ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Denmark (Ratification: 1955)

Other comments on C102

Observation
  1. 2023
  2. 1993
  3. 1991
  4. 1990

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport détaillé au titre de la convention, reçu en décembre 2011, et dans le 39e rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) de la convention. a) La commission note que le rapport ne comporte pas les informations détaillées requises par le formulaire de rapport pour chacun des articles de la Partie VI de la convention et ne répond pas aux questions soulevées dans sa demande directe de 2011, mais fait référence aux rapports antérieurs dans lesquels de telles informations et réponses ne sont pourtant pas fournies. Le rapport mentionne cependant la loi de consolidation no 848 du 7 septembre 2009 sur l’assurance-accidents du travail, aux termes de laquelle le régime danois de l’assurance-accidents du travail est totalement financé par les employeurs grâce au paiement de primes aux compagnies d’assurance privées (couvrant les accidents au travail) et de cotisations au Fonds des maladies professionnelles du marché du travail (couvrant les maladies professionnelles). Le Conseil national des accidents du travail administre le régime et prend des décisions en matière de droit aux prestations. Compte tenu de la structure complexe du régime qui comporte des agences publiques et privées, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport, en sus des informations requises sous la Partie VI, des informations détaillées sur la manière dont le régime danois de l’assurance-accidents du travail se conforme aux dispositions de chacun des articles de la Partie XIII (Dispositions communes) de la convention. Prière d’indiquer en particulier comment les compagnies privées qui fournissent une couverture d’assurance sont contrôlées par les pouvoirs publics et comment les représentants des personnes protégées participent à la gestion du régime.
b) En ce qui concerne l’assurance contre les accidents du travail, le rapport indique qu’elle couvre les conséquences des accidents ou des lésions pour une période maximum de cinq jours. Prière d’expliquer comment une protection est assurée contre les accidents qui provoquent une absence de travail d’une durée supérieure à cinq jours.
c) La commission prie le gouvernement de calculer le niveau de remplacement des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément à l’article 65 de la convention, en accordant une attention particulière au respect des recommandations ci-après.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Dans sa demande directe antérieure, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer, en référence aux dispositions correspondantes de l’article 65 de la convention, la méthodologie utilisée pour désigner le bénéficiaire type comme l’ouvrier masculin qualifié dans la métallurgie du fer et autres industries métallurgiques et pour déterminer son salaire de référence (367 044 couronnes danoises en 2010) qui est utilisé pour calculer le taux de remplacement des indemnités de maladie et des prestations de maternité et de chômage. En réponse à cette demande, le rapport indique que le salaire de référence de l’ouvrier qualifié est calculé sur la base des gains moyens annuels, en comparant le salaire annuel brut des ouvriers et des employés, soumis à des déductions aux fins des cotisations aux régimes de pension de l’employeur, des cotisations des travailleurs aux régimes du marché du travail, etc. La commission est tenue de souligner que cette méthode de détermination du salaire de référence ne correspond pas aux options prévues à l’article 65, paragraphe 6, de la convention. En effet, s’il est déterminé sur la base des gains moyens de l’ensemble des ouvriers et des employés du pays, le salaire de référence de l’ouvrier masculin qualifié devrait représenter au moins 125 pour cent de ces gains moyens bruts, comme indiqué à l’article 65, paragraphe 6 d), de la convention. Par ailleurs, si l’ouvrier masculin qualifié est choisi dans la métallurgie du fer et autres industries métallurgiques, son salaire de référence devrait être déterminé sur la base des statistiques des taux réels de salaire brut pour la durée normale du travail payée dans l’industrie considérée dans les professions exigeant un travail manuel qualifié. L’article 65, paragraphe 6 a) et b), propose dans ce cas d’utiliser le salaire d’un ajusteur ou d’un tourneur dans l’industrie mécanique autre que l’industrie des machines électriques – industrie qui, selon les statistiques actuelles de l’emploi, occupe le plus grand nombre d’hommes au Danemark. Il est nécessaire de rappeler également à ce propos que, dans son 35e rapport au titre du Code en 2008, le gouvernement avait déclaré que la métallurgie du fer et autres industries métallurgiques n’occupent plus le plus grand nombre d’hommes au Danemark et avait proposé l’utilisation de nouvelles méthodes pour déterminer le salaire de référence aux fins du Code, lesquelles avaient été discutées en détail au sein de la réunion d’experts à Copenhague le 25 juin 2009. La commission saurait gré au gouvernement de suivre