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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Egypt (Ratification: 1993)

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La commission note l’adoption en 2010 par le Parlement d’une nouvelle loi sur les pensions. A partir de 2012, celle-ci doit remplacer le système de pensions sur la base du financement par répartition par un système de comptes individuels et établir une pension minimum financée par le budget de l’Etat pour tous les résidants âgés de 65 ans et plus, y compris les personnes qui n’avaient pas cotisé au système de pensions. La commission espère que, dans le cadre de cette réforme, le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention no 118 sur lesquelles il attire l’attention du gouvernement depuis que la convention a été ratifiée.
Article 3 de la convention. Egalité de traitement. La commission regrette de noter que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse aux commentaires antérieurs qui étaient conçus dans les termes suivants:
En vertu de son article 2(2), la loi (no 79 de 1979) sur l’assurance sociale s’applique, aux ressortissants étrangers à condition que la durée de leur contrat ne soit pas inférieure à un an, qu’il existe un accord de réciprocité entre leur pays d’origine et l’Egypte, et sous réserve que les clauses des conventions ratifiées par l’Egypte soient respectées. Le gouvernement déclare, par conséquent, que les ressortissants des pays ayant ratifié la convention no 118 bénéficient des prestations d’assurance prévues par la loi sur l’assurance sociale sans considération de la durée de leur contrat ou de l’existence d’un accord de réciprocité. Le gouvernement a fait la même déclaration dans son rapport de 2007 sur la convention no 19. La commission prend dûment note de ces déclarations et croit comprendre que, dans la hiérarchie interne des normes, la convention est supérieure aux lois. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune des pièces justificatives qu’elle avait demandées pour fournir la preuve que les instituts de sécurité sociale suivent dans la pratique la politique déclarée par le gouvernement. La commission rappelle également que, dans ses précédents rapports sur l’application des conventions nos 19 et 118, le gouvernement a constamment déclaré au contraire que les ressortissants étrangers ne peuvent bénéficier des prestations d’assurance sociale qu’à la condition que la durée de leur contrat ne soit pas inférieure à un an. Devant cette situation, afin de dissiper le doute quant à la primauté des prescriptions de la convention sur les limitations susvisées contenues dans la loi sur l’assurance sociale, la commission demande au gouvernement de donner aux institutions de sécurité sociale concernées l’instruction de ne pas tenir compte de la durée du contrat du bénéficiaire et d’appliquer les règles résultant des accords de réciprocité, conformément à l’article 2(2) de la loi sur l’assurance sociale, à l’égard des nationaux des 37 pays ayant ratifié la convention no 118, de même que les prestations de réparation des accidents du travail à l’égard des nationaux des 120 pays ayant ratifié la convention no 19.
Article 5. Paiement des prestations à l’étranger. En référence aux questions soulevées dans les commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les bénéficiaires qui résident à l’étranger sont classés selon leur pays de résidence. Les prestations de l’assurance et les pensions sont régulièrement transférées chaque mois sans aucuns frais aux bénéficiaires dans les cas où des accords bilatéraux ont été conclus avec le pays de résidence du bénéficiaire. De tels accords sont actuellement conclus avec Chypre, la Grèce, les Pays-Bas, le Soudan et la Tunisie. Le gouvernement est désireux de conclure de nouveaux accords de ce type. En l’absence d’accord bilatéral, les bénéficiaires doivent justifier de leur droit à pension auprès des ambassades ou des consulats égyptiens sur leur lieu de résidence afin que leurs pensions soient versées sur leur compte bancaire en Egypte. Ils peuvent ensuite transférer leurs pensions dans leur pays de résidence par le système bancaire international.
Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission souligne à nouveau que, en ce qui concerne ses propres ressortissants et les ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention, pour les branches en question, l’article 5 soumet les Etats ayant ratifié la convention à l’obligation d’assurer le service des prestations à l’étranger même en l’absence de tous accords bilatéraux de sécurité sociale avec le pays de la nationalité ou le pays de résidence du bénéficiaire concerné et de prendre des mesures unilatérales à cet effet. En soumettant l’Etat à l’obligation de transférer les prestations à l’étranger, l’article 5 de la convention cherche expressément à éviter les situations dans lesquelles les bénéficiaires doivent prendre leurs propres dispositions, à leurs frais, pour assurer le transfert de leurs droits à l’étranger. En ratifiant la convention, le gouvernement s’est engagé à veiller à ce que les institutions chargées de l’assurance sociale fournissent les prestations susmentionnées au nouveau lieu de résidence du bénéficiaire en dehors de l’Egypte et supportent le coût d’un tel transfert. Les dispositions bancaires appropriées doivent être mises en place à cette fin avec l’aide de la Banque nationale, si nécessaire, et il doit être fait usage de l’assistance administrative des pays concernés qui doivent fournir cette assistance gratuitement conformément à l’article 11 de la convention. La commission constate que, lorsqu’il n’existe pas d’accord bilatéral, l’absence de méthodes pratiques permettant le transfert des pensions en dehors du territoire égyptien pousse souvent dans la pratique les bénéficiaires à réclamer une indemnité sous forme de capital (conformément aux articles 27 et 28 de la loi sur l’assurance sociale), ce qui est en contradiction tant avec la lettre que l’objectif même de la convention, même si c’est le bénéficiaire qui en fait la demande. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement d’instituer un système efficace de transfert des prestations égyptiennes de sécurité sociale à l’étranger en prenant les mesures appropriées soit de manière unilatérale, soit dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale avec les pays où se trouvent le plus grand nombre de bénéficiaires de pensions. Le gouvernement pourrait souhaiter se prévaloir de l’assistance technique du Bureau au sujet du cadre juridique international existant en matière de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition prévu aux articles 7 et 8 de la convention.
Article 10. Couverture des réfugiés et des apatrides. En référence aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que les réfugiés palestiniens et du Soudan du Sud sont traités sur un pied d’égalité avec les nationaux en matière de sécurité sociale. La commission croit comprendre que tous les autres réfugiés et apatrides bénéficient également des dispositions de la convention sans aucune condition de réciprocité et prie le gouvernement de confirmer dans son prochain rapport que tel est effectivement le cas.
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