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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Costa Rica (Ratification: 1960)

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Commentaires d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des commentaires relatifs à l’application de la convention présentés par la Fédération syndicale mondiale (FSM) et l’Union nationale des employés de la Caisse et de la sécurité sociale (UNDECA) (23 juillet 2012), ceux de la Confédération syndicale internationale (CSI) (31 juillet 2012) alléguant l’impossibilité presque totale de constituer un syndicat dans le secteur privé et de le faire fonctionner, et enfin ceux de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) (30 août 2012) soulignant la pertinence des commentaires de la commission. Elle prend note également des commentaires de l’Union costa ricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) (12 avril 2012), qui se réfèrent à des questions déjà examinées par la commission. Elle note que les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports couvrent en grande partie les problèmes signalés dans lesdits commentaires. Enfin, elle prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CTRN en date du 31 août 2011.
Missions de l’OIT et questions pendantes. La commission rappelle qu’une mission de haut niveau a été effectuée dans le pays en 2006, de même qu’une mission d’assistance technique, en mai 2011. Ces missions ont été l’occasion de souligner quatre questions problématiques toujours pendantes analysées ci-après.
I. Lenteur et inefficacité des procédures de sanction et de réparation consécutives à des actes antisyndicaux. La commission observe que, selon la CSI et la CTRN, les délais pris par les procédures dépassent six années et les affaires touchant à des pratiques déloyales ou à la violation des droits au travail et des droits sociaux prennent jusqu’à huit ans.
La commission avait noté que, selon la mission de haut niveau qui s’était rendue dans le pays en 2006, en raison de la lenteur des procédures dans les cas de discrimination antisyndicale, il fallait au moins quatre ans pour obtenir un jugement définitif. Elle avait également pris note des conclusions suivantes de la mission d’assistance technique effectuée par le BIT en 2011:
En ce qui concerne la lenteur et l’inefficacité des procédures en cas de discrimination et d’ingérence antisyndicales, la mission porte à l’attention de la commission d’experts le projet important de réforme de la procédure du travail (qui vise à accélérer les procédures du travail, y compris dans les cas d’actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicales et qui, de fait, institue une procédure spéciale rapide pour les questions relatives à l’immunité syndicale). Promu par le gouvernement, les centrales syndicales et l’UCCAEP, il est actuellement examiné par l’Assemblée législative et, quoi qu’il en soit, la majorité des groupes l’approuve, comme a pu le constater la mission lors de ses entretiens avec des chefs de groupe et avec la Commission des affaires juridiques de l’Assemblée législative. S’il est adopté, ce projet pourrait répondre favorablement aux commentaires de la commission d’experts sur la nécessité d’une justice rapide et efficace et de procédures de sanctions efficaces dans le cas d’actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicales. Certaines autorités et les centrales syndicales s’accordent sur le fait que des travailleurs craignaient d’être licenciés lorsqu’ils souhaitaient constituer un syndicat ou s’y affilier. Par conséquent, le projet a une importance énorme. Il porte aussi sur d’autres questions relatives à l’application de la convention no 87. La mission attire également l’attention de la commission d’experts sur d’autres mesures pour lutter contre les retards de la justice que le gouvernement et les autorités judiciaires ont mentionnées.
