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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Prevention of Accidents (Seafarers) Convention, 1970 (No. 134) - Costa Rica (Ratification: 1979)

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Article 2 de la convention. Statistiques des accidents du travail et enquêtes. La commission note les indications fournies par le gouvernement au sujet du nombre d’accidents survenus dans le secteur de la pêche entre 2006 et 2011. Elle rappelle cependant que, dans sa précédente observation, elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la convention, les statistiques des accidents du travail à bord des navires doivent porter non seulement sur leur nombre, mais aussi sur leur nature, leurs causes et leurs conséquences. Ces statistiques doivent également préciser dans quelle partie du navire – par exemple, pont, machine ou locaux du service général – et en quel lieu – par exemple en mer ou dans un port – l’accident s’est produit. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des statistiques détaillées contenant les informations précitées au sujet des accidents du travail survenant à bord des navires.
S’agissant des enquêtes, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 214 du Code du travail, qui impose à l’employeur de transmettre à l’Institut national d’assurances (INS) toutes les informations pertinentes relatives aux risques professionnels auxquels ses salariés sont exposés, et de coopérer aux enquêtes menées par l’INS. Elle rappelle cependant que, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention, en cas d’accident du travail entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles, c’est l’autorité nationale compétente elle-même qui doit procéder à une enquête sur les causes et les circonstances de l’accident. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures requises afin d’introduire cette obligation dans sa législation, et le prie d’informer le Bureau de toute décision qui serait prise à cette fin en décrivant les procédures applicables aux enquêtes requises en application de cette disposition de la convention.
Article 3. Recherches. En l’absence de réponse à son précédent commentaire sur ce point, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les recherches entreprises sur l’évolution générale en matière d’accidents du travail à bord des navires et sur les risques révélés par les statistiques recueillies à ce sujet.
Articles 4 et 5. Dispositions sur la prévention des accidents du travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si le règlement d’application de l’article 162 de la loi no 8436 du 10 février 2005 sur la pêche et l’aquaculture, relatif aux mesures nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la santé des membres d’équipage, a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Elle réitère également sa demande d’informations sur la procédure de certification du respect des règles nationales et internationales de sécurité, qui est prévue par l’article 198bis du Code du travail et conditionne la délivrance ou le renouvellement des licences de pêche.
Article 7. Comités de sécurité et santé au travail. En l’absence de réponse à son précédent commentaire sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’obligation d’instituer des commissions de santé au travail dans les centres de travail employant au moins dix travailleurs, qui est imposée par le décret no 18379-TSS du 19 juillet 1988, s’étend aux navires. Par ailleurs, la commission rappelle que cet article de la convention exige la constitution d’un comité qualifié ou la nomination d’une ou plusieurs personnes qualifiées, choisies parmi les membres de l’équipage du navire et responsables, sous l’autorité du capitaine, de la prévention des accidents, sans que la portée de cette disposition soit restreinte aux navires à bord desquels sont employés au moins dix gens de mer. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en œuvre de cette disposition à bord de tous les navires couverts par la convention.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a procédé à des consultations concernant les programmes de prévention des accidents du travail auprès des institutions compétentes et n’a pas encore réuni les informations requises. Elle prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport les informations disponibles sur l’élaboration et la mise en œuvre de tels programmes dans le secteur maritime.
Enfin, la commission rappelle que les principales dispositions de la convention ont été incorporées dans la règle 4.3, la norme A4.3 et le principe directeur B4.3 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’en conséquence le fait de se conformer à la convention no 134 facilitera le respect des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements au sujet du processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
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