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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Montenegro (Ratification: 2006)

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Article 3 de la convention. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 211(1) et (2) du Code pénal de la République du Monténégro interdit l’utilisation d’un enfant pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ainsi que la vente, l’exploitation et la distribution de matériel pornographique mettant en scène des enfants. Elle avait noté toutefois que, conformément à l’article 142 du Code pénal, un enfant doit être considéré comme une personne n’ayant pas 14 ans. Elle avait également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il était en train de réviser le Code pénal et avait l’intention de prendre des mesures pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, dont la pornographie.
La commission note de nouveau que le gouvernement fait référence à l’article 211 du Code pénal en citant deux sous-articles supplémentaires, (4) et (5) de cet article, qui stipulent que les délits commis au titre des sous-articles (2) et (3) de l’article 211 constituent un délit aggravé s’ils sont commis à l’encontre d’un enfant. La commission note cependant que la définition de l’enfant par l’article 142 du Code pénal reste la même. Elle rappelle de nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toutes les personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont interdits. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code pénal soit modifié de manière à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toutes personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, comme prescrit à l’article 3 b) de la convention.
Article 5. Mécanismes de suivi. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures concrètement prises par les autorités compétentes (y compris les autorités chargées de faire respecter les lois) afin de déceler et combattre efficacement les actes relevant des pires formes de travail des enfants, en particulier la traite, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et l’utilisation d’enfants pour la mendicité. La commission note que, selon la déclaration faite par la délégation du Monténégro à la 55e session du Comité des droits de l’enfant sur l’examen du rapport initial du Monténégro au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant et du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/SR.1562, 7 avril 2011), l’Office de lutte contre la traite de personnes est responsable de l’application des normes, conventions et accords internationaux en matière de traite de personnes. Elle note également que l’Office de lutte contre la traite de personnes a coopéré et conclu un accord avec d’autres organismes nationaux et internationaux, au nombre desquels les ministères, la direction de la police, les procureurs d’Etat et des ONG (l’ensemble étant connu sous le nom de Groupe de travail pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la traite) afin de créer des dispositifs efficaces de lutte contre la traite de personnes et de recouvrer des statistiques sur les victimes de la traite. Ce groupe de travail se réunit deux fois par mois pour rendre compte des activités de surveillance menées par chacun des signataires et évaluer puis contrôler l’application des plans d’action de lutte contre la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le groupe de travail pour lutter contre le trafic de personnes, en particulier d’enfants de moins de 18 ans, et sur le nombre de cas de traite d’enfants décelés par le groupe de travail.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, au cours de la période 2004-2011, les tribunaux ont examiné et traité 14 affaires au titre des articles 444 (traite des personnes) et 445 (traite d’enfants en vue de leur adoption) du Code pénal, et selon laquelle 12 décisions ont été rendues dans ces affaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer combien d’affaires de traite des personnes sur lesquelles les tribunaux ont rendu des décisions durant la période 2004-2011 impliquaient des enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales, s’était déclaré préoccupé devant le nombre particulièrement élevé d’enfants roms, ashkalias et égyptiens qui n’étaient pas encore scolarisés, avaient des taux de fréquentation scolaire faibles et présentaient des taux élevés d’abandon scolaire (CRC/C/MNE/CO/1, paragr. 59). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle on constate une tendance positive en ce qui concerne le suivi d’un enseignement primaire par les enfants roms et égyptiens. Selon les données communiquées par le gouvernement, le nombre d’enfants roms et égyptiens scolarisés dans l’enseignement primaire est passé de 1 195 au cours de l’année scolaire 2005-06 à 1 582 en 2010-11. Le rapport du gouvernement indique également que, depuis l’année scolaire 2008-09, le ministère de l’Education, en coopération avec la Croix Rouge du Monténégro, a mené des activités visant à éliminer la ségrégation scolaire chez les enfants roms du camp de Konik et à permettre leur intégration en les scolarisant dans des écoles urbaines et en leur fournissant des moyens de transport gratuits. Grâce à ces activités, 88 enfants de ce camp sont scolarisés dans des écoles urbaines. La commission note également que le gouvernement, selon son rapport, exécute un projet intitulé «Soutien au processus complet d’intégration sociale», qui a pour but de fournir une formation afin d’empêcher et réduire les abandons scolaires. La commission note cependant que, selon les statistiques communiquées par l’Office statistique du Monténégro – MONSTAT dans sa publication intitulée Les enfants du Monténégro – Données du recensement 2011, il y a au total 145 126 enfants âgés de moins de 18 ans au Monténégro, dont 5 pour cent (5 313) âgés de 6 à 17 ans ne fréquentent pas un établissement scolaire, la plupart appartenant à la communauté égyptienne et à la communauté rom. La commission prie le gouvernement de renforcer les efforts qu’il déploie pour protéger les enfants roms et égyptiens des pires formes de travail des enfants, en particulier au moyen d’initiatives visant à faciliter leur accès à l’éducation. Elle lui demande de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne l’augmentation de la scolarisation et la réduction des taux d’abandon scolaire des enfants roms et égyptiens.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en application de l’accord de coopération mutuelle conclu par le groupe de travail pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la traite, les enfants victimes de la traite reçoivent une assistance et une protection appropriées, y compris un soutien en espèces. La commission note également que la délégation du Monténégro à la 55e session du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SR.1562, 7 avril 2011) a déclaré qu’il y avait deux types de placement des enfants victimes de la traite. Le premier type de placement consiste à envoyer les enfants au Centre Ljubovic entre six mois à deux ans afin qu’ils y reçoivent une éducation, en application des décisions du tribunal ou des centres de soins sociaux. Le deuxième type de placement est un placement dit «d’intervention», dans le cadre duquel la situation de l’enfant victime est évaluée, après quoi l’enfant est renvoyé à sa famille et, s’il s’agit d’un ressortissant étranger, dans son pays d’origine. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet effet, ainsi que des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite qui ont bénéficié des services du Centre Ljubovic et des mesures de «placement d’intervention».
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants des rues et enfants mendiants. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 1er octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé devant le nombre particulièrement élevé d’enfants, principalement roms, qui vivent et travaillent dans la rue (souvent de mendicité), situation qui rend ces enfants particulièrement exposés à la traite et à l’exploitation économique ou sexuelle (CRC/C/MNE/CO/1, paragr. 63).
La commission note que, selon les informations disponibles sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), des enfants au Monténégro sont engagés dans les pires formes de travail des enfants en étant contraints de mendier et d’exécuter des travaux informels dans les rues, et ces enfants sont essentiellement des enfants roms. La commission note que la délégation du Monténégro à la 55e session du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SR.1562, 7 avril 2011) a déclaré que les enfants roms avaient été identifiés comme victimes potentielles de la traite et de l’exploitation sexuelle. La stratégie du gouvernement a donc consisté à sensibiliser la population rom aux droits des enfants, aux dangers de la traite et à la nécessité de réduire la mendicité, encore qu’il ait été constaté que la plupart des mendiants étaient des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, en provenance essentiellement du Kosovo. Compte tenu de cette situation, un séminaire et deux ateliers ont été organisés à l’intention des hommes, femmes et enfants roms, et un service d’assistance téléphonique a été créé pour signaler tout cas de traite des enfants ou de violation d’autres droits des enfants. Rappelant que les enfants des rues et les enfants mendiants courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la protection de ces enfants, en particulier des enfants roms ainsi que des enfants déplacés à l’intérieur de leur propre pays, contre la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle demande au gouvernement de lui indiquer quelles sont les mesures prises à cet égard et quels sont les résultats obtenus.
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