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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Iran (Islamic Republic of) (Ratification: 1957)

Other comments on C029

Observation
  1. 1999
  2. 1993
  3. 1990

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait adopté en 2004 une loi interdisant la traite des personnes. Elle avait demandé une copie de cette loi et des informations sur son application.
La commission prend note de la copie de la loi de 2004 sur la lutte contre la traite des personnes qui était jointe au rapport du gouvernement. Elle note que l’article 1 de cette loi définit la traite comme le transfert d’une personne au delà des frontières nationales par l’usage de la force, de la coercition, de menaces, de la tromperie, de l’abus de pouvoir et en tirant avantage de sa vulnérabilité à des fins de prostitution, de commerce, d’utilisation de parties corporelles, d’esclavage et de mariage. La traite comprend également tout acte visant à accueillir, transférer ou cacher une telle personne après le passage d’une frontière, ou de complicité dans la commission d’un tel délit. L’article 2 précise que la création ou l’établissement d’une bande organisée à cet effet, ainsi que le transfert d’une personne, légalement ou illégalement, aux fins de prostitution (même avec son consentement) constituent également un délit de traite. La commission note que l’article 3 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes stipule que tout individu engagé dans ce type de traite sera condamné à une peine de détention d’une durée comprise entre deux et dix ans, ainsi qu’à une amende, ou à la sanction spécifiée par le Code pénal islamique.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune statistique n’a été recouvrée sur les cas de traite des personnes, et le nombre de condamnations des auteurs du délit de traite n’est pas disponible. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des informations soient recueillies et mises à disposition en ce qui concerne l’application, dans la pratique, de la loi de 2004 sur la lutte contre la traite des personnes. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant l’application de la loi, en particulier le nombre des enquêtes, poursuites, condamnations et la nature des sanctions infligées.
2. Prévention et mesures de contrôle du respect de la législation. La commission avait précédemment pris note de l’information de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime selon laquelle on constatait une tendance à la hausse de la traite des personnes de et vers l’Iran, orchestrée par des réseaux criminels, le système judiciaire éprouvant des difficultés à y répondre. Elle avait également pris note de l’information communiquée dans le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, selon laquelle on constatait une augmentation inquiétante de la traite des filles et des femmes, notamment dans les provinces de l’Est et en particulier dans les villes frontières avec le Pakistan et l’Afghanistan (E/CN.4/2006/61/Add.3).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a pris des mesures pour offrir des emplois qui conviennent aux hommes et aux femmes, afin qu’ils ne soient pas victimes de la traite et ce, au moyen d’une formation professionnelle, d’un renforcement des capacités et d’activités de sensibilisation. Le gouvernement indique également qu’il a pris des mesures pour lutter contre la pauvreté, et notamment des mesures visant à octroyer un soutien financier aux femmes, afin de contribuer à la lutte contre la traite des personnes. La commission note également que, dans ses observations finales du 29 novembre 2011, le Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des enfants, en particulier des jeunes filles des régions rurales, pratique souvent facilitée par l’institution du mariage temporaire (CCPR/C/IRN/CO/3, paragr. 20). La commission prie donc instamment le gouvernement de renforcer son action pour empêcher, éliminer et combattre la traite des personnes, et de lui fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour apporter une protection et une assistance appropriées aux victimes de la traite, y compris des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de ces mesures.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté de quitter le service de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 64 du Code des fonctionnaires en vertu duquel la démission d’un fonctionnaire peut être refusée par l’employeur dans un délai d’un mois à partir de la date d’enregistrement de la demande, même si l’employé a le droit de faire appel du refus de la démission. Elle avait également noté que les dispositions de l’article 65 du règlement sur l’emploi dans les sociétés d’Etat permettaient à une société de refuser d’accepter la démission d’un employé. S’agissant de ces dispositions, la commission avait rappelé que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable avaient pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi. La commission avait toutefois pris note de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle suite à l’adoption de la loi de 2007 sur les services civils, les dispositions pertinentes du Code des fonctionnaires et du règlement sur l’emploi dans les sociétés d’Etat n’étaient plus en vigueur. La commission avait demandé au gouvernement de lui faire parvenir une copie de la loi sur les services civils. La commission note que l’article 48 de la loi de 2007 sur les services civils précise les situations dans lesquelles il peut être mis fin à un emploi dans les services civils. La commission note avec intérêt que l’article 48(2) de la loi sur les services civils stipule qu’il peut être mis fin à l’emploi par une démission, et qu’aucune condition n’est imposée pour cette démission.
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