agraire (PIIA). La commission examinera plus en détail ces informations dans ses commentaires sur l’application de la convention no 81.
En 2011, la commission avait demandé au gouvernement de répondre en détail, en 2012, à son observation de 2011. Notant que, en 2012, le gouvernement a adressé un rapport succinct qui ne répond pas à plusieurs des commentaires de son observation précédente, la commission se voit obligée de réitérer ces commentaires qui étaient conçus dans les termes suivants:
Articles 4 et 8 de la convention. Formulation, mise en application et examen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail; et mesures pour donner effet à cet article en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la participation et le rôle prépondérant de la population sont un principe constitutionnel consacré par l’article 5 de la loi organique sur la prévention, les conditions et l’environnement de travail (LOPCYMAT) qui donne effet à l’article 4 de la convention, et que les projets de loi, règlements et normes techniques sont soumis à consultation avec les différents partenaires sociaux. Elle note également que l’article 10 de la LOPCYMAT dispose que le ministère du Travail consultera les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de sa politique nationale et que, lors de l’élaboration de ces politiques, il tiendra notamment compte des statistiques sur les taux de morbidité, d’accidents et de mortalité au travail. Elle note également que l’article 36 de ladite loi établit un Conseil national pour la sécurité et la santé au travail, avec la participation des employeurs et des travailleurs. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont il a mis en œuvre cet article de la convention dans la pratique, en précisant, par exemple, le contenu de sa politique nationale et si cette politique ainsi que les mesures d’application ont été et sont prises en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Ceci requiert un processus de mise en œuvre et un réexamen périodique dynamique, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, afin de garantir que la mise en œuvre de la politique nationale soit évaluée et de déterminer le cadre des actions futures. En ce qui concerne l’article 8 de la convention, le gouvernement indique que l’Assemblée a mis en place le dénommé «parlementarisme de rue» qui consiste à discuter de certains projets de loi avec les citoyens. Le gouvernement indique également qu’ont été organisés des assemblées de travailleurs, des ateliers de travail avec des délégués de prévention, ainsi que des réunions avec des organisations syndicales et les associations employeurs de certains secteurs productifs. En outre, la commission note que, dans ses commentaires de 2011, la CTV indique que l’Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail (INPSASEL) opère sans consulter les organisations syndicales. La CTV affirme que le gouvernement devrait faire usage des mécanismes de consultations tripartites envisagés dans la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, afin d’améliorer les conditions de santé et sécurité au travail, et inverser la tendance actuelle. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 4 et 8 de la convention se réfèrent aux consultations – dans le cadre de la politique nationale et des mesures d’application – avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, et que les discussions avec les citoyens ne peuvent donc remplacer les consultations avec les organisations mentionnées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de sa politique nationale, sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées en vue de la formulation, de la mise en œuvre et de l’évaluation de sa politique nationale et des mesures mentionnées à l’article 8, ainsi que sur les résultats de ces consultations.
Article 5 e). Sphères d’action dont devra tenir compte la politique nationale: protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique visée à l’article 4 de la convention La commission note que, en vertu de l’article 44 de la LOPCYMAT, le délégué ou la déléguée de prévention ne pourra être licencié, transféré ou voir ses conditions de travail détériorées, à partir de son élection et jusqu’à trois mois après la fin du mandat pour lequel il ou elle a été élu(e), sans juste cause préalablement certifiée par l’inspecteur du travail, en accord avec la loi organique sur le travail. Observant que, d’après la communication de l’ASI de 2010, 400 délégués ont été licenciés à la fin du premier trimestre de 2008, la commission prie le gouvernement d’indiquer ce que sa législation considère comme «juste cause» dans le contexte de la disposition susmentionnée. Elle le prie de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, y inclus des informations sur l’application du licenciement pour «juste cause préalablement certifiée par l’inspecteur du travail, en accord avec la loi organique sur le travail» ainsi que sur les allégations de licenciement de délégués de prévention.
Article 6. Fonctions et responsabilités. Article 15. Coordination. Se référant à ses commentaires de 2009, dans lesquels la commission a noté que, selon les informations de la CTV, la LOPCYMAT n’est pas pleinement appliquée dans la mesure où, à ce jour, la trésorerie de la sécurité sociale n’a pas encore été créée, la commission note que le gouvernement déclare qu’il est faux de dire que la LOPCYMAT n’est pas pleinement appliquée. Le gouvernement indique que, dans le cadre du transfert des institutions de sécurité sociale, un ensemble de questions juridiques relatives à la SST relèvent de la compétence de l’Institut vénézuélien de sécurité sociale (IVSS), que la mise en place de la trésorerie de la sécurité sociale permettra que les aspects manquants entrent en vigueur mais que, en aucun cas, les questions visées par les normes précédentes ne se sont détériorées ou ont été négligées. La commission note également que, selon la communication de l’ASI de 2010, une autre lacune a trait à la nomination de procureurs spécialisés en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note, à son tour, que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans son commentaire précédent relatives aux difficultés rencontrées pour constituer formellement le Conseil national de sécurité et santé au travail, auquel se réfère l’article 36 de la LOPCYMAT. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil national de sécurité et santé au travail est en fonction et de fournir des informations sur les questions et les organes réglementés dans la LOPCYMAT et sur les plans mis en place par le gouvernement pour mettre en œuvre toutes les dispositions de la loi.
Autres questions. Article 5. Sphères dont la politique nationale doit tenir compte. Article 11 a), b) et d). Fonctions que doit prévoir la politique nationale. Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Article 15. Cohérence de la politique nationale et coordination entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux Parties II et III de la convention. Notant que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application des articles mentionnés, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre prochainement les mesures nécessaires.
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