ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Trinidad and Tobago (Ratification: 2007)

Other comments on C081

Direct Request
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2018
  4. 2013
  5. 2012
  6. 2010

Display in: English - SpanishView all

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail sont chargés, outre leurs autres fonctions, de promouvoir la mise en œuvre de la politique nationale sur la lutte contre le VIH/sida sur le lieu de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans ce domaine par les inspecteurs du travail de l’Unité de l’inspection du travail (LIU) et de l’Agence de la sécurité et de la santé au travail (Agence SST), ainsi que sur les répercussions de ces activités.
Article 5. Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques, d’autre part. La commission note que le gouvernement indique qu’un protocole d’accord signé entre la LIU et l’Agence SST est en cours de révision en vue de sa mise au point définitive, tandis que se poursuit la coopération sur des sujets communs. Des efforts sont actuellement déployés pour finaliser les protocoles d’accord signés entre ces deux organes de l’inspection du travail et d’autres institutions. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de communiquer le texte des protocoles d’accord dès qu’ils auront été adoptés, et d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis quant à leur mise en œuvre.
Articles 5, 17 et 18. Coopération avec le système judiciaire et application effective des dispositions légales. La commission note que, pour la période d’août 2009 à septembre 2011, les inspecteurs compétents en matière de sécurité et de santé au travail (SST) ont envoyé 65 rapports d’accidents du travail (incluant les décès ainsi que les lésions graves et sans gravité) à l’Unité juridique du ministère du Travail et du Développement des petites et microentreprises pour examen et avis, à la suite desquels environ 25 recommandations de poursuites ont été formulées. Or, selon le gouvernement, seule une affaire a été portée devant le tribunal industriel pour infraction à la loi de 2004 sur la SST.
La commission note également que, sur un total de 526 infractions à la législation sur les conditions de travail recensées par les inspecteurs de la LIU, il a été remédié à 112 d’entre elles et les arriérés de paiements ont été réglés. Cependant, selon le gouvernement, aucune affaire n’a été portée devant la justice à l’initiative des inspecteurs du travail.
La commission rappelle son observation générale de 2009 sur l’importance de la coopération entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. Compte tenu du faible nombre de cas portés devant les tribunaux par l’Agence SST et la LIU, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle façon il est donné effet aux articles 17 et 18 de la convention concernant l’engagement de poursuites légales immédiates et l’application de sanctions appropriées.
La commission note avec intérêt que l’Agence SST a engagé des consultations avec les organes judiciaires pour promouvoir les questions d’inspection du travail auprès des tribunaux, y compris l’élaboration de procédures et formulaires. Des exercices de formation collaborative sont également mis en œuvre, en particulier une formation sur les questions de sécurité et de santé en relation avec des secteurs spécifiques, dispensée par les services d’inspection à l’intention des fonctionnaires judiciaires, et une formation sur la collecte des éléments de preuve et la législation applicable, dispensée aux inspecteurs par les organes judiciaires. La commission invite le gouvernement à fournir d’autres informations sur l’impact de la coopération entre les tribunaux et l’Agence SST concernant le traitement judiciaire des affaires portées devant les tribunaux pour infraction à la loi sur la SST. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour renforcer la coopération entre le système judiciaire et la LIU.
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note que le gouvernement signale que, pour la période de janvier 2009 à décembre 2010, 1 921 établissements industriels ont créé des comités de sécurité et de santé au travail, conformément à l’article 25E de la loi sur la SST. La commission saurait gré au gouvernement de continuer d’informer le Bureau du nombre de comités de sécurité et de santé au travail qui ont été établis dans des établissements industriels, ainsi que de toutes les activités qu’ils mènent en collaboration avec les services d’inspection du travail. En particulier, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l’issue des enquêtes demandées par des comités de sécurité et de santé au travail au titre de l’article 25F de la loi sur la SST, le cas échéant.