La commission note que le gouvernement expose les éléments suivants: 1) le déroulement de l’examen du projet de réforme des procédures relatives au travail (dossier législatif no 15990) n’a pas été simple, et il n’a pas été simple non plus de réunir le consensus réalisé à ce jour; 2) le projet constitue une priorité pour la défense des droits des travailleurs; 3) il a été difficile de convertir le projet de loi dans les temps impartis par les sessions extraordinaires (décembre 2010 à avril 2011) car les quatre sessions ont été consacrées à l’exposition des observations et des divergences entre les différents courants de pensée politique et les différentes visions qui trouvent leur expression dans l’assemblée plénière; 4) le pouvoir judiciaire a déployé d’importants efforts, au cours de la période 2009-10, pour traduire dans la réalité le principe constitutionnel d’une justice rapide et exhaustive assurant à tous ses usagers un service efficace; le gouvernement se réfère à la création d’une nouvelle juridiction, à l’informatisation des dossiers, à la refonte des procédures judiciaires et de la répartition des charges de travail, ainsi qu’à des mesures visant à rendre opérationnel le principe de l’oralité des débats; 5) le renforcement de la plate-forme institutionnelle en matière de travail, tant au niveau du pouvoir judiciaire qu’à celui du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, constituait un domaine d’action prioritaire s’étendant bien au-delà du cadre normatif existant, et le bénéfice attendu d’un tel renforcement sera la diminution des délais des procédures relatives aux sanctions pour actes antisyndicaux, conformément à la tradition démocratique et légaliste que le pays a toujours eue en matière de protection des droits du travail; 6) la directive no 08 du 9 mai 2011 instaure une procédure pour les «cas de rétablissement dans le statut d’immunité», qui apporte une réponse pour les affaires de pratiques déloyales entraînant des atteintes à la liberté syndicale.
La commission note que le gouvernement apporte en outre les éléments suivants: 1) en mai 2012, lors d’une séance spéciale du Conseil supérieur du travail, organe tripartite de dialogue et de consultation, a été conclu entre la partie employeur et la partie travailleur un accord bipartite demandant aux députés d’approuver le texte du projet no 15990, sauf pour les questions sur lesquelles un accord n’a pu se dégager; 2) à ce jour, c’est une position passive qui continue de régner en ce qui concerne les autres projets de loi, relatifs aux sujets traités dans la convention, auxquels se réfèrent les organes de contrôle de l’OIT (incluant le projet no 13475), compte tenu du fait que le projet de loi no 15990 a un caractère étendu et inclusif, englobant les questions visées dans l’autre; 3) il est évident que le projet de loi no 15990 constitue un instrument vital pour répondre de manière efficace aux conflits du travail; 4) récemment, dans le cadre des efforts déployés afin de réduire les délais de la justice, la Cour plénière à instauré un protocole de gestion de l’oralité des procédures dans les audiences portant sur les questions de travail, l’objectif principal étant de garantir une solution juste, rapide et économique, en conclusion de toute question traitée en audience; 5) il apparaît que, lorsque la procédure orale est utilisée, le délai s’écoulant entre l’introduction de la demande et le prononcé du jugement est passé de 300 à 190 jours et que le prononcé de la sentence, qui n’intervenait auparavant que 45 jours après la présentation des preuves, intervient désormais immédiatement; 6) d’importants progrès ont également été enregistrés dans le domaine des questions de travail et de conciliation, et ces progrès ont contribué à l’amélioration de l’efficacité des procédures de sanctions de la juridiction administrative.
La commission note que l’UCCAEP confirme la tendance et déclare qu’elle continue de soutenir le projet de réforme des procédures relatives au travail en espérant que celle-ci sera approuvée prochainement. Selon l’UCCAEP: 1) le pouvoir judiciaire s’emploie désormais à améliorer les procédures judiciaires en vue de réduire les délais, par exemple à travers la mise en œuvre, dans la juridiction du travail, d’une informatisation qui facilite le traitement des dossiers et apporte une garantie sur le plan de la qualité de leur traitement; 2) les efforts déployés par les tribunaux pour répondre à ces attentes transparaissent dans le fait que les affaires de cette nature sont désormais traitées en moins de deux ans, toutes étapes de procédure comprises, ce qui représente un progrès non négligeable.
La commission note cependant que le projet de réforme des procédures en matière de travail no 15990 a certes été approuvé par l’Assemblée législative en septembre 2012, mais s’est heurté au veto du pouvoir exécutif en octobre 2012 au motif de l’inconstitutionnalité de deux de ses dispositions (réglementation de la grève dans les services essentiels et interdiction d’engager du personnel temporaire pour remplacer des grévistes).
