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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Guinea (Ratification: 2003)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il avait entrepris des démarches urgentes afin de mettre sa législation nationale en conformité avec les dispositions des instruments internationaux concernant les enfants, que le pays a ratifiés. La commission avait exprimé l’espoir que les réformes législatives entreprises par le gouvernement seraient adoptées dans les plus brefs délais et l’avait prié de communiquer des informations à cet égard.
La commission note avec intérêt l’adoption du Code de l’enfant guinéen (loi no L/2008/011/AN) du 19 août 2008.
Articles 3 a) et 4, paragraphes 1 et 3. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues et détermination et révision de la liste des types de travaux dangereux. Vente et traite d’enfants et travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que les articles 385 à 396 du Code de l’enfant de 2008 interdisent effectivement la traite des personnes, incluant les enfants, aux fins d’exploitation sexuelle ou de travail. L’article 386 dispose que tout auteur ou complice de traite d’enfants est puni d’un emprisonnement de trois à dix ans et d’une amende de 1 million à 3,5 millions de francs guinéens.
En outre, le gouvernement indique qu’un projet de loi interdisant le travail et la traite des enfants est actuellement en cours d’élaboration. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce nouveau projet de loi inclut des dispositions mettant la législation nationale en conformité avec la convention en ce qui concerne les travaux dangereux et que, à cet égard, la liste des travaux dangereux a fait l’objet d’une revue en fonction des secteurs d’activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration du projet de loi interdisant la traite et le travail des enfants et d’en communiquer une copie, une fois le projet adopté, incluant la liste des travaux dangereux dûment révisée.
Article 3 a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que l’article 429 du Code de l’enfant de 2008 dispose qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne doit participer, directement ou indirectement, aux hostilités ou être enrôlé dans les forces armées ou un groupe armé, sous peine d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs guinéens.
Article 3 b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note avec satisfaction que les articles 359 et 360 du Code de l’enfant interdisent la production, l’offre, la diffusion, la procuration, la possession et la représentation de toute pornographie mettant en scène des enfants s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, sous peine d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 300 000 à 1 000 000 de francs guinéens. Elle observe également que l’article 383 du Code de l’enfant dispose que le fait de provoquer directement un enfant à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est punissable de un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 à 1 000 000 de francs guinéens, ou l’une de ces deux peines.
Article 3 d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission avait noté que, en vertu de l’article 187 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 portant institution du Code du travail (Code du travail), les apprentis et les salariés de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux que dans les conditions spéciales de protection déterminées par arrêtés ministériels. La commission avait noté que, en vertu de son article 1, alinéa 1, le Code du travail est applicable aux travailleurs et employeurs exerçant leur activité professionnelle en Guinée. Cependant, elle avait également noté que l’alinéa 2 de l’article 1 définit le terme travailleur comme «[…] toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle […] sous la direction et l’autorité d’une autre personne […]». La commission avait constaté que, en vertu de cette disposition, le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de prévoir que les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3, alinéa d), de la convention.
La commission note avec satisfaction que, en vertu de l’article 411 du Code de l’enfant, les pires formes de travail de l’enfant sont interdites, incluant tous les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. En vertu de l’article 1 du Code de l’enfant, tout être humain âgé de moins de 18 ans est un enfant.
Article 7, paragraphe 1. 1. Sanctions pénales. La commission note que le Code de l’enfant de 2008 prévoit plusieurs sanctions en ce qui concerne les cas de pires formes de travail des enfants prévus aux articles 3 a) à c) de la convention. La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles, en 2011, il y a eu 13 cas de traite des personnes mais que ces affaires sont actuellement en instance et qu’aucune condamnation n’a encore été prononcée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions au Code de l’enfant relatives aux pires formes de travail des enfants, en particulier la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines imposées.
2. Sanctions. La commission avait noté que l’article 205 du Code du travail prévoit des sanctions pour les auteurs d’infractions aux dispositions de l’arrêté relatif au travail des enfants, notamment pour l’emploi d’enfants dans des travaux dangereux.
La commission note en outre que l’article 428 du Code de l’enfant de 2008 dispose que les auteurs des infractions relatives à l’interdiction d’engager des enfants de moins de 18 ans dans des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant (art. 411), sont passibles des sanctions prévues dans le Code du travail à cet effet. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun rapport de l’inspection du travail ne mentionne des cas de travail des enfants, faisant en sorte qu’aucune décision judiciaire n’existe infligeant une sanction au titre de l’article 205 du Code du travail. La commission note cependant que, selon rapport de l’Enquête nationale sur le travail et la traite des enfants (ENTE) en Guinée de novembre 2011, laquelle a été menée en collaboration avec l’OIT/IPEC/SIMPOC et l’Institut national de la statistique de Guinée, 40,1 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans en Guinée, soit 1 427 778 enfants, effectuent des travaux à abolir, dont 84,1 pour cent sont astreints à des travaux dangereux, soit 33,7 pour cent des enfants de 5 à 17 ans (1 200 292 enfants). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de renforcer la capacité de l’inspection du travail de toute urgence, de manière à assurer une surveillance adéquate et la détection des enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail et, plus particulièrement, les travaux dangereux. La commission prie également le gouvernement de fournir les extraits de rapports d’inspection du travail relatifs aux enfants engagés dans des travaux dangereux.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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