ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Panama (Ratification: 1958)

Display in: English - SpanishView all

Articles 3, 5 a), 10 et 16 de la convention. Distribution géographique des effectifs de l’inspection du travail et exercice des fonctions de contrôle. La commission avait demandé au gouvernement dans ses précédents commentaires de prendre des mesures en coopération avec d’autres organes ou institutions visant la collecte et la mise à disposition de l’inspection du travail de données sur le nombre, la nature, l’importance et la situation géographique des établissements assujettis. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il examinera la viabilité d’un tel registre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, sur les 136 inspecteurs en service, 80 étaient assignés au bureau central de la ville de Panama, les autres étant répartis entre les 12 directions régionales. La commission relève toutefois que, selon les informations figurant dans le rapport d’inspection de 2011, les services d’inspection disposaient au cours de cette même année d’un total de 110 inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de préciser le nombre d’inspecteurs du travail actuellement en exercice.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait aussi noté que le volet diffusion du projet pour le renforcement des droits du travail en Amérique centrale «Cumple y gana» comprenait la conception, l’élaboration et la diffusion aux entreprises d’un formulaire «d’auto-évaluation des droits et des obligations au travail». Relevant qu’aucune information n’a été communiquée à ce sujet, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de donner des précisions quant à l’effet de l’utilisation des formulaires d’auto-évaluation sur le nombre, la périodicité et l’efficacité des visites d’inspection.
Articles 3, paragraphe 1 a), 17 et 18. Visites d’inspection ciblées: travail des migrants et travail dans les mines. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection relative au travail des migrants se fonde sur le chapitre 1 relatif à la protection du travail des nationaux, article 17, du Code du travail, et a pour objet de vérifier que les travailleurs étrangers disposent d’un permis de travail dûment délivré par la Direction générale de l’emploi du ministère du Travail et du Développement du travail (MITRADEL). Ces visites, ainsi que l’effectif d’inspection y affecté, ont vu leur nombre augmenter en raison de l’expansion des entreprises étrangères dans le pays et de l’augmentation du recrutement de main-d’œuvre étrangère. Le gouvernement indique en outre que des sanctions sont prévues pour les entreprises qui recrutent des étrangers ne disposant pas de permis de travail et qu’il veille à ce qu’elles respectent les droits des travailleurs ainsi recrutés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les activités de l’inspection du travail fondées sur l’article 17 du Code du travail ne portent pas préjudice à ses fonctions principales visant l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et la protection des travailleurs, et le prie de décrire le rôle joué par l’inspection du travail et le pouvoir judiciaire pour assurer le respect par les employeurs de leurs obligations à l’égard des étrangers découverts comme travaillant en situation irrégulière, telles que le paiement des salaires et toute autre prestation due en vertu du travail effectué dans le cadre de leur relation d’emploi.
Au sujet de la préoccupation exprimée par la commission dans ses commentaires antérieurs à propos de l’absence de visites d’inspection dans le secteur des mines et des carrières, le gouvernement indique que le ministère examinera cette question en vue de prendre des mesures appropriées pour protéger la vie, la santé et la sécurité des travailleurs qui exercent dans ce secteur. La commission relève, dans les rapports d’inspection joints en annexe au rapport du gouvernement, que, sur un total de 22 501 visites d’inspection réalisées en 2009, 18 524 en 2010 et 13 286 dans le premier semestre de 2011, le secteur des mines et des carrières a fait l’objet respectivement de 12, 10 et 11 visites au cours de ces mêmes années. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer une présence ferme et régulière de l’inspection du travail dans les établissements et les secteurs présentant des risques professionnels, y compris dans celui des mines et des carrières, et de communiquer des statistiques pertinentes avec son prochain rapport.
Articles 5 a), 13 et 14. Prévention en matière de santé et sécurité; notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Règlement sur la sécurité, la santé et l’hygiène dans la construction, et notamment les articles 7 et 8 définissant le rôle de l’inspection du travail dans le secteur, et de la création du poste de délégué de santé au travail dans le secteur de la construction, du point de vue de: i) l’évolution de l’incidence des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans le secteur; et ii) la planification des actions d’inspection et des résultats atteints au regard de l’objectif de prévention des risques qu’ils poursuivent.