La commission souligne l’existence d’une contradiction entre les informations communiquées par le gouvernement et celles qui sont communiquées par les organisations syndicales à propos de la durée des procédures dans les affaires de violation de droits syndicaux. En tout état de cause, la commission retient les éléments recueillis par la mission du BIT, d’après lesquels les délais en question sont de quatre ans. Elle note également que le gouvernement mentionne que, dans la pratique, le nombre des plaintes ayant trait à des pratiques antisyndicales a baissé (11 affaires), et que le taux d’affiliation syndicale est de 9,6 pour cent.
Prenant note des efforts déployés en vue de résoudre le problème de la lenteur des procédures dans les affaires de discrimination antisyndicale, la commission espère que les difficultés qui persistent et qui ont empêché le gouvernement de faire adopter la loi de réforme des procédures en matière de travail no 15990 trouveront une solution dans un proche avenir. La commission exprime le ferme espoir que les différentes tendances représentées au sein de l’Assemblée législative parviendront à aplanir leurs divergences et elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard. De même, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de l’examen législatif du projet no 13475 (dont le traitement reste, selon le gouvernement, en attente).
II. Soumission de la négociation collective à des critères de proportionnalité et de rationalité (en vertu de la jurisprudence de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice déclarant inconstitutionnel un nombre considérable de dispositions de conventions collectives applicables dans le secteur public, suite à des recours formés par les autorités publiques (le défenseur des citoyens, le Procureur général de la République) ou par un parti politique). La commission avait noté que les organisations syndicales soulignaient la gravité du problème posé par la négociation collective dans le secteur public ainsi que par les obligations imposées aux employeurs publics par la Commission des politiques pour la négociation. La commission avait également noté que la CTRN et les autres confédérations du pays estimaient que le retard considérable pris par les projets de réformes législatives et par la ratification de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981 (projets résultant d’un accord tripartite), démontrait l’absence d’une volonté politique de progresser.
La commission se référait également aux conclusions suivantes du rapport de la mission effectuée par le BIT en 2012:
En ce qui concerne la question de l’annulation judiciaire de dispositions de conventions collectives à la suite de recours en inconstitutionnalité qui avaient été intentés et qui faisaient état de l’irrationalité et de l’absence de proportionnalité de certaines dispositions, la mission indique que la nouvelle procureur générale et que la nouvelle Défenseur des citoyens comprennent bien les principes de l’OIT et n’ont pas intenté d’actions en inconstitutionnalité, ce qui est très positif. Les statistiques fournies par le gouvernement semblent indiquer que ce problème a reculé ces dernières années. Concrètement, le gouvernement a communiqué des statistiques (pour 2008-2011) sur des décisions ayant trait à des recours intentés au sujet de la constitutionnalité de certaines dispositions de conventions collectives. Sur 17 décisions de justice, deux seulement ont donné suite aux recours et trois en tout ont été annulées. Selon le gouvernement, cinq recours sont en instance.
Par ailleurs, la mission indique que trois des sept magistrats de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême sont favorables aux principes de l’OIT évoqués par la commission d’experts. La mission estime que les autres magistrats comprennent mieux le sens des commentaires de la commission d’experts. Il revient donc à la commission d’experts de continuer d’examiner l’évolution de cette question, en tenant compte en particulier du fait que, par le passé, un parti politique avait intenté certains de ces recours en inconstitutionnalité.
Par ailleurs, la commission se félicite des activités de formation visant des membres des trois pouvoirs de l’Etat et des partenaires sociaux dont le gouvernement fait mention et, plus particulièrement, du prochain atelier sur la négociation collective.
La mission rappelle que, s’il se peut que certaines dispositions conventionnelles portent gravement atteinte au droit constitutionnel, il est normal et habituel que les conventions collectives favorisent les membres de syndicats, en particulier parce que beaucoup de ces conventions s’inscrivent dans le cadre d’un différend collectif où les deux parties font souvent des concessions. Toutefois, rien n’interdit aux travailleurs qui ne sont pas syndiqués de s’affilier à ce syndicat ou à un autre s’ils souhaitent obtenir un traitement plus favorable. De plus, quoi qu’il en soit, la négociation collective en tant qu’instrument de paix sociale ne peut pas faire l’objet, sous peine d’être discréditée et de perdre son énorme utilité, d’un examen récurrent de sa constitutionnalité. Autrement dit, il s’agit d’éviter une utilisation abusive du recours en inconstitutionnalité.