En outre, la commission note que, selon le gouvernement, la LIU a mis en place des programmes d’éducation, en collaboration avec le ministère du Développement communautaire, à l’intention des communautés de tout le pays. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples précisions sur ces programmes et tous autres programmes éducatifs, en particulier sur le contenu et la fréquence des programmes, et sur le nombre de participants à ces programmes, en particulier des représentants des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement est également invité à indiquer si des programmes de vulgarisation analogues ont été mis en place par l’Agence SST, que ce soit de manière isolée ou en partenariat avec d’autres institutions.
Articles 6 et 7, paragraphes 1 et 2. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas prévu pour l’instant d’intégrer le personnel de l’Agence SST dans la fonction publique. Tous les inspecteurs de la sécurité et la santé au travail (inspecteurs de la SST) sont engagés sous contrats de trois ans reconductibles pour une nouvelle période de trois ans lorsqu’ils arrivent à échéance. La commission rappelle ses précédents commentaires selon lesquels l’article 71(1)(a)(ii) de la loi sur la SST permet au ministre de nommer inspecteur de la SST tout fonctionnaire dûment qualifié, mais aussi toute «autre personne» dûment qualifiée, et précise que, dans ce cadre, le Cabinet a approuvé la mise en place d’une nouvelle structure pour l’Agence SST qui prévoira 152 «postes contractuels». La commission rappelle également que: i) en vertu des articles 7 et 12(f) de la loi sur la fonction publique, les personnes qui sont nommées à un poste de la fonction publique pour une durée déterminée cessent d’être fonctionnaires à la fin de cette période; et ii) conformément à l’article 22(1), du Règlement de la fonction publique et à l’article 12(h) de la loi sur la fonction publique, les fonctionnaires qui sont nommés à un poste à la suite d’une promotion doivent accomplir une période d’essai d’un an, outre la période d’essai de deux ans effectuée lors de la nomination initiale et, si l’essai n’est pas concluant, tout fonctionnaire peut quitter le poste à la fin de la période spécifiée.
La commission rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention, le personnel de l’inspection doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Comme indiqué au paragraphe 203 de l’étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, le statut de fonctionnaire public est le statut le plus propre à assurer au personnel de l’inspection du travail l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de ses fonctions. En tant que fonctionnaires, les inspecteurs du travail sont, en règle générale, nommés à titre permanent et ne peuvent être révoqués que pour faute professionnelle grave définie de manière suffisamment précise pour éviter les interprétations arbitraires ou abusives. La décision de révocation d’un inspecteur du travail, comme toute autre décision de sanction ayant des conséquences importantes, ne devrait être prise ou confirmée que par une instance offrant les garanties d’indépendance ou l’autonomie nécessaires vis-à-vis de l’autorité hiérarchique et selon une procédure garantissant les droits de défense et de recours. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour veiller à ce que l’article 6 de la convention soit pleinement appliqué. Elle le prie en particulier d’indiquer toutes les dispositions légales énonçant les motifs pour lesquels les contrats des inspecteurs de la SST pourraient ne pas être renouvelés au terme d’une période de trois ans, et de préciser si, en cas de non-renouvellement, des procédures de recours sont à la disposition des parties lésées.
En ce qui concerne la LIU, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le poste d’inspecteur en chef du travail et les trois postes d’inspecteurs supérieurs du travail sont toujours occupés par des fonctionnaires contractuels (pour une durée de trois ans), en attendant que ces postes, qui sont nouveaux, soient officiellement créés. Tous les autres inspecteurs de la LIU, c’est-à-dire les inspecteurs du travail de niveaux I et II, sont des fonctionnaires employés à titre permanent. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement des mesures en vue d’officialiser la classification des postes d’inspecteur en chef du travail et d’inspecteurs supérieurs du travail, qui sont à la tête de la LIU, en vue de mettre un terme à l’incertitude concernant le statut des personnes qui occupent ces postes clés, comme l’exige l’article 6, et de veiller à ce que leurs qualifications soient reconnues en toute transparence, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
La commission rappelle également ses précédents commentaires selon lesquels le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs devraient être tels qu’ils puissent attirer des personnes de qualité, les retenir et les protéger de toute influence indue. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les niveaux de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail de la LIU et de l’Agence SST, par rapport à d’autres catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions analogues, comme par exemple, les inspecteurs des impôts.
