ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - New Caledonia

Other comments on C081

Observation
  1. 2007
  2. 2001
  3. 1999

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Prévention des risques professionnels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le personnel et les moyens de l’inspection du travail. Elle note que des mesures concernant la prévention et l’évaluation des risques professionnels, telles que l’organisation d’un forum qui a réuni de nombreux professionnels de la prévention, employeurs, représentants du personnel et syndicats ou encore l’engagement d’une réflexion générale en matière de protection contre l’amiante, ont été récemment prises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des inspecteurs et contrôleurs du travail dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité.
Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note qu’en 2007, le service de l’inspection du travail a réalisé une étude sur les suites données aux procès-verbaux dressés en 2005. Relevant que, selon les résultats de cette étude, 30 pour cent des dossiers en étaient alors au stade d’enquête et notant qu’un travail est en cours avec le parquet pour faciliter les échanges d’informations entre l’inspection et le parquet, la commission ne peut qu’encourager le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine et à mettre en place les moyens d’améliorer le suivi des procès-verbaux, afin d’assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer