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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) - Indonesia (Ratification: 1950)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement. En réponse aux points soulevés par la commission dans ses précédents commentaires, le gouvernement indique que, depuis l’adoption de la loi no 40 de 2004 sur le Système national de sécurité sociale (SJSN) et de la loi no 24 de 2011 sur l’Agence de sécurité sociale, ses ressortissants ainsi que les ressortissants étrangers sont traités sur un pied d’égalité, y compris pour ce qui est de l’assurance contre les accidents du travail. En conséquence, la mise en application de la loi no 3 de 1992, ainsi que celle du décret ministériel no KEP-132/MEN/1998 et du règlement du ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration interne no Per. 02/Men/XII/24 seront adaptées en conséquence. Le gouvernement souligne par ailleurs que l’Indonésie est partie à la Convention des Nations Unies sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leurs familles depuis la promulgation de la loi no 6 de 2012, sachant que l’article 27(1) de la Convention des Nations Unies garantit également l’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers et leurs ayants droit et les ressortissants du pays en matière d’assurance contre les accidents du travail. Bien qu’elle se félicite que la loi SJSN n’opère aucune discrimination entre les travailleurs indonésiens et étrangers pour ce qui est des lésions professionnelles, la commission croit comprendre que tous ses règlements d’application n’ont pas encore été adoptés, et en particulier ceux relatifs aux lésions professionnelles. Entre-temps, la législation précédente reste d’application et continue d’exempter les employeurs de l’obligation d’assurer les expatriés travaillant en Indonésie pour des firmes indonésiennes contre les lésions professionnelles par le biais du système de sécurité sociale (décret ministériel no KEP-132/MEN/1998. Dans ces conditions, et dans l’attente de l’adoption des règlements d’application de la loi SJSN, la commission invite le gouvernement à envisager de donner les instructions nécessaires afin de garantir que, dans la pratique, les travailleurs expatriés travaillant en Indonésie ainsi que leurs ayants droit aient les mêmes droits que les travailleurs indonésiens s’agissant de l’indemnisation des lésions professionnelles. La commission saurait gré de recevoir, dans le prochain rapport du gouvernement, des informations à jour sur les progrès réalisés dans la mise en application de la loi SJSN de 2004.
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