En ce qui concerne les qualifications requises pour le recrutement des inspecteurs du travail, la commission relève les informations fournies par le gouvernement sur le niveau élevé requis de qualifications pour le recrutement des inspecteurs de la SST. Elle note aussi que des propositions de remise à niveau des descriptions de postes d’inspecteurs au sein de la LIU ont été faites en vue d’attribuer les postes actuellement vacants dans cette unité à des fonctionnaires dûment qualifiés. La commission prie le gouvernement de transmettre le texte de la description de poste d’inspecteurs au sein de la LIU, remise à niveau, lorsqu’il sera disponible, et de préciser la procédure de recrutement des inspecteurs du travail au sein de la LIU et de l’Agence SST, respectivement.
Article 7, paragraphe 3. Formation initiale et continue des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que 28 sessions de formation portant sur divers domaines spécialisés ont été organisées à l’intention des inspecteurs de la SST pendant la période couverte par le rapport; qu’une analyse des besoins en formation et en perfectionnement des inspecteurs de la SST a été effectuée en 2011; et qu’une matrice de formation a été mise au point. Le gouvernement indique aussi que la LIU a suivi une formation destinée à renforcer son efficacité et son efficience, et que les inspecteurs du travail ont eux aussi pris part en 2010 à un atelier concernant la traite des êtres humains organisé avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation destinées spécifiquement aux inspecteurs de l’Agence SST et aux inspecteurs du travail, ainsi que sur leur contenu, leur durée, le nombre de participants et leur impact du point de vue de l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
La commission prie également le gouvernement de transmettre un exemplaire de la matrice de formation des inspecteurs de la SST.
Article 8. Proportion d’hommes et de femmes dans les services de l’inspection du travail. La commission note que, sur les 16 inspecteurs que compte la LIU, 9 sont des femmes, contre 13 chez les 37 inspecteurs de la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tâches spéciales sont assignées aux inspectrices du travail, notamment dans les secteurs où la main-d’œuvre est essentiellement composée de femmes et de jeunes travailleurs.
Article 10. Nombre d’inspecteurs du travail. Le gouvernement indique que la LIU compte aujourd’hui 16 inspecteurs et mentionne les mesures prises pour pourvoir les postes actuellement vacants. La commission saurait gré au gouvernement de préciser le nombre de postes vacants au sein de la LIU et d’indiquer les progrès accomplis en vue de les pourvoir.
Le gouvernement indique que l’Agence SST, qui compte actuellement 37 inspecteurs de la SST, prévoyait de pourvoir sous peu un poste d’inspecteur supérieur et deux postes d’inspecteurs de la SST de niveau II, et de prendre des mesures pour pourvoir, avant la fin du premier trimestre de 2012, 19 autres postes d’inspecteurs de la SST de niveau I. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Cabinet avait approuvé la mise en place d’une nouvelle structure de l’Agence SST, qui prévoyait 152 inspecteurs. Elle note dans le dernier rapport du gouvernement que l’Agence SST a pris des mesures pour mener une étude complète de sa structure organisationnelle, apparemment pour donner suite à la décision du Cabinet. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le réexamen de la structure organisationnelle de l’Agence SST et de préciser le nombre de vacances de postes d’inspecteurs de la SST, ainsi que les mesures prises ou envisagées en vue de les pourvoir.
La commission souhaiterait également que le gouvernement communique des informations concernant la répartition des inspecteurs du travail aux niveaux central et local.