La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) le problème a revêtu une dimension moins importante ces deux dernières années; 2) sur les cinq actions en inconstitutionnalité dont la Chambre constitutionnelle a été saisie, deux ont trouvé une réponse à travers les sentences no 2012-01279 et 04942-2012; 3) l’une s’est conclue par un non-lieu, au motif qu’il n’appartient pas à la Chambre constitutionnelle de réviser ou d’évaluer le contenu des conventions collectives eu égard à la nature de celles-ci par rapport à l’exercice des droits fondamentaux d’affiliation syndicale et de négociation, et à la force normative que leur confère la Constitution à travers son article 62; en outre, il fait valoir que les conventions collectives ont une certaine durée d’application et qu’elle peuvent être révisées mais, cela, conformément aux procédures dûment établies par la voie légale.
La commission espère que les trois actions en inconstitutionnalité dont la Chambre constitutionnelle est encore saisie seront conclues dans un proche avenir dans un sens conforme aux principes établis par la convention no 98 et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation, y compris sur les recours qui seraient formés contre des clauses de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour activer le processus d’adoption des projets de loi bénéficiant d’un appui tripartite qui tendent à renforcer le droit de négociation collective dans le secteur public, y compris de ceux ayant trait à la ratification des conventions nos 151 et 154.
III. Fonctionnement de la Commission des politiques de négociation collective dans le secteur public. La commission avait noté que les centrales syndicales nationales déclaraient que la Commission des politiques enregistrait des résultats très négatifs en ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public. Dans son rapport, la mission du BIT de 2011 expose ce qui suit:
Le vice-ministre des Finances a indiqué que le rôle de la Commission des politiques de négociation collective dans le secteur public ne se réfère pas à des questions de fond mais aux restrictions budgétaires qui visent à ce que les dépenses publiques ne s’accroissent pas de manière irrationnelle. Chaque année, le secteur syndical procède à des négociations et à des consultations avec le gouvernement central en vue de la négociation des salaires. Parfois, ceux-ci s’accroissent davantage que l’inflation. Normalement, ils étaient fonction de l’inflation déjà enregistrée mais, maintenant, on s’efforce de calculer les augmentations de salaires en fonction de l’inflation future prévue.
La Commission des politiques de négociation collective dans le secteur public ne s’oppose pas aux dispositions des conventions collectives qui n’ont pas d’incidences budgétaires et autorise celles qui en ont. Néanmoins, dans la pratique, les augmentations salariales ou les dispositions contraires à la législation n’ont pas été permises (par exemple lorsque les recommandations en matière de licenciement émanant d’une commission paritaire en place dans le cadre d’une convention collective ont un caractère contraignant pour le responsable de l’institution en question). Il existe des négociations salariales dans tout le secteur public et des représentants syndicaux y participent. Elles sont menées dans le cadre d’une estimation des ressources budgétaires futures de l’Etat ou d’une institution décentralisée.
La commission note que le gouvernement indique qu’en avril 2012 le président de la Commission des politiques de négociation collective dans le secteur public a été saisi d’un rapport visant à porter à la connaissance de ses membres le rapport de la mission d’assistance technique effectuée par le BIT en 2011, incitant cette instance à analyser ce document. Le gouvernement ajoute que les critiques des syndicats auxquelles la commission d’experts se réfère se sont posées voici déjà des années. Il déclare que, ces dernières années, la Commission des politiques s’est engagée à assumer les fonctions que lui confère le décret no 29576 MTSS, raison pour laquelle ces situations appartiennent désormais au passé et il n’existe plus aujourd’hui de réclamations en instance; au cours de l’année 2011, la Commission des politiques de négociation collective dans le secteur public a été saisie d’une multiplicité de projets, dénonciations ou enregistrements de conventions collectives.