La commission note par ailleurs que seule la Caisse de sécurité sociale dispose des informations relatives aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle. Elle relève aussi que le gouvernement exprime son intérêt, comme il l’a déjà fait dans son rapport de 2009, pour une assistance technique du BIT aux fins de l’organisation d’un atelier sur l’enregistrement et la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle avec la participation de toutes les institutions concernées par ces questions afin de faciliter l’établissement d’un réseau d’information. La commission prie en conséquence le gouvernement de veiller à ce que des mesures, aussi bien en droit qu’en pratique, soient rapidement et effectivement prises, afin que les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans les établissements industriels et commerciaux relevant de leur contrôle. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute démarche entreprise auprès du BIT afin d’obtenir l’assistance technique requise et sur ses résultats.
Article 11. Renforcement des moyens d’action et facilités de transport de l’inspection du travail. La commission prend note des contributions du projet «Cumple y gana» (dont la durée s’est étendue de 2003 à 2007), notamment en ce qui concerne le renforcement du système informatique de la Direction nationale d’inspection, l’établissement d’un système informatique pour l’enregistrement des données relatives aux visites d’inspection et l’affectation d’un véhicule à chaque bureau régional. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions en ce qui concerne la répartition géographique (par bureau régional) des moyens et des facilités de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note de l’engagement du gouvernement, dans le cadre de la Conférence mondiale sur le travail des enfants de 2010, de redoubler ses efforts pour la mise en œuvre d’actions planifiées et coordonnées, conformément aux engagements énoncés dans l’objectif 13 de l’Agenda de l’hémisphère pour un travail décent visant à l’élimination des pires formes du travail des enfants d’ici à 2015 et à l’élimination du travail des enfants d’ici à 2020. La commission note par ailleurs que le Département pour l’attention du travail des enfants du MITRADEL est devenu, au cours de l’année 2010, la Direction contre le travail des enfants et de protection des travailleurs adolescents (DIRETIPPAT), dont l’une des fonctions est celle de superviser les visites d’inspection du travail, afin de vérifier que les travailleurs mineurs disposent d’une autorisation de travail et connaissent leurs droits et leurs devoirs. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail reçoivent chaque année au moins une formation continue en matière de travail des enfants à travers le Département de formation et sensibilisation de la DIRETIPPAT, que 1 020 visites concernant le travail des enfants ont été menées au niveau national par la Direction nationale d’inspection du travail au cours de 2010, et que 2 534 visites d’inspection dans le domaine ont été réalisées conjointement par celle-ci et la DIRETIPPAT au 29 décembre 2011. Le gouvernement indique également que des amendes ont été imposées en raison des infractions à la législation et du recrutement de mineurs dans des activités prohibées ou dangereuses. La commission note toutefois que, selon le tableau figurant dans le rapport annuel d’inspection, seules cinq sanctions ont été demandées au cours de 2011 et aucune ne l’a été au cours de 2010. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les résultats des visites menées en ce qui concerne le travail des enfants (constats d’infractions, fourniture d’informations et de conseils techniques, observations, mises en demeure, poursuites, application de sanctions), en regard du nombre réduit des sanctions demandées selon le rapport d’inspection.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel d’inspection du travail. La commission prend note des rapports d’activité de la Direction nationale d’inspection du travail pour 2009, 2010 et 2011. Elle relève une nouvelle fois, d’une part, que ces rapports ne contiennent de statistiques ni sur les infractions commises et les sanctions imposées ni sur les maladies professionnelles et, d’autre part, que les statistiques sur les accidents du travail concernent la seule ville de Panama. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des rapports périodiques des bureaux d’inspection régionaux prévus par l’article 19 de la convention. La commission rappelle en outre au gouvernement la possibilité d’avoir recours à l’assistance technique du Bureau aux fins de l’élaboration d’un rapport annuel dans la forme prescrite par l’article 20 et contenant les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer