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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iran (Islamic Republic of) (Ratification: 1964)

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Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence (CIT, 99e session, juin 2010). La commission se réfère aux discussions ayant eu lieu en juin 2010 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence et aux conclusions qui en sont issues. Elle rappelle que la Commission de la Conférence avait demandé instamment au gouvernement de modifier les dispositions discriminatoires de la législation et de la réglementation et de mettre sa pratique en conformité avec la convention, notamment en ce qui concerne les femmes juges, le code vestimentaire obligatoire, l’application des règles de sécurité sociale, le recrutement des femmes de plus de 40 ans et l’accès des femmes au marché du travail. Elle avait également demandé au gouvernement d’abroger expressément l’article 1117 du Code civil, de faire connaître le droit des femmes d’exercer librement tout emploi ou profession, de favoriser l’insertion des femmes dans le marché du travail et l’accès des femmes à un travail décent. Elle avait également demandé au gouvernement de prendre des mesures décisives contre la discrimination à l’égard des minorités ethniques et des minorités religieuses reconnues, notamment des Bahaïs. La Commission de la Conférence avait également exprimé ses craintes que, dans un contexte d’absence de liberté des organisations de travailleurs, un dialogue social véritable sur la mise en œuvre de la convention ne soit pas possible.
Discrimination fondée sur le sexe. Législation discriminatoire. Depuis un certain nombre d’années, la commission, comme la Commission de la Conférence, exprime ses préoccupations en ce qui concerne la législation discriminatoire à l’égard des femmes, demandant instamment au gouvernement de la modifier ou l’abroger. La commission note avec un profond regret qu’aucun progrès concret n’a été accompli à cet égard. Elle note que le comité constitué en avril 2010 auquel le gouvernement se référait précédemment et qui était chargé de revoir les lois et règlements susceptibles d’être en conflit avec la convention ne semble avoir eu aucun impact en termes d’introduction des changements nécessaires, et que le gouvernement se borne à nouveau à se référer de manière générale au mandat de ce comité. Elle note également que le gouvernement se réfère de manière générale aux propositions d’amendement à la loi sur le travail faites par le Centre pour les femmes et les affaires familiales en vue d’éliminer les obstacles juridiques auxquels les femmes se heurtent dans divers domaines. Elle note que le gouvernement indique que l’article 1117 du Code civil, aux termes duquel un mari peut empêcher sa femme d’exercer un emploi ou une profession, n’a toujours pas été abrogé. Le gouvernement mentionnait précédemment des propositions visant à abroger cet article, faites en 2006 et 2008, et il indique qu’une autre proposition a été faite en ce sens en 2010, cette dernière n’ayant pas eu, apparemment, plus de succès que les précédentes. S’agissant des dispositions discriminatoires contenues dans la réglementation de sécurité sociale, qui favorise le mari au détriment de l’épouse pour la pension et les allocations familiales, la commission note qu’aucune information spécifique n’est donnée.
Tout en se félicitant des indications du gouvernement selon lesquelles le nombre des femmes juges serait en progression, la commission note également qu’il n’aborde pas la question de l’accès des femmes à toutes les fonctions de l’appareil judiciaire, y compris à la fonction de rendre des jugements, et qu’aucune initiative ne semble avoir été prise par rapport aux restrictions établies par la loi de 1982 sur la sélection des juges et le décret no 5080 de 1979. S’agissant du code vestimentaire obligatoire, la commission note que le gouvernement reconnaît que le respect du code vestimentaire islamique est inscrit dans la Constitution. Elle note à ce propos les préoccupations exprimées par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, selon lesquelles «l’application stricte du code vestimentaire de moralité publique et la volonté d’ériger en crime l’usage de foulards non conformes limitent la participation des femmes à la vie publique et sociale» (A/66/374, 23 sept. 2011, paragr. 56). La commission continue de craindre qu’une telle restriction ait un impact négatif sur l’emploi des femmes non musulmanes et leur accès à l’éducation (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 800).