La commission rappelle que, dans le contexte des plaintes des centrales syndicales sur le fonctionnement insatisfaisant de la Commission des politiques (lenteur, exercice de fait d’un rôle d’employeur, contrôle du contenu des clauses à incidence économique), la mission effectuée par l’OIT en 2011 a signalé que le gouvernement acceptait la proposition tendant à ce que le Conseil supérieur du travail (organe tripartite) maintienne les réunions prévues avec ladite commission afin d’évaluer le système et introduire des réformes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, et veut croire que les réunions d’évaluation prévues auront lieu et qu’elles aborderont les problèmes de fonctionnement de ladite commission dans la pratique.
IV. Accords directs avec des travailleurs non syndiqués. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du fait que, en 2007, 74 accords directs étaient en vigueur et qu’il ne restait que 13 conventions collectives.
La commission s’est référée aux conclusions formulées à ce propos par la mission effectuée par le BIT en mai 2011:
En ce qui concerne le problème des accords directs avec des travailleurs non syndiqués, la commission d’experts avait indiqué dans son observation la disproportion énorme qui existe entre le nombre de ces accords et celui de conventions collectives dans le secteur privé (il ne peut pas y avoir d’accords directs de ce type dans le secteur public). La mission s’est félicitée de la transparence et de l’esprit d’ouverture de l’UCCAEP (secteur employeur) et de la ministre du Travail pour examiner cette question avec les organisations syndicales dans le cadre du Conseil supérieur du travail (organe tripartite), y compris le rapport élaboré en 2007 par un expert de l’OIT.
La mission a souligné que, si on le compare aux années précédentes, le nombre d’accords directs avec les comités permanents de travailleurs non syndiqués a augmenté par rapport au nombre de conventions collectives.
La ministre du Travail a accepté la proposition de la mission de mener – en collaboration avec le bureau sous-régional de l’OIT – des activités pour promouvoir la négociation collective avec des organisations syndicales, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, y compris des activités de formation. La commission a rappelé que la convention no 98 établit le principe de la promotion des conventions collectives avec les organisations syndicales et que ces conventions collectives ont rang constitutionnel au Costa Rica.
La mission souligne que, à la fin de son mandat, avaient été soumis à l’Assemblée législative des projets de modification de types divers dans le cadre de l’examen du projet de loi de réforme de la procédure du travail: certains projets de réforme visaient à supprimer les accords directs, d’autres à les renforcer, d’autres à les permettre dans le secteur public et d’autres à laisser telle quelle la réglementation actuelle. La mission souligne que les problèmes soulevés par la commission d’experts pourraient s’aggraver ou être résolus, selon la décision définitive que prendra l’Assemblée législative.
Selon les statistiques fournies par le gouvernement, il y a 298 syndicats actifs (195 950 affiliés et 1 195 dirigeants syndicaux) et six centrales syndicales. Le taux de syndicalisation est de 10,3 pour cent (contre 8,3 pour cent en 2007). Le nombre d’affiliés dans le secteur public est de 123 568, et de 72 382 dans le secteur privé. En 2010, sept cas de harcèlement antisyndical ont été dénoncés.
En ce qui concerne les conventions collectives, selon le gouvernement, 70 conventions collectives couvraient 50 600 travailleurs du secteur public en mai 2011. Dans le secteur privé, on compte 15 conventions collectives conclues par des organisations syndicales et 159 accords directs conclus par des comités permanents de travailleurs (non syndiqués). La mission souligne que le gouvernement n’a pas encore fourni de données sur le nombre de travailleurs couverts par des conventions collectives et par des accords directs dans le secteur privé. Les centrales syndicales dénoncent le fait que le gouvernement applique dans la pratique une politique visant à promouvoir les accords directs avec des travailleurs non syndiqués. Le gouvernement affirme que ce sont les travailleurs qui choisissent parmi les formes d’association en place dans le pays mais, de l’avis de la mission, la situation n’est pas aussi claire. Il ressort de l’ensemble des entretiens et, en particulier, de ceux avec diverses autorités et certains magistrats de la Cour suprême que, dans le pays, on favorise l’accroissement du nombre des accords directs.
