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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Sudan (Ratification: 1970)

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Contexte et faits nouveaux relatifs à l’inspection du travail. La commission avait noté dans son précédent commentaire que l’adoption d’une constitution transitoire en 2005 avait entraîné le transfert de la plupart des pouvoirs administratifs aux provinces (wilayates) et la révision de l’ensemble de la législation soudanaise afin de la rendre conforme à la nouvelle règle fédérale. La commission prend note de l’analyse du pays de 2012 dans le cadre du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD) du Soudan, d’après laquelle la faible gouvernance qui caractérise de nombreux secteurs, l’inefficacité de la fonction publique, la corruption et la façon dont elle est perçue, le manque de consultation et de participation des communautés locales ainsi que l’absence de données permettant d’élaborer des politiques et d’en suivre l’évolution et les effets sont des éléments qui contribuent tous à obérer le système de ressources nécessaires au développement. La mauvaise coordination entre les principales institutions et entre les pouvoirs centraux et décentralisés constitue un obstacle majeur au bon développement du pays (voir p. 40 du document en anglais). Le rapport propose que le soutien fourni dans le cadre du PNUAD se concentre sur quatre grands domaines, y compris la gouvernance et l’Etat de droit ainsi que les services fondamentaux (ibid., pp. 74-75 du document en anglais).
Dans ce contexte, la commission note que le gouvernement ne fait plus référence à la communication d’un nouveau projet de code du travail au BIT pour commentaire, et indique que celui-ci est en révision et que copie du nouveau code sera envoyée au Bureau dès que celui-ci sera adopté par l’Assemblée nationale. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT en vue du renforcement de l’inspection du travail et de la mise en place d’une législation conforme aux dispositions de la convention, dans le cadre des objectifs reflétés dans le PNUAD. Elle lui demande de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les demandes formelles entreprises à cet effet et, au cas où cette assistance serait entre-temps reçue, d’indiquer les résultats obtenus.
Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a été réorganisé et un département public de l’inspection du travail et de la législation du travail a été créé pour une meilleure efficacité, conformément aux dispositions de la convention et suivant les conclusions de la résolution de la Conférence internationale du Travail sur l’administration du travail et l’inspection du travail adoptées en juin 2011. La commission rappelle que, selon cette résolution, «l’inspection du travail est une fonction publique essentielle à l’effectivité du droit du travail. Elle devrait disposer de larges prérogatives et moyens, y compris de mesures contraignantes et de sanctions suffisamment dissuasives pour empêcher les violations de la législation du travail. Elle devrait aussi proposer des conseils et des orientations à vocation corrective, évolutive et technique, fournir des outils de prévention et encourager le recours aux meilleures pratiques sur le lieu de travail. Ces fonctions devraient être réglementées et équilibrées dans le cadre d’une stratégie globale de respect de la législation afin de garantir des conditions de travail décentes et un environnement de travail sain.» La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport l’organigramme du Département public de l’inspection du travail et les textes légaux qui l’établissent. Le gouvernement est aussi prié de communiquer la liste à jour des structures régionales et locales d’inspection du travail au sein des bureaux du travail ainsi que des informations sur leurs moyens d’action.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection et le système judiciaire. Selon le rapport du gouvernement, il n’existe pas de cas en relation avec l’inspection du travail soumis aux tribunaux. Le gouvernement avait pourtant indiqué dans son rapport précédent que des cas avaient été soumis aux tribunaux à la suite de mesures prises par les inspecteurs du travail lorsque les conseils, avertissements et réprimandes de ces derniers n’avaient pas abouti, en précisant que le tribunal s’était prononcé et avait imposé une amende et une peine d’emprisonnement. La commission note en outre que, selon l’analyse du pays dans le cadre du PNUAD (p. 34 du document en anglais), le système judiciaire a subi de graves dommages dans certaines régions, comme au Darfour, par exemple, et le droit à la justice est une notion que très peu de gens connaissent, d’où la nécessité d’adopter des politiques publiques permettant aux pauvres et aux personnes marginalisées d’avoir accès à la justice. Se référant à son observation générale de 2007, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer la coopération entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire et de susciter, de la part des instances judiciaires, la diligence et le traitement au fond qui doivent être accordés aux procès-verbaux des inspecteurs du travail, ainsi qu’aux litiges relatifs aux mêmes domaines qui leur sont directement soumis par les travailleurs ou leurs organisations.
En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir au BIT copie des extraits de décisions de justice qui ont été prises en cas d’infraction à la législation en ce qui concerne les conditions de travail, ainsi que des informations sur la mise en œuvre effective de ces décisions dans la pratique et sur leur impact en ce qui concerne le respect de la législation applicable.
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée de l’inspection du travail pour l’exercice efficace de ses fonctions. La commission note que le gouvernement demande l’assistance du BIT dans la formation de l’inspection du travail. Elle espère que cette assistance sera fournie dans un proche avenir et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de présenter une demande officielle à cet effet ainsi que les résultats obtenus.
Articles 19, 20 et 21. Elaboration, publication et communication au BIT d’un rapport annuel. La commission note que le gouvernement souligne l’importance de la publication du rapport annuel d’inspection du travail. Se référant à son observation générale de 2010, la commission rappelle que, lorsqu’il est bien établi, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel sur l’inspection du travail, contenant des informations sur tous les points couverts par l’article 21, soit élaboré et publié dans les plus brefs délais et d’en communiquer copie au BIT.
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