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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - Netherlands (Ratification: 1998)

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Article 38, paragraphe 2, de la convention. Age minimum pour les travailleurs conduisant des appareils de levage. La commission prend note de la référence, dans le dernier rapport du gouvernement, à l’article 7:18(3) du décret de 1997 sur les conditions de travail, qui dispose que les appareils de levage et de manutention doivent être conduits par des personnes disposant des connaissances spécifiques pour ce faire. De plus, l’article 1:37 énonce que les jeunes salariés exerçant ces activités doivent être supervisés de façon appropriée et spécialisée et que, dans les cas où cette supervision spécialisée ne peut pas être organisée de façon à empêcher tout risque spécifique, ce travail ne devrait pas être accompli par de jeunes salariés – tout travail effectué par des personnes de moins de 16 ans étant interdit par l’article 3:2(1) de la loi sur le temps de travail. Rappelant que l’article 38, paragraphe 2, de la convention prévoit que la conduite des appareils de levage et autres appareils de manipulation de cargaisons ne peut être assuré que par des personnes âgées d’au moins 18 ans et qui possèdent les aptitudes et l’expérience nécessaires, ou les personnes en cours de formation qui sont convenablement encadrées, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour garantir que les jeunes âgés de 16 à 18 ans qui conduisent des appareils de levage et autres appareils de manutention de cargaisons sont des personnes en cours de formation.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Le gouvernement a indiqué qu’au cours de la période comprise entre le 1er juin 2012 et le 1er mai 2012 il y a eu 31 accidents de travail dans les ports, dont deux mortels. Il indique également qu’à ce jour il n’a pas été constaté d’effet particulier après la récente transformation du rôle du gouvernement en matière de santé et sécurité au travail, qu’un projet d’inspection est en cours d’exécution, et que ce projet est concentré sur le risque d’être accidenté en conduisant des véhicules dans les ports. La commission serait reconnaissante au gouvernement de tenir le BIT informé des résultats de l’inspection dans le cadre de ce projet et de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention.
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