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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Ukraine (Ratification: 2006)

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Article 2 de la convention. Force obligatoire du salaire minimum. Faisant suite à sa précédente observation relative à la situation dans la mine Nikanor-Nova, en particulier pour ce qui est de l’application du salaire minimum dans le secteur minier et des résultats des visites d’inspection, la commission prend note des dernières informations fournies par le gouvernement suivant lesquelles les échelles salariales en vigueur dans cette mine ont été fixées sur la base d’un salaire minimum de 1 004 hryvnias ukrainiennes (UAH) (environ 95 euros), conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi sur les salaires. Celle-ci prévoit que le paiement de salaires inférieurs au taux déterminé par une convention collective en vigueur, mais qui ne sont pas inférieurs au salaire minimum légal, peut être pratiqué pendant une période ne dépassant pas six mois afin de surmonter des difficultés financières.
Le gouvernement indique également que des entreprises du secteur charbonnier prennent actuellement des mesures afin de trouver des sources de financement supplémentaire qui permettraient d’appliquer aux travailleurs une échelle salariale basée sur un salaire minimum de 1 073 UAH (environ 101 euros). La commission observe cependant que le salaire minimum en vigueur est de 1 118 UAH (environ 106 euros) depuis le 1er octobre 2012 et que, au 1er décembre 2012, le salaire mensuel minimum passera à 1 134 UAH (environ 107 euros).
En conséquence, notant que, même si le salaire minimum en vigueur était porté à 1 073 UAH pour les travailleurs du secteur charbonnier, ce montant resterait nettement inférieur aux taux de salaire minimum fixés en octobre et décembre 2012, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il compte faire en sorte que le salaire minimum des travailleurs de ce secteur corresponde à nouveau au taux fixé dans la convention collective pour le secteur minier (soit pas moins de 120 pour cent du salaire minimum légal).
Article 3. Critères socio-économiques de détermination du salaire minimum. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note des explications du gouvernement relatives au «budget minimum de consommation» tel que défini par la loi no 1284 du 3 juillet 1991, c’est-à-dire la gamme de produits et services alimentaires et non alimentaires, déterminés en termes physiques et monétaires, qui répond aux besoins physiques et socioculturels de base de la personne. Le «niveau minimum de subsistance» est quant à lui défini par la loi no 966 du 15 juillet 1999 et correspond à la valeur monétaire d’une gamme de denrées alimentaires suffisantes pour assurer le fonctionnement normal du corps humain et le maintien en bonne santé, plus une gamme minimale d’articles non alimentaires et de services nécessaires pour satisfaire les besoins sociaux et culturels.
Le gouvernement indique que le niveau minimum de subsistance est déterminé en application de l’ordonnance no 656 du Cabinet des ministres datée du 14 avril 2002, en utilisant une méthode de calcul normalisée du coût pour un mois et pour une personne, et qu’il est calculé différemment pour chaque grand groupe social et démographique de la population sur une base reprenant des services et produits alimentaires et non alimentaires.
La commission prend note à cet égard des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (E/C.12/UKR/CO/5), dans lesquelles le comité notait avec préoccupation que, malgré les efforts déployés pour amener le salaire minimum légal au niveau minimum de subsistance, ce salaire minimum n’assure pas un niveau de vie adéquat pour les travailleurs et leur famille. Elle note également que, selon les données publiées par le Département de la statistique, 23 pour cent des Ukrainiens vivant en zone urbaine et 38 pour cent de ceux qui vivent en zone rurale ont des revenus inférieurs au niveau minimum de subsistance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont le niveau minimum de subsistance est calculé, y compris des copies de toutes enquêtes officielles préparées à cette fin, et d’indiquer si la sélection de services et denrées alimentaires et non alimentaires reprise dans cet indicateur a été revue depuis l’adoption de l’ordonnance no 656 d’avril 2000.
Article 4. Consultations pleines et entières des partenaires sociaux. La commission note que l’article 219, paragraphe 3, du projet de nouveau Code du travail, sous sa forme d’avril 2012, prévoit que le salaire minimum est fixé par le Parlement sur recommandation du Cabinet des ministres et après consultation du Conseil national tripartite économique et social. La commission note également que, conformément au projet d’article 333, paragraphe 2, du code, le Conseil national tripartite économique et social se compose d’un nombre égal (20) de représentants des travailleurs et des employeurs. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux concernant la version finale du projet de nouveau Code du travail.
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