Article 11. Moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, tous les inspecteurs du travail ayant le statut de fonctionnaires sont tenus d’utiliser leur véhicule personnel pour l’exécution de leurs fonctions et perçoivent une indemnité mensuelle pour couvrir les coûts d’entretien de leur véhicule automobile fixée en fonction des kilomètres parcourus dans l’exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient également d’un acompte pour acheter un véhicule automobile ainsi que d’une exonération fiscale sur le prix d’achat. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du formulaire à remplir pour obtenir l’indemnité d’entretien du véhicule. Notant en outre que l’inspecteur en chef du travail et deux inspecteurs supérieurs du travail perçoivent une indemnité de déplacement domicile-travail, la commission prie le gouvernement de préciser les modalités de remboursement de toutes dépenses imprévues engagées pendant leurs déplacements.
La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des précisions sur les moyens de transport et autres équipements mis à la disposition des inspecteurs de la SST.
Articles 12, paragraphe 1 a) et b) et 15 c). Faculté de réaliser des visites d’inspection sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit; obligation de confidentialité en ce qui concerne les plaintes. Pour ce qui est de l’obligation de confidentialité imposée aux inspecteurs du travail en vertu de l’article 15 c) de la convention, la commission note que la loi sur la protection des données de 2010 garantit la confidentialité de toutes les informations et données communiquées aux fonctionnaires, y compris ceux de la LIU, et précise que ladite loi a été votée par les deux chambres du parlement et qu’elle est en instance de promulgation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées concernant la promulgation de la loi sur la protection des données et d’en communiquer le texte, ainsi que toutes informations complémentaires sur la façon dont ses dispositions s’appliqueront spécifiquement aux inspecteurs du travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs de la SST sont autorisés à effectuer des contrôles de nuit. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer si les inspecteurs de la LIU sont investis de pouvoirs analogues.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’envisage pas d’amender la loi sur le salaire minimum, la loi sur la protection de la maternité et la loi sur l’enfance, comme l’en avait précédemment prié la commission, de façon à les rendre conformes aux dispositions de l’article 12, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention (autoriser les inspecteurs du travail à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection; s’abstenir d’informer de leur présence l’employeur s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle). La commission prie le gouvernement de faire le nécessaire pour mettre la loi sur le salaire minimum, la loi sur la protection de la maternité et la loi sur l’enfance en conformité avec les dispositions susmentionnées de la convention.
Articles 16 et 21 c) et d). La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur le nombre total de visites d’inspection effectuées par les inspecteurs du travail de la LIU et les inspecteurs de la SST. La commission saurait gré au gouvernement d’apporter des précisions sur les secteurs visés par les visites d’inspection et sur les résultats de ces dernières, par exemple, les infractions constatées par type de disposition légale pertinente et les mesures prises (constats d’infractions ou d’irrégularités, conseils techniques et informations, observations, mises en demeure, poursuites légales recommandées, application de sanctions).
Articles 19, 20 et 21. Obligations de soumettre des rapports périodiques sur les activités des inspecteurs du travail, et publication et communication au BIT d’un rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prend note de la présentation du rapport annuel de la LIU pour la période d’octobre 2009 à septembre 2010, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle le rapport annuel de l’Agence SST sera terminé sous peu. La commission prie le gouvernement de communiquer le rapport annuel de l’Agence SST lorsqu’il sera prêt et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les rapports annuels de la LIU et de l’Agence SST soient publiés, conformément aux dispositions de l’article 20.
Concernant son observation générale de 2009 sur l’importance des statistiques sur les établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre des travailleurs couverts, la commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il existe un registre des établissements commerciaux tenu par l’Office central de la statistique. La commission rappelle que ces données sont essentielles pour évaluer le taux de couverture des services de l’inspection du travail ainsi que les ressources budgétaires allouées à cette fonction publique. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour intégrer dans le rapport annuel des informations détaillées sur le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et de travailleurs occupés dans ces lieux.
En référence à son observation générale de 1999 sur l’inspection du travail et le travail des enfants, la commission rappelle que les inspecteurs du travail peuvent jouer un rôle déterminant dans la lutte contre le travail des enfants, et invite le gouvernement à fournir des informations sur les activités menées par les services d’inspection du travail dans ce domaine.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer