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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Jordan (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Code pénal interdit certains actes associés à la prostitution des femmes, y compris celles de moins de 18 ans, mais non à la prostitution des garçons de moins de 18 ans.
La commission prend note une fois encore des dispositions du Code pénal mentionnées par le gouvernement dans son rapport, mais observe que ces dispositions semblent ne pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission note également que le gouvernement se réfère à la loi de 2009 sur la traite des personnes. La commission note que l’article 3(a) de la loi sur la traite des personnes interdit de transporter, de transférer, d’héberger ou de recevoir un mineur à des fins d’exploitation, même si l’exploitation ne comporte pas de menace de recours ou le recours à la force, la fraude, l’abus de pouvoir ou l’exploitation de la faiblesse. L’article 3(b) précise que l’exploitation inclut la prostitution ou toute forme d’exploitation sexuelle.
Se référant au paragraphe 506 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle l’importance de protéger les enfants des deux sexes contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’interdiction visée à l’article 3 de la loi sur la traite des personnes couvre l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans de sexe masculin à des fins de prostitution dans des situations qui ne relèvent pas de la traite, dans son prochain rapport.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment observé que le Code pénal interdit de soumettre un garçon ou une fille de moins de 15 ans à un acte contraire à la moralité, de même que de proférer à leur égard des paroles indécentes, mais que la législation ne semble pas contenir de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toute personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur la traite des personnes interdit la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle. Néanmoins, la commission note que ces dispositions ne semblent pas viser spécifiquement l’utilisation d’enfants à des fins de production de matériel pornographique. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toute personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique de la liste des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que la décision de 1997 sur les tâches dangereuses, fatigantes ou présentant un risque pour la santé des adolescents, comportant une liste des travaux dangereux, a été amendée en 2004.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un comité technique a été mis en place par le ministère du Travail pour examiner la liste des types de travaux dangereux, sur la base des dangers particuliers qu’ils comportent pour les adolescents. A cet égard, la commission note avec satisfaction que la liste des tâches dangereuses, fatigantes ou présentant un risque pour la santé des adolescents a été amendée le 16 juillet 2011, et que la liste révisée est beaucoup plus complète que la précédente, et qu’elle porte davantage sur les types de risques que sur les types de travaux. La commission note que cette liste révisée se divise en huit catégories de travaux: risques physiques; tâches présentant des risques psychologiques et sociaux; tâches comportant des risques moraux; tâches comportant des risques chimiques; tâches comportant des risques physiologiques; travaux présentant des risques biologiques; tâches comportant des risques ergonomiques; et autres risques.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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