La commission note que l’UCCAEP déclare que les accords directs sont une forme de manifestation de la volonté de dialogue et de la nécessité de s’organiser qu’éprouvent les travailleurs sous l’égide de la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. Cela ne doit pas empêcher que les travailleurs désirant s’organiser à travers des syndicats puissent le faire sous la protection de la Constitution et des conventions internationales, instruments juridiques qui trouvent leurs racines dans les législations internationale et nationale, lesquelles peuvent valablement coexister dès lors qu’elles permettent le dialogue entre les parties. Il convient de rappeler que, là où un syndicat existe, celui-ci prévaut sur le Comité permanent de travailleurs. Les accords directs ne sont rien d’autre que la négociation avec les comités d’entreprise que bien d’autres législations admettent et qui ont cours lorsque les travailleurs décident de s’organiser à travers des comités permanents. Il demeure que les syndicats doivent pouvoir continuer de conclure des conventions collectives là où cela est opportun et qu’une formule ne doit pas prévaloir au détriment de l’autre. Il n’existe aucune norme internationale qui interdirait que des travailleurs non syndiqués négocient et dialoguent avec leur employeur, et cela est ce que l’OIT elle-même promeut en son sein. L’UCCAEP déclare que la mission de haut niveau a pu constater l’existence de cette catégorie de représentants des travailleurs, en tant qu’organisation indépendante, qui recherche le dialogue et l’amélioration des conditions des travailleurs, dont la réalité juridique ne peut être contestée et à propos desquelles les membres de la mission ont demandé l’instauration de règles sur la base de critères objectifs. Cette recommandation a été intégrée dans le projet de Code de procédure en matière de travail auquel les représentants syndicaux ont finalement fait objection.
La commission note que le gouvernement présente à ce propos les éléments suivants: 1) les trois pouvoirs de la République partagent le même objectif d’actions dans le sens de la consolidation du dialogue social entre les partenaires sociaux et de promotion du droit de négociation collective dans le secteur privé; 2) le gouvernement a pris certaines mesures en faveur du droit de négociation collective (quatre nouveaux ateliers de formation organisés en juin et juillet 2012); 3) en septembre 2011, dans l’affaire opposant l’entreprise ANFO et le syndicat SITRAPECORI, dans le cadre de laquelle, suite à un recours en amparo du syndicat, la Chambre constitutionnelle a dit pour droit que, lorsqu’il existe un comité permanent de travailleurs et un syndicat dans une même entreprise, le droit de négocier collectivement appartient premièrement aux syndicats et ce type d’organisation socioprofessionnelle prévaut sur toute autre en matière de négociation collective; cette décision de la chambre sauvegarde les droits de chacun et précise que le rôle des comités permanents de travailleurs est conjoncturel en ce qui concerne la résolution des conflits collectifs à caractère économique et social, dans les termes suivants: «… la législation ordinaire ne regarde pas [ces comités permanents de travailleurs] comme un organe permanent de représentation des intérêts économiques et sociaux des travailleurs, mais uniquement comme un moyen de résoudre des conflits de caractère économique et social conjoncturels ou circonstanciels» (décision no 12457 2011); 4) en partant des principes juridiques susmentionnés, la coexistence au sein d’une entreprise d’un comité permanent de travailleurs et d’une organisation syndicale n’est pas contradictoire avec le rôle représentatif et elle est complémentaire dans un système démocratique de relations du travail; 5) la raison d’être, sur le plan légal, des comités permanents de travailleurs est de représenter les travailleurs uniquement dans les circonstances susvisées, étant entendu que leurs fonctions ne s’étendent pas aux activités reconnues comme relevant de la prérogative exclusive des syndicats; 6) on peut en déduire que l’accord direct est une option par laquelle on favorise la négociation collective en tant que moyen de parvenir à une solution pacifique et concertée des conflits entre employeurs et travailleurs; 7) le fait que ceux qui négocient ces accords directs ne sont pas des syndicats est la conséquence directe de l’une des deux dimensions possibles du droit à la liberté syndicale, dont découle le caractère non obligatoire de l’affiliation; et 8) s’agissant de la disproportion entre le nombre des conventions collectives et des accords directs, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale continue de peser pour que ce deuxième type d’instrument ne devienne pas une formule de substitution à la conclusion de conventions collectives, eu égard à la nature juridique et au «rayon d’action» respectif de chacun de ces types d’instruments.