La commission rappelle que l’obligation première des Etats ayant ratifié la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, en vue d’éliminer toute discrimination dans ce domaine (article 2 de la convention). Selon la convention, certaines mesures concrètes doivent être prises immédiatement, comme l’abrogation de toute disposition légale et la modification de toute instruction administrative ou de toute pratique discriminatoire ou incompatible avec la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession (étude d’ensemble, 2012, paragr. 841 844). Considérant que, depuis de nombreuses années, la commission demande instamment au gouvernement d’abroger ou de modifier les lois et règlements discriminatoires, et qu’il s’agit là d’une obligation immédiate en vertu de la convention, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures concrètes et immédiates pour assurer l’abrogation ou la modification effective de toute loi, de tout règlement, de toute instruction ou pratique contraires à l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession, notamment en ce qui concerne l’article 1117 du Code civil, la réglementation de sécurité sociale, les femmes juges et le code vestimentaire obligatoire. Notant que le gouvernement fait état d’un projet de loi sur la retraite anticipée des femmes au foyer, la commission prie le gouvernement de revoir ce projet de loi pour s’assurer qu’il n’ait pas d’impact négatif sur la carrière des femmes ou l’accès de celles-ci aux postes les plus élevés et n’entraîne pas non plus le versement d’une pension inférieure aux femmes, et de donner des informations spécifiques à cet égard.
Pratiques discriminatoires. S’agissant des restrictions à l’emploi des femmes de plus de 40 ans, le gouvernement indique que l’âge maximum pour l’emploi des hommes comme des femmes est de 40 ans, même si une prolongation de cinq ans est accordée. La commission rappelle que des obstacles freinent apparemment, dans la pratique, le recrutement des femmes après 30 ans. S’agissant de la persistance des offres d’emploi à caractère discriminatoire, la commission note que le gouvernement indique que ces offres d’emploi, dans le secteur public comme dans le secteur privé, sont motivées par des impératifs professionnels et touchant aux qualifications et que le gouvernement ne peut interférer à cet égard. La commission rappelle que le fait de limiter les candidatures à un emploi soit aux hommes, soit aux femmes est discriminatoire, à moins que l’appartenance à l’un ou l’autre sexe soit, au sens strict du terme, une condition exigée pour l’emploi considéré, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que les cas dans lesquels la distinction du sexe se justifie, comme dans les arts de la scène ou les professions impliquant une intimité physique, sont très peu nombreux (étude d’ensemble, 2012, paragr. 827-830). La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures visant à interdire les offres d’emploi discriminatoires et à assurer que cette interdiction soit respectée. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le profil d’âge de la main-d’œuvre dans les secteurs public et privé, ventilées par sexe, et de prendre des mesures assurant que les femmes ne se heurtent pas, dans la pratique, à des obstacles quant à l’accès à l’emploi après 30 ans.
Discrimination fondée sur la religion ou l’origine ethnique. Prenant note des informations générales communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises en faveur de certains groupes ethniques ou religieux, la commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’aborde pas les très graves problèmes soulevés depuis des années à propos de la discrimination contre les minorités religieuses non reconnues, notamment les Bahaïs, et la nécessité impérieuse de prendre des mesures énergiques contre cette discrimination. Elle rappelle les préoccupations exprimées par l’Internationale de l’éducation (IE) en raison de la discrimination fondée sur la religion à laquelle se heurtent les Bahaïs dans l’accès à l’éducation, à l’université et à certains emplois du secteur public. Elle note que le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran confirme que les «Bahaïs sont soumis à des contraintes économiques et sociales particulièrement marquées … allant, dans certains cas, jusqu’à la privation de la propriété, de l’emploi ou de l’accès à l’éducation». Le Rapporteur spécial mentionne également la création d’un office chargé d’agir contre les publications des Bahaïs, le refus de l’accès des Bahaïs à tout poste d’influence et l’interdiction qui leur est faite d’exercer certaines professions. Il précise en outre que les minorités ethniques «restent soumises à une discrimination et des pressions économiques et sociales particulièrement marquées, se traduisant notamment par la confiscation de biens fonciers ou immobiliers, l’exclusion de l’emploi et des restrictions des droits sur les plans social, culturel et linguistique» (A/HRC/19/66, 6 mars 2012, paragr. 61-62). Le Rapporteur spécial indique en outre que la pratique du gozinesh, procédure de sélection imposant aux candidats à la fonction publique ou à des postes de salariés de l’Etat de faire allégeance à la religion d’Etat, n’a fait qu’ostraciser davantage les minorités ethniques (ibid., paragr. 65). La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre des mesures décisives pour lutter contre la discrimination et les comportements stéréotypés à l’égard des minorités religieuses, en particulier des Bahaïs, en promouvant de manière active le respect et la tolérance envers les minorités religieuses, en abrogeant toutes les dispositions légales discriminatoires, y compris la pratique du gozinesh, et en annulant toutes les circulaires et autres instructions administratives discriminatoires à l’égard des minorités religieuses. Elle appelle le gouvernement à veiller à ce que les minorités religieuses, y compris celles qui ne sont pas reconnues, comme les Bahaïs, ainsi que les minorités ethniques, soient protégées contre la discrimination et bénéficient d’un accès et de chances égaux dans l’éducation, l’emploi et la profession, en droit et dans la pratique. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes à cette fin et de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès concernant l’élaboration d’un index ethnique dans le domaine de la justice, auquel le gouvernement se réfère, et les indicateurs établis de même sur toutes conclusions auxquelles cet indice aurait donné lieu.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle les observations de l’Internationale de l’éducation (IE) concernant le harcèlement dont sont victimes les enseignants, les étudiants et les syndicalistes qui appellent à la justice sociale, à l’égalité des droits dans l’éducation et l’emploi et qui militent pour les droits des femmes. Elle note que le gouvernement déclare, dans sa réponse succincte à ces allégations de l’IE, que les activités de l’association d’enseignants à laquelle elle fait référence avaient un caractère politique. La commission rappelle que la protection prévue par la convention contre la discrimination fondée sur l’opinion politique couvre la protection de l’expression ou de la manifestation d’une opposition à l’ordre politique établi et de l’expression de convictions politiques. La protection contre toute distinction fondée sur l’opinion politique recouvre la protection de l’expression de la manifestation d’opinions, sauf le cas où des méthodes violentes sont employées (étude d’ensemble, 2012, paragr. 805). La commission rappelle également que la protection de la liberté d’expression ne vise pas simplement à donner à un individu la satisfaction intellectuelle d’être libre d’exprimer son point de vue, mais plutôt – et c’est notamment le cas en ce qui concerne l’expression d’opinions politiques – à lui donner la possibilité de chercher à influencer les décisions dans la vie politique, économique et sociale de la société et, pour que ces opinions politiques aient un impact, l’individu agit généralement en conjonction avec autrui (voir étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1988, paragr. 57). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enseignants, les étudiants et leurs représentants soient protégés contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
Cadre législatif et politiques pour l’égalité et la non-discrimination. La commission avait noté précédemment que le projet de loi sur la non discrimination dans l’emploi et l’éducation avait été soumis à la Commission des affaires sociales du Conseil des ministres. La commission avait noté avec préoccupation que ce projet de loi ne prévoyait pas de protection juridique efficace et complète pour tous les travailleurs contre toute discrimination dans l’emploi ou la profession fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, et elle avait demandé que des mesures soient prises pour mettre ce projet en conformité avec la convention. Elle note que le gouvernement indique que le projet de loi est toujours auprès de la Commission des affaires sociales, qui le fera suivre lorsqu’elle l’aura approuvé. Sur la question de l’inscription dans la loi d’une protection contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, le gouvernement estime que les individus respectent les normes sociales répondant aux nécessités de la société et d’un comportement normal et il indique qu’il n’a pas été signalé de cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Quant aux préoccupations concernant le nombre croissant de femmes qui n’ont qu’un emploi temporaire ou contractuel et se trouvent ainsi exclues des avantages prévus par la loi, y compris sur le plan de la protection des mères, la commission note que le gouvernement indique que toutes les carences ayant trait à la protection de la mère seront examinées dans le cadre du processus d’amendement de la loi sur le travail. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement d’assurer une protection légale efficace et complète à tous les travailleurs, nationaux ou étrangers, contre toute discrimination directe ou indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et ce, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Elle demande également au gouvernement de réexaminer les voies de recours ouvertes en cas d’infraction aux dispositions relatives à la discrimination, pour faire en sorte qu’elles offrent des possibilités de réparation efficaces et accessibles. Elle demande instamment au gouvernement de prendre des mesures effectives, en droit et dans la pratique, pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, qu’il s’agisse d’un harcèlement s’apparentant au chantage sexuel (harcèlement quid pro quo) ou d’un harcèlement dû à un environnement de travail hostile. Elle demande au gouvernement de donner des informations sur l’état d’avancement de la procédure de modification de la loi sur le travail visant à ce que les femmes n’ayant qu’un emploi temporaire ou contractuel puissent bénéficier de toutes les prestations prévues.
La commission prend note de l’adoption de la loi du 20 janvier 2011 concernant le cinquième Plan de développement économique, social et culturel (2011-2015) (loi sur le cinquième plan de développement), ainsi que du Plan national de 2010 pour le travail décent, joints au rapport du gouvernement. Elle note que la loi sur le cinquième plan de développement n’aborde apparemment pas la question de l’égalité et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession. S’agissant du Plan national pour le travail décent, ses objectifs incluent les droits fondamentaux au travail, notamment l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession; «l’égalisation des chances» des hommes et des femmes, l’accès des femmes à des possibilités d’emploi appropriées; et une réforme de la législation visant à la mettre en conformité avec les conventions internationales. Elle note que ce plan revêt un caractère très général et ne comprend aucune mesure spécifique visant à concrétiser les objectifs énoncés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national pour le travail décent, ou à un autre titre, conformément à l’article 2 de la convention, afin de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et à éliminer toute discrimination fondée sur l’un quelconque des critères énumérés par la convention, ainsi que sur l’impact de ces mesures.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que le taux d’activité des femmes est passé de 12,6 pour cent au quatrième trimestre de 2009 à 16 pour cent au premier trimestre de 2010. D’après les statistiques communiquées par le gouvernement, de 2007 à 2010, le taux de participation des femmes a fluctué périodiquement entre 12,3 pour cent et 16,7 pour cent. Le taux de l’emploi des femmes a atteint 25 pour cent en 2010, alors qu’il n’était que de 16,8 pour cent en 2009. La commission prend note de l’éventail des mesures indiquées par le gouvernement qui visent à améliorer l’accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle note également que le gouvernement admet que ses efforts sur le plan de l’éducation et de la formation professionnelle ne se traduisent pas par un accès égal des hommes et des femmes au marché du travail. Le gouvernement déclare que ces différences dans l’accès au marché du travail tiennent à des raisons sociales et culturelles basées principalement sur des conceptions traditionnelles qu’il considère justifiées. La commission prend note de la poursuite des efforts de promotion de la création d’entreprises par des femmes, notamment de la création de la Fondation des coopératives et du développement de l’entrepreneuriat des femmes. Le gouvernement indique qu’il communiquera prochainement des informations actualisées sur les mesures prises par le Conseil culturel et social des femmes, et la commission se réjouit à la perspective de recevoir ces informations lorsqu’elles seront disponibles. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que les possibilités offertes aux femmes en matière d’éducation et de formation professionnelle se traduisent par un accès à l’emploi, notamment à des emplois offrant des possibilités de carrière et les mieux rémunérés. Dans ce contexte, elle demande instamment au gouvernement d’aborder la question des conceptions stéréotypées attribuant aux femmes certaines aspirations, préférences et capacités. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les activités de promotion de l’accès des femmes à l’autonomie et à la création d’entreprise et sur leur impact. La commission le prie de fournir des informations plus détaillées sur le contenu du projet de loi sur le travail à domicile et du projet de loi sur la protection de la famille, en fournissant notamment un résumé des dispositions ayant une incidence au regard de la convention, et sur l’avancement de l’examen de ces instruments. Elle le prie de fournir des informations sur le système de quotas dans les universités et son application dans la pratique. Enfin, elle le prie de continuer de fournir des informations sur la participation des hommes et des femmes dans l’éducation et à la formation professionnelle, et sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et dans les différentes professions.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement donne des informations sur le nombre des affaires relatives à des atteintes aux droits des citoyens (au total 5 926), notamment à la discrimination contre des minorités religieuses ou ethniques, qui ont été jugées dans les différentes provinces. Ces informations ne permettent cependant pas de distinguer clairement à quelle période ni auprès de quelle juridiction ou selon quelle procédure ces affaires ont été jugées, si elles avaient trait à une discrimination dans l’emploi et la profession, ni encore quelle en a été l’issue. Le gouvernement se réfère à l’Organisation générale de l’inspection, qui observe, examine et instruit les plaintes. Il mentionne également la mise en place de conseils tripartites de conciliation, qui ont traité 30 pour cent des plaintes en 2011. Ces éléments ne permettent pas d’établir clairement si des plaintes pour discrimination ont été examinées dans ce contexte ou si elles l’ont été par l’Organisation générale de l’inspection. La commission note également que le gouvernement indique qu’aucune affaire de discrimination dans l’emploi à l’égard des femmes n’a été signalée. La commission rappelle que l’absence de plaintes pour discrimination peut être l’indice de l’absence d’un cadre juridique approprié, d’une méconnaissance des droits, d’un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou de l’inexistence de telles voies, de la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore de la crainte de représailles (étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre et la nature des plaintes ayant trait au principe de la convention dont l’inspection du travail, les tribunaux ou des organes de l’administration ont été saisis, sur les réparations ordonnées et les sanctions imposées. Notant que le gouvernement mentionne la création de tribunaux spéciaux pour les minorités religieuses, dont les décisions tiendraient compte des droits de ces minorités sur le plan religieux, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la nature et le nombre des plaintes pour discrimination traitées par ces tribunaux et sur leur issue. Elle lui demande également de prendre des mesures concrètes pour que les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives aient une meilleure connaissance des principes de la convention ainsi que des voies de recours ouvertes en cas de discrimination. Elle appelle le gouvernement à assurer une formation pour toutes les personnes chargées de contrôler l’application de la législation et qui doivent traiter des situations de discrimination dans l’emploi et la profession.
Dialogue social. Notant que le gouvernement se réfère, d’une manière générale, aux mesures de promotion du dialogue social, la commission demeure préoccupée par le fait que le dialogue social au niveau national par rapport à l’application de la convention reste paralysé, notamment du fait de l’inexistence d’un cadre légal approprié pour l’exercice de la liberté syndicale et le dialogue social. Elle note que le gouvernement se réfère dans ce contexte à un processus d’amendement de la loi sur le travail. Les amendements en question n’ont cependant toujours pas été adoptés. La commission note que le gouvernement demande l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour instaurer un dialogue constructif avec les partenaires sociaux afin de remédier aux lacunes considérables, en droit et dans la pratique, qui existent dans la mise en œuvre de la convention. Elle lui demande également de prendre les mesures nécessaires afin d’obtenir l’assistance technique du BIT, notamment en communiquant au Bureau, pour commentaires et avis, le texte de tout projet de législation pertinent.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 102e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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