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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Iceland (Ratification: 1958)

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Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des informations fournies par l’Office islandais de la statistique selon lesquelles la rémunération mensuelle totale des hommes (médiane) était de 447 000 couronnes islandaises (ISK) et celle des femmes de 362 000 ISK (soit un écart de 19 pour cent) en 2011. Elle note également que, selon ce qu’indique le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, deux études statistiques sur l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur privé ont été menées et des documents d’information sur ces études sont en cours d’élaboration. La commission rappelle en outre que trois groupes de travail ont été mis en place en 2007 en vue de s’attaquer à la question de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé. La commission note que le gouvernement indique que ces groupes de travail n’ont pas achevé leurs tâches en raison de la dissolution du Parlement survenue en 2009 du fait de la crise économique. La commission note en outre que, selon la résolution parlementaire concernant le Programme d’action pour l’égalité de genre (adopté en mai 2011) pour la période allant de 2011 à 2014, l’élimination de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est un des principaux objectifs de ce programme. Le gouvernement indique par ailleurs que, dans la ville de Reykjavik, l’écart de la rémunération mensuelle totale entre hommes et femmes a régressé, passant de 9 pour cent en 2007 à 8,1 pour cent en 2010, l’écart restant étant attribué au paiement des heures supplémentaires et des frais d’utilisation de véhicule. En ce qui concerne la politique des droits de l’homme adoptée par la ville de Reykjavik en mai 2006, la commission note que, d’après le gouvernement, cette politique prévoit que les hommes et les femmes doivent avoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur les niveaux respectifs de rémunération des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l’économie, y compris les résultats des études statistiques conduites, ainsi que des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en termes de réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes tant dans les secteurs privé et public.
Travail de valeur égale. Portée de la comparaison. La commission rappelle que l’article 19 de la loi no 10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes prévoit que les hommes et les femmes travaillant pour le même employeur doivent percevoir un salaire égal et bénéficier de conditions de travail égales pour un même emploi ou un emploi de valeur égale. Elle rappelle également que le Comité européen des droits sociaux, dans ses conclusions adoptées en 2007, a estimé que, si la législation n’autorisait pas que l’on procède à des comparaisons de rémunération entre plusieurs employeurs afin de déterminer la réalité du principe de rémunération égale pour un travail égal ou de valeur égale, la situation n’était pas conforme à l’article 4, paragraphe 3, de la Charte sociale européenne. La commission note que, selon les indications du gouvernement, aucune mesure n’a été prise pour permettre la comparaison entre des emplois qui ne sont pas occupés dans le même établissement ou la même entreprise. Elle note par ailleurs que, selon le rapport intitulé «Egalité de genre en Islande», publié par le Centre islandais de l’égalité de genre en janvier 2012, la ségrégation sur le marché du travail est encore très répandue, et une vaste majorité des femmes travaillent dans le secteur public, dans le domaine des soins à la personne, de l’enseignement et autres services. La commission rappelle que, dans la perspective d’une application effective du principe posé par la convention, il peut arriver, lorsque les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité ou certaines professions, que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement ou de l’entreprise soient insuffisantes (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 698). La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que le principe de la convention puisse être appliqué même lorsqu’il n’y a pas de groupe de comparaison suffisant employé par l’employeur, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. En ce qui concerne l’article 25(2) de la loi no 10/2008 (obligation pour l’employeur de démontrer que la différence de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale est fondée sur des motifs autres que le sexe), la commission note que, d’après le gouvernement, les critères d’évaluation sont les mêmes que ceux utilisés à l’article 26(5) de la loi, à savoir, le niveau d’instruction, l’expérience professionnelle, les connaissances spécialisées et autres talents particuliers requis pour le poste en question conformément à la législation, ou qui autrement sont jugés utiles pour exercer les tâches. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle la ville de Reykjavik applique un système d’évaluation des emplois dans le cadre de la détermination des taux de rémunération afin de lutter contre l’écart qui peut exister à ce niveau entre hommes et femmes. Elle note en outre que, dans le contexte du Programme d’action pour l’égalité de genre (2011-2014), il est prévu d’analyser toutes les évaluations des emplois entreprises avec succès par les municipalités et d’évaluer les avantages que retire le gouvernement de la mise en œuvre de systèmes d’évaluation des emplois. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’analyse des évaluations des emplois entreprises par les municipalités au titre du Programme d’action pour l’égalité de genre (2011-2014), y compris l’impact de ces mesures sur la diminution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que le protocole aux conventions collectives conclu par la Confédération des employeurs islandais et la Confédération islandaise du travail a été renouvelé en mai 2011. Le gouvernement indique par ailleurs que la collaboration des partenaires sociaux au système de certification de l’égalité de rémunération en application de l’article IV des dispositions transitoires de la loi no 10/2008 a démarré en novembre 2008 sous les auspices du Bureau islandais des normes, mais que les travaux de mise en œuvre du système se poursuivent. La commission note en outre que le Programme d’action pour l’égalité de genre (2011-2014) envisage de collaborer avec les organisations des partenaires sociaux pour mettre en œuvre l’égalité de rémunération et développer le système de certification de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du système de certification de l’égalité de rémunération, ainsi que sur les procédures de délivrance de certificats et sur toute autre mesure prise en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour donner effet à la convention. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du protocole aux conventions collectives pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail, conclu entre la Confédération des employeurs islandais et la Confédération islandaise du travail en 2008, ainsi que sur toute autre convention collective mettant en œuvre le principe de la convention.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 10/2008, le Comité des plaintes en matière d’égalité de genre a été saisi de 11 affaires, dont une concernant l’égalité de rémunération. Elle ajoute que, depuis le dernier rapport de 2009, aucune nouvelle affaire n’a été portée devant la justice. La commission note en outre que le gouvernement indique que, à la suite du projet européen intitulé «Donnez un coup de pouce au talent: combattez les stéréotypes de genre» lancé en 2009 et ciblant les petites et moyennes entreprises, le matériel de formation a été traduit en islandais et largement diffusé. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer toute décision ou tout jugement concernant le principe de la convention rendus par les tribunaux ou le Comité des plaintes en matière d’égalité de genre, conformément à l’article 6 de la loi no 10/2008. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur toute activité de sensibilisation des travailleurs et des employeurs spécialement axée sur le principe de la convention, ainsi que sur l’impact de ces activités.
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