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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - France (Ratification: 1981)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que, malgré certaines initiatives, les mesures et dispositifs mis en place ne semblaient pas produire d’effets suffisants pour lutter efficacement contre la discrimination fondée sur la race ou l’ascendance nationale dans l’emploi, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi des jeunes français d’origine étrangère, et demandait au gouvernement de renforcer son action et de promouvoir de manière active l’égalité dans ce domaine. En outre, la commission prenait note du programme d’action et des recommandations, qui avaient été élaborés en 2009 par le Commissaire à la diversité et à l’égalité de chances et contenaient une liste des actions à entreprendre afin de promouvoir l’égalité de chances, notamment en matière d’éducation et d’emploi. Elle relevait également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) prenait note du projet de plan national de lutte contre le racisme (CERD/C/FRA/CO/17-19, 27 août 2010, paragr. 9).
A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport présenté au CERD suite aux recommandations de ce dernier selon lesquelles le Plan national d’action contre le racisme et l’antisémitisme comprenant un volet sur «la promotion de l’égalité des chances, notamment dans la sphère professionnelle» est en cours de finalisation (CERD/C/FRA/CO/17-19(Add.1), 6 oct. 2011, paragr. 7). La commission note en outre que, selon le rapport annuel (2011) du Défenseur des droits, institution au sein de laquelle a été intégrée la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) en 2011, «l’origine» – entendue comme étant «l’ascendance nationale» au sens du paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention – reste le motif de discrimination le plus souvent invoqué dans les réclamations concernant l’emploi (23,5 pour cent du total des réclamations enregistrées), et l’emploi reste le domaine dans lequel est enregistré le plus grand nombre de réclamations (48,3 pour cent du nombre total des réclamations). La commission prend également note de la publication, en février 2010, d’un rapport du Comité pour la mesure de la diversité et l’évaluation des discriminations (COMEDD) intitulé «Inégalités et discriminations – Pour un usage critique et responsable de l’outil statistique», auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, qui préconise notamment: la mise en place d’un système d’information statistique régulier sur les discriminations et la diversité; la création d’un observatoire des discriminations; et l’institution, au sein des entreprises de plus de 250 salariés, d’un rapport de situation comparée sur les différences de traitement liées aux origines que les employeurs seraient tenus de compléter chaque année en ce qui concerne le recrutement, la promotion, les types de contrat, l’accès à la formation, le niveau de rémunération, etc. – à l’instar de ce qui est réalisé pour mesurer les écarts entre hommes et femmes dans les entreprises de plus de 50 salariés. Le rapport du COMEDD précise que le rapport de situation comparée pourrait être transmis aux représentants du personnel afin de définir les programmes de lutte contre les discriminations dans le cadre de l’Accord national interprofessionnel sur la diversité dans l’entreprise, conclu en 2006 et rendu obligatoire en 2008. S’agissant de la mise en œuvre de cet accord, le gouvernement indique, en réponse à la demande d’information de la commission, qu’il apparaît pratiquement impossible d’apprécier le nombre d’accords d’entreprise spécifiques consacrés en tout ou partie à la diversité. La commission note cependant que l’accord interprofessionnel prévoyait la mise en place d’une commission paritaire de suivi chargée d’effectuer un bilan de la mise en œuvre de ses dispositions par les branches, les entreprises et les territoires.
Se référant à sa précédente observation et constatant que la situation ne semble pas avoir progressé en matière d’égalité sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de prendre sans tarder des mesures, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de s’attaquer de manière effective au problème de la discrimination fondée sur les motifs précités et à ses causes sous-jacentes, y compris des mesures visant à lutter contre les préjugés et stéréotypes à l’encontre de certains groupes de la population et à promouvoir la tolérance, et elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants:
  • i) le contenu et la mise en œuvre du Plan national d’action contre le racisme et l’antisémitisme en ce qui concerne l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi;
  • ii) les suites éventuellement données au programme d’action et aux recommandations du Commissaire à la diversité et à l’égalité de chances ainsi qu’aux recommandations du COMEDD en matière d’emploi, notamment en ce qui concerne le rapport de situation comparée et le rôle des partenaires sociaux.
Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de l’accord national interprofessionnel sur la diversité dans l’entreprise et de communiquer les résultats de tout bilan des actions menées en faveur de l’égalité de chances et de traitement dans les branches et les entreprises.
Discrimination fondée sur la religion. Dans ses commentaires précédents, la commission priait instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 65 du 17 mars 2004 et de sa circulaire d’application du 18 mai 2004 concernant l’interdiction de porter des signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion de ces établissements. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information à cet égard et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) toute décision administrative ou judiciaire relative à l’application de la législation susmentionnée;
  • ii) le nombre d’étudiants qui ont été expulsés de l’école en application de la loi susmentionnée, ventilé par sexe et âge, ainsi que la nature des signes religieux concernés;
  • iii) les mesures prises pour veiller à ce que les élèves qui ont été expulsés aient néanmoins une possibilité d’accéder à l’éducation et à la formation.
La commission prie également le gouvernement de veiller à ce que l’application de cette loi n’ait pas pour effet de diminuer les chances des femmes de trouver un emploi à l’avenir, et de fournir des informations sur l’impact de cette loi sur les opportunités d’emploi des hommes et des femmes.
Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public et demandé au gouvernement de communiquer des informations sur son application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Compte tenu de l’effet discriminatoire que pourrait avoir cette loi, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 2010 1192 dans la pratique en ce qui concerne l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que l’application de cette loi n’ait pas pour effet d’empêcher les femmes de religion musulmane portant le voile intégral de trouver et d’exercer un emploi et d’indiquer si un mécanisme d’évaluation des effets de ce texte est prévu.
Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans la fonction publique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce sujet. Toutefois, la commission prend note des informations contenues dans le rapport sur «l’égalité professionnelle homme-femme dans la fonction publique» remis par une députée au Président de la République, en janvier 2011, qui dresse un panorama détaillé des inégalités qui subsistent au détriment des femmes, notamment la ségrégation professionnelle tant horizontale que verticale, les écarts de rémunération et le déroulement de carrière (y compris le temps partiel), et émet de nombreuses recommandations en vue d’y remédier. A cet égard, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et l’adoption du décret no 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique qui fixe les postes concernés. La loi fixe des objectifs chiffrés et progressifs de nomination de femmes à des postes d’encadrement supérieur (art. 56: 20 pour cent pour 2013-2015, 30 pour cent entre 2015-2017 et 40 pour cent à partir de 2018) et des quotas relatifs à la représentation des femmes dans les conseils d’administration et de surveillance des établissements publics et d’autres instances (art. 52-55) et contient des dispositions sur le congé parental. Elle prévoit en outre que l’égalité professionnelle, y compris en matière de recrutement, de formation, de temps de travail, de promotion, de conditions de travail, de rémunération et d’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, doit faire l’objet d’un rapport annuel (art. 51). La commission demande au gouvernement de continuer à prendre, en collaboration avec les partenaires sociaux, des mesures pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique et encourager l’évolution professionnelle des femmes, et de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures d’égalité professionnelle, y compris des objectifs chiffrés et quotas en matière de nomination prévus par la loi, et sur les résultats obtenus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les suites éventuellement données aux autres propositions figurant dans le rapport sur l’égalité professionnelle homme-femme dans la fonction publique de 2011.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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