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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96) - Djibouti (Ratification: 1978)

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Observation
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La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas envoyé de réponse à l’observation de 2007. Néanmoins, en prenant note des informations fournies par le gouvernement dans les rapports reçus en mai 2008 sur l’application de la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948, de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et en se référant à ses commentaires précédents sur la convention no 96, la commission demande au gouvernement de fournir un rapport contenant des informations sur les questions suivantes:
Répétition
Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. Il ressort des observations antérieures que la multiplication des agences d’emploi privées suite à la libéralisation de l’emploi opérée par le décret no 11/PRE/97 a eu pour conséquence la réduction des activités du service public de l’emploi. Selon les observations antérieures de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et de l’Union djiboutienne du travail (UGT), les bureaux de placement payants avaient été légalisés à Djibouti et ils serviraient de filtres à l’embauche. En outre, ces bureaux se feraient payer par les demandeurs d’emploi et prélèveraient même de façon illégale des sommes sur les salaires des employés. La commission note que l’article 7 du décret no 2004-0054/PR/MESN du 1er avril 2004 portant agences privées pour l’emploi interdit expressément à celles-ci de mettre à la charge des travailleurs des frais ou des honoraires. Par ailleurs, l’article 14 du même décret prévoit que les agences privées pour l’emploi «sont tenues d’adresser mensuellement à l’inspecteur du travail et au SNE un état récapitulatif des contrats conclus dans le mois». La commission relève que, conformément à l’article 31 de la loi no 203/AN/07/5e L du 22 décembre 2007 portant création de l’Agence nationale de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle (ANEFIP), l’une des missions de celle-ci consiste à «veiller à l’application des dispositions du décret no 2004-0054/PR/MESN portant agences privées pour l’emploi». La commission demande au gouvernement de préciser les mesures concrètes prises pour contrôler les activités des bureaux couverts par la convention, en communiquant une synthèse des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que tout autre élément disponible, notamment en ce qui concerne le recrutement et le placement de travailleurs à l’étranger.
Révision de la convention no 96. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité au cours de sa 273e session en novembre 1998 les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Cette ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. Par conséquent, tant que la convention no 181 n’a pas été ratifiée par Djibouti, la convention no 96 demeure en vigueur dans le pays, et la commission continuera à examiner l’application de la Partie II de la convention dans la législation et la pratique nationales. A cet égard, la commission se réfère à son commentaire sur la convention no 144 et demande au gouvernement d’indiquer si dans le cadre du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle se sont tenues des consultations tripartites en vue de la ratification de la convention no 181.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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