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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Trinidad and Tobago (Ratification: 2007)

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Articles 1 et 10, paragraphe 1, de la convention. Organisation du système d’administration du travail et formation de son personnel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’Agence nationale de formation (NTA) dont l’objectif est d’assurer que la main-d’œuvre est agréée, compétente, innovatrice et entreprenante. Elle note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Sciences, de la Technologie et de l’Education tertiaire dont relève cette agence s’est engagé à assurer une participation accrue, notamment des citoyens qui étaient historiquement désavantagés en raison des barrières du système, s’agissant de l’accès à l’éducation et la formation professionnelles techniques, tels que les personnes handicapées, en difficulté financière, ayant un niveau faible d’éducation et celles vivant dans les communes rurales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités réalisées par cette agence, le nombre de personnes ayant bénéficié de ces activités et l’impact pour ces personnes de la formation reçue. Elle le prie aussi à nouveau d’indiquer si le ministère du Travail et du Développement des petites entreprises et des microentreprises (ci-après le ministère) a dans ses attributions la sécurité sociale et, dans l’affirmative, d’indiquer l’organe dont elle relève.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande sur les services aux syndicats et les services au développement des entreprises, ainsi que des informations fournies sur les autres services techniques du ministère. Elle prie le gouvernement de fournir des détails supplémentaires sur l’organigramme du système d’administration du travail dans son ensemble, y compris, le cas échéant, les organismes paraétatiques et les administrations régionales ou locales ou toute forme décentralisée d’administration, ainsi que toute structure institutionnelle établie en vue de coordonner les activités de ces organes et d’assurer la consultation et la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations.
Article 2. Délégation d’activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’indication sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des activités d’administration du travail ont été déléguées à des organisations d’employeurs ou de travailleurs (par exemple en matière de sécurité sociale, de formation, d’éducation ouvrière ou autre).
Article 3. Activités relevant de la politique nationale du travail et faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, y compris les deux conventions collectives entre la Banque centrale de Trinité-et-Tobago et la Fédération générale des travailleurs sur les conditions du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes autres activités relevant de la politique nationale du travail et faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4. Coordination des tâches et responsabilités au sein du système d’administration du travail. La commission note que la coordination des tâches est assurée par le secrétariat permanent auquel tous les chefs de division font rapport. Elle note également que le système d’administration du travail est en cours de révision du fait de la création de certaines nouvelles unités. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette révision et notamment sur la coordination des tâches de l’administration suite à la création des nouvelles unités mentionnées dans le rapport.
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail. Selon le rapport du gouvernement, le ministère accorde en ce moment une considération particulière à l’établissement d’une commission consultative de relations professionnelles et tiendra le BIT informé des développements sur cette question. Le gouvernement se réfère aussi à plusieurs commissions tripartites établies afin de traiter des sujets comme les salaires minima, les normes du travail, la sécurité et santé au travail et le VIH/sida au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet d’établissement de la Commission consultative des relations professionnelles et de préciser sa composition et son mandat dès son établissement. Elle demande également à nouveau au gouvernement, d’une part, de communiquer copie de tout rapport ou extraits de rapport des travaux des organes tripartites mentionnés et de fournir des indications sur l’impact de ces travaux sur le développement de la législation ou de la pratique dans les domaines relevant de la politique du travail et, d’autre part, d’indiquer si des mesures ont été prises pour favoriser des consultations, des négociations ou une coopération tripartite également aux niveaux régional, local ou des divers secteurs d’activité économique.
Article 6. Préparation, mise en œuvre, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé des informations sur un rapport élaboré par une commission tripartite sur l’évaluation de la situation du marché de l’emploi. Le gouvernement fournit des informations générales sur la situation du marché de l’emploi dans le pays. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les suites données au rapport sur la situation du marché de l’emploi et le rôle joué à cet égard par les organes compétents du système d’administration du travail (article 6, paragraphe 2 a)).
La commission demande en outre à nouveau au gouvernement d’indiquer si des activités sont développées par des organes de l’administration du travail pour appeler l’attention sur les insuffisances et les abus constatés dans les domaines des conditions de travail, des accidents de travail et de l’inspection du travail et soumettre des propositions sur les moyens d’y remédier (article 6, paragraphe 2 b)).
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail pour y inclure des activités au bénéfice de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission note les informations fournies par le gouvernement. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les détails sur la manière dont les services d’administration du travail sont fournis aux travailleurs qui ne sont pas, aux yeux de la loi, considérés comme salariés, par exemple les membres des coopératives.
Article 8. Compétences liées à la préparation de la politique dans le domaine des relations internationales du travail et la représentation de l’Etat. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les réunions de «Commission tripartite 144 du BIT» et sur les consultations du ministère avec les partenaires sociaux en vue d’aider à la formulation de l’orientation politique. Elle prie le gouvernement de donner des informations supplémentaires sur les suites données aux avis formulés par cette commission tripartite ainsi qu’aux consultations avec les partenaires sociaux mentionnées.
Article 9. Contrôle de la conformité des activités de l’administration du travail exercées par des organismes paraétatiques et les organes régionaux et locaux à la législation nationale et du respect par ceux-ci des objectifs qui leur ont été fixés. Le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les moyens dont dispose le ministère pour s’assurer que les activités des organismes et organes visés par cet article de la convention sont conformes à la législation nationale et que ceux-ci respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur le niveau de qualification et la rémunération du chef de l’administration du travail, des hauts fonctionnaires et du chef de la conciliation, et les relations professionnelles. Elle note également que 26 fonctionnaires ont bénéficié de formation entre septembre 2010 et juin 2011. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les autres organes de l’administration du travail, y compris la composition du personnel, sa rémunération, ses conditions de service, le niveau de qualification requis pour les postes qu’il occupe ainsi que les formations dispensées à ce personnel en cours d’emploi (domaines, fréquences, durée, participation, etc.). Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour garantir que le personnel contractuel de l’administration du travail exerce ses fonctions à l’abri de toute influence extérieure indue et de décrire les moyens matériels et les ressources financières mises à la disposition du personnel d’administration du travail pour l’exercice de ses fonctions.
Points III et IV du formulaire de rapport. Le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sous ces points. La commission prie, à nouveau, le gouvernement de répondre en détail aux demandes formulées sous ces points du formulaire.
Point V. Assistance technique du Bureau. Selon le rapport du gouvernement, le ministère a pu assurer, grâce à l’assistance technique du BIT, que sa politique et ses programmes sont conformes aux normes internationales du travail, et des ateliers de formation dans divers domaines (inspection du travail, sécurité et santé au travail, questions de genre, migration et questions juridiques) ont développé la capacité du ministère à élaborer des activités visant la promotion du travail décent. Tout en notant ces informations, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les politiques et programmes auxquels il est fait référence en communiquant, par exemple, copie de textes ou extraits de rapports, ainsi que sur les activités visant la promotion du travail décent et qui sont le résultat de l’assistance technique fournie par le Bureau. Elle prie également le gouvernement de donner des indications sur tout plan d’action mis en place pour donner suite aux recommandations de l’audit de 2003.
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