La commission note que le gouvernement ajoute que la Chambre constitutionnelle ne méconnaît pas qu’il puisse exister dans le système de relations du travail un modèle de représentation duel, constitué par les organisations syndicales agissant au sein de l’entreprise et les représentants des travailleurs librement élus. Conséquence de ce qui précède, il est clair que les questions posées au gouvernement par les organes de contrôle de l’OIT à propos des accords directs ne visent pas directement cette formule mais plutôt la vocation des comités permanents dans lesquels siègent des travailleurs à résoudre des différends avec les employeurs à travers un accord direct. Pour cette raison, indépendamment du texte final résultant des accords auxquels sont parvenus les partenaires sociaux à propos du projet de réforme des procédures en matière de travail, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a choisi d’agir sur un plan administratif et procéder à une analyse et à des consultations devant aboutir à une réglementation du processus d’élection des représentants des travailleurs siégeant dans les comités permanents lorsque cela conduit à un accord direct, pour éviter ainsi que ces instruments ne soient utilisés à des fins antisyndicales. De même, la Direction nationale de l’inspection, à travers la circulaire no 018-12 du 2 mai 2012, donne instruction à tous les fonctionnaires de l’inspection de faire en sorte que, lorsqu’il existe une organisation syndicale et un comité permanent de travailleurs, il n’y ait aucune violation de la liberté syndicale et, dans le cas où surgirait un conflit ou un différend justifiant d’un autre type de négociation ou de conciliation, que la Direction des questions du travail en soit saisie, afin de contrôler le respect de la procédure.
Enfin, le gouvernement fait savoir qu’il existe à l’heure actuelle, au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, une Commission institutionnelle de la formation professionnelle externe (CICE) où sont représentées les différentes directions et dont la fonction principale est la planification et l’exécution des activités de formation professionnelle. Ces activités sont axées sur la promotion des droits des travailleurs, selon les modalités préconisées par la mission effectuée dans le pays en 2011. Le projet intitulé «Promoviendo los Derechos Fundamentales de los Trabajadores» (PRODEF), mené par la Fondation REAL CARD, constitue un appui pour le développement de la structure du plan d’action de cette commission.
La commission prend note avec intérêt de l’arrêt (no 12457 2011) de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice affirmant clairement la priorité des conventions collectives (reconnue dans la Constitution) sur les accords directs conclus avec des travailleurs non syndiqués.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il existe actuellement 93 conventions collectives en vigueur dans le secteur public (qui couvrent 57 877 travailleurs), 16 dans le secteur privé (qui couvrent 6 934 travailleurs) et 125 accords directs dans le secteur privé (qui couvrent 29 761 travailleurs). Elle observe que, d’après ces chiffres, le nombre de conventions collectives dans le secteur privé reste très faible (13 en 2007, 15 en 2011 et 16 en 2012), alors que celui des accords directs conclus avec des travailleurs non syndiqués est très élevé. La commission signale qu’il s’agit là d’une situation anormale et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer les critères de la décision no 12457 2011 et intensifier la promotion de la négociation collective conformément à ce que prévoit la convention no 98. La commission exprime l’espoir d’être en mesure de constater des progrès tangibles dans le prochain rapport du gouvernement.
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