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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Armenia (Ratification: 1994)

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Article 1 de la convention. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait l’absence, dans la Constitution, d’interdiction de la discrimination fondée sur «l’ascendance nationale» et, dans le Code du travail, d’une disposition interdisant expressément la discrimination. Elle rappelle également que l’article 3(3) du Code du travail prévoit «l’égalité juridique des parties dans les relations du travail, sans distinction fondée sur le genre, la race, la nationalité, la langue, l’origine, la citoyenneté, le statut social, la religion, l’état civil et la situation familiale, l’âge, la philosophie, l’appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à une organisation publique, ou d’autres facteurs non liés aux qualités professionnelles du salarié», mais qu’il omet de citer les motifs de l’ascendance nationale, de la couleur, de l’origine sociale et de l’opinion politique et que l’article 3(5) prévoit «l’égalité de droit et de chances entre les travailleurs». La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 11 de la loi sur l’emploi de la population et la protection sociale en cas de chômage, qui prévoit que «la garantie de l’emploi pour tous, sans distinction fondée sur la nationalité, la race, le genre, l’âge, la langue, la religion, les actes politiques et autres, l’origine sociale, les biens et autres conditions» est un des principes clés de la politique de l’emploi menée par l’Etat. Le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la protection des travailleurs contre la discrimination dans la pratique. Rappelant l’absence de protection législative des travailleurs contre la discrimination et notant l’absence de toute autre mesure de protection dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement d’adopter des dispositions législatives définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte, qui couvrent tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement, et énumèrent au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Prière de fournir des informations précises sur les mesures prises en ce sens.
Harcèlement sexuel. La commission note l’adoption, en 2011, du Plan d’action national de lutte contre la violence sexiste, qui était joint au rapport du gouvernement. Ce plan attire l’attention sur plusieurs questions à traiter, telles que la faible sensibilisation du public à la question, la faiblesse du système de collecte des données, le manque de mécanismes d’application et l’absence de mesures de protection. Le gouvernement indique également qu’une commission interinstitutions de lutte contre la violence sexiste a été mise en place afin d’améliorer les activités de prévention ainsi que la collecte des données. La commission note que, en vertu de l’article 221 du Code du travail, «le harcèlement sexuel de collègues, subalternes ou prestataires» est considéré comme une «violation grave de la discipline au travail» pouvant conduire à l’application de sanctions disciplinaires, dont le licenciement. Toutefois, elle note que la législation du travail ne donne pas de définition claire du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin d’inclure dans le Code du travail les dispositions qui définissent et interdisent explicitement le harcèlement sexuel, qui couvrent le harcèlement quid pro quo et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et de prévoir un mécanisme de contrôle accessible et des voies de recours appropriées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises, dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la violence sexiste ou autre, afin de prévenir et de lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et dans la profession, y compris des mesures pratiques prises sur le lieu de travail. Prière de fournir également des informations sur tout cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession que les autorités compétentes auraient eu à traiter en vertu de l’article 221 du Code du travail ou de toute autre législation, et d’indiquer leur issue.
Discrimination contre les minorités ethniques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus législatif concernant le projet de loi sur les citoyens d’origines ethniques et de minorités ethniques différentes a été suspendu au motif que, à la suite des discussions préliminaires avec les représentants des minorités ethniques, ces derniers avaient estimé que leurs droits devaient être protégés dans le cadre de la législation nationale générale plutôt qu’en vertu d’une loi spécifique. La commission note que le Département pour les minorités ethniques et les affaires religieuses tient périodiquement des réunions avec les organisations non gouvernementales représentant les minorités ethniques afin de les sensibiliser sur leurs droits. Le gouvernement indique également que les documents sur la protection des droits des minorités ethniques sont disponibles sur les sites Web officiels des régions où ces minorités habitent et qu’aucun cas de discrimination à l’encontre de minorités ethniques dans l’emploi et dans la profession n’a été enregistré. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont est assurée la protection des minorités ethniques contre la discrimination dans l’emploi et dans la profession, dans la loi comme dans la pratique, en fournissant notamment des informations sur le fonctionnement de tout mécanisme de plainte instauré à cette fin, et de continuer de fournir des informations sur toutes activités entreprises par le Département des minorités ethniques et des affaires religieuses afin de promouvoir la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et dans la profession. Notant qu’un recensement a eu lieu en 2011, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur la représentation des minorités ethniques dans les différents types d’activités économiques et les différentes professions, dans les secteurs public et privé.
Article 2. Promotion de l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission rappelle que, en vue d’éliminer la discrimination dans l’emploi et dans la profession, la convention prévoit la formulation et l’application d’une politique d’égalité nationale pour toutes les catégories de travailleurs, celle-ci devant couvrir au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle rappelle que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité présuppose l’adoption d’une série de mesures spécifiques et concrètes, notamment, dans la plupart des cas, la mise en place d’un cadre législatif clair et global, pour faire en sorte que le droit à l’égalité et à la non-discrimination soit appliqué dans la pratique (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 732 et 841 à 849). A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’élaborer et de mettre en œuvre une politique nationale globale afin de promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et en ce qui concerne tous les motifs couverts par la convention, y compris toutes mesures volontaristes prises pour traiter les causes profondes de la discrimination et les inégalités de fait dont souffrent certains groupes de la population.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note l’information fournie par le gouvernement sur la représentation des femmes dans la vie politique et aux postes de responsabilité. Elle note en outre que le projet de loi sur l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes a été approuvé par le gouvernement et qu’il se trouve actuellement devant l’Assemblée nationale pour adoption. La commission note d’adoption du plan d’action stratégique de la politique en matière d’égalité de genre (2011 2015), qui comprend des mesures visant à éliminer la discrimination fondée sur le sexe dans le domaine socio-économique et à parvenir à l’égalité dans l’emploi, des mesures destinées à accroître les chances économiques des femmes et à améliorer leurs conditions de travail et leur revenu dans les zones rurales, des mesures visant à renforcer la compétitivité des hommes et des femmes sur le marché du travail et à réduire le taux de chômage des femmes et, enfin, des mesures visant à créer des conditions favorables à l’équilibre entre le travail et les responsabilités familiales, y compris la participation des hommes aux soins apportés aux enfants. Le gouvernement indique que des sessions de formation à l’intention des fonctionnaires sont organisées actuellement sur les questions d’égalité entre hommes et femmes et que des centres de documentation pour les femmes organisent actuellement de nombreuses activités visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et à traiter les problèmes liés aux stéréotypes sexistes. La commission note que le taux de chômage des femmes continue à être plus élevé que celui des hommes et que la concentration des femmes dans les secteurs les moins bien payés et aux postes inférieurs reste une réalité. Se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de mettre en œuvre le Plan d’action stratégique sur la politique en matière d’égalité de genre pour 2011-2015, en particulier en matière d’emploi et de profession, ainsi que sur les résultats obtenus. A cet égard, elle demande que des informations spécifiques soient fournies sur les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes (à la fois verticale et horizontale) et pour encourager l’accès des femmes à un plus grand nombre d’emplois, en particulier des emplois mieux payés et dotés de perspectives de carrière, ainsi que les mesures prises afin d’améliorer l’accès des femmes au crédit et à la terre. Prière de fournir également des informations sur les activités de sensibilisation destinées à lutter contre les stéréotypes sexistes et de fournir copie de la loi sur l’égalité des droits et des chances pour les hommes et les femmes, une fois que celle-ci aura été adoptée.
Article 5. Mesures spéciales La commission note les indications du gouvernement concernant la liste des emplois dangereux ou nuisibles, et donc interdits aux femmes enceintes ainsi qu’aux femmes prenant soin d’un enfant de moins de 1 an, liste établie par décision gouvernementale no 2308-N, en vertu de l’article 258 du Code du travail. La commission comprend que la principale raison pour laquelle cette liste de professions interdites a été dressée est la volonté de protéger la santé et la sécurité des femmes. Elle souhaite toutefois rappeler que les mesures spéciales de protection des femmes doivent être limitées à la protection de la maternité au sens strict du terme et que les dispositions concernant la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent avoir pour but de protéger la santé et la sécurité à la fois des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les hommes et les femmes pour ce qui est des risques spécifiques pour leur santé. Elle rappelle en outre que d’autres mesures, telles que l’amélioration de la protection de la santé à la fois des hommes et des femmes, pourraient être nécessaires afin de veiller à ce que les femmes aient accès, sur un pied d’égalité avec les hommes, à ces types d’emploi. La commission prie le gouvernement de revoir la liste des emplois considérés comme étant dangereux ou nuisibles, afin de limiter les interdictions à celles qui sont nécessaires pour protéger la maternité, dans le but de ne pas faire obstacle au recrutement et à l’emploi des femmes, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission note que, conformément à l’article 11(15) de la loi sur l’inspection du travail de l’Etat, les inspecteurs du travail examinent des cas de discrimination entre hommes et femmes dans le cadre du recrutement. Elle note que, suite aux inspections menées dans les entreprises, aucune violation des dispositions du Code du travail relatives à l’égalité et à l’égalité des chances n’a été relevée. Le gouvernement indique également que le Défenseur des droits de l’homme n’a pas reçu de plaintes de discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’opinion politique ou l’origine nationale dans l’emploi et la profession, et qu’aucune affaire concernant l’application de la convention n’a été traitée par les tribunaux. La commission continue à encourager le gouvernement à prendre des mesures afin de faire mieux connaître les principes de l’égalité et de la non-discrimination dans l’emploi et dans la profession, ainsi que les procédures disponibles, et d’améliorer la capacité des autorités compétentes, notamment les juges, les inspecteurs du travail, le Défenseur des droits de l’homme et tout autre fonctionnaire, à identifier et à traiter les cas de discrimination. La commission prie également le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur les points suivants:
  • i) la compétence des inspecteurs du travail en ce qui concerne la discrimination entre hommes et femmes en cours d’emploi et la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe à tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement; et
  • ii) la compétence du Défenseur des droits de l’homme de traiter les plaintes de discrimination émanant d’employés du secteur public ou de candidats à un poste, portant sur leur accès à l’emploi ou à leurs conditions d’emploi.
Prière de continuer de fournir des informations sur tout cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession que les autorités compétentes auraient eu à traiter.
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