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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Azerbaijan (Ratification: 1992)

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Article 2 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que la loi no 150-IIIQ du 10 octobre 2006 sur l’égalité de genre (loi sur l’égalité de genre) interdit le harcèlement sexuel (art. 4) et prévoit l’application de mesures de prévention de la discrimination fondée sur le sexe et du harcèlement sexuel (art. 7.2.5), et que l’article 31 du Code du travail de 1999 prescrit l’adoption de mesures, par les parties à des conventions collectives, visant à empêcher le harcèlement sexuel au travail. La commission note que le gouvernement indique que le Code du travail a été modifié et prévoit désormais l’obligation pour les employeurs de prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute discrimination fondée sur le sexe et tout harcèlement sexuel (art. 12(1)); il est mis fin à un contrat d’emploi à la date indiquée dans la plainte d’un travailleur (art. 69); dans les cas de harcèlement sexuel d’un travailleur, l’employeur est responsable des dommages subis par le travailleur (art. 195), conformément aux articles 7, 12 et 17, respectivement, de la loi sur l’égalité de genre. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le programme global de lutte contre la violence quotidienne a été adopté le 25 janvier 2007 et comprend des propositions visant à renforcer les inspections effectuées par l’inspection du travail d’Etat pour garantir l’application de la législation concernant la prévention contre un traitement abusif et hostile des travailleurs, les infractions de nature sexuelle et d’autres actes dégradants pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles de la loi sur l’égalité de genre et du Code du travail concernant le harcèlement sexuel. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les organisations de travailleurs et d’employeurs ou par le gouvernement pour prévenir et résoudre les problèmes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris en donnant des exemples spécifiques d’activités de sensibilisation, ainsi que des informations sur les résultats obtenus.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note qu’une convention collective générale comprenant les mesures dont il a été convenu dans le domaine des relations du travail a été conclue pour 2012-13 entre la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan et la Confédération nationale des entrepreneurs. Le gouvernement indique que les parties à la convention collective considèrent que, au nombre des priorités, figurent des mesures garantissant le droit à un travail décent et l’élimination des inégalités sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques ou les actions engagées par les parties à la convention collective générale pour promouvoir efficacement le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.
Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les fonctions et les pouvoirs du Commissaire aux droits de l’homme (médiateur) dans le domaine de la législation du travail, en matière de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la collaboration établie avec l’inspection du travail dans ce domaine, notamment en ce qui concerne l’examen et l’issue des réclamations soumises par les travailleurs. Prière de communiquer aussi des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination traités par les autorités chargées du contrôle de l’application de la législation.
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