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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Guinea (Ratification: 1959)

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Commentaires des organisations de travailleurs. La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 juillet 2012 qui sont traités dans l’observation relative à l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans son précédent commentaire, la commission avait souligné la nécessité d’incorporer dans la législation nationale des dispositions concrètes permettant: 1) de protéger tous les travailleurs – et pas seulement les délégués syndicaux – contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche et tout au long de la période d’emploi; 2) de prévoir expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence; et 3) de prévoir des voies de recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives en cas de violation de l’article 3 du projet de nouveau Code du travail (ce projet prévoit qu’aucun employeur ne peut prendre en considération l’appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter des décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la rupture du contrat de travail). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces questions n’ont pas fait l’objet de débat lors de la première session de la Commission consultative du travail et des lois sociales, mais qu’elles pourraient faire l’objet d’un ordre du jour au cours des prochaines sessions et avant les prochaines consultations législatives. La commission exprime le ferme espoir que la Commission consultative du travail et des lois sociales abordera très prochainement ces questions et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en ce qui concerne l’établissement de l’organe national de dialogue social qu’il mentionne dans son rapport concernant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans son précédent commentaire, la commission avait souligné la nécessité d’incorporer dans le projet de nouveau Code du travail des dispositions spécifiques concernant la protection contre les actes d’ingérence dans les affaires internes des organisations de travailleurs et d’employeurs, assorties de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que le gouvernement indique que l’article 321, paragraphes 1 et 2, du projet prévoit la protection contre les actes d’ingérence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état du processus législatif concernant le nouveau Code du travail – en préparation depuis de nombreuses années – et d’en transmettre copie dès son adoption. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le nouveau Code du travail soit pleinement conforme aux dispositions de la convention.
Dialogue social. La commission note que le gouvernement indique qu’il vient d’instituer un espace de concertation périodique avec les partenaires sociaux, qui a permis d’entreprendre des négociations tendant à l’amélioration des conditions de vie des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur cet espace de concertation périodique, sur son fonctionnement et sur toute mesure supplémentaire prise pour développer le dialogue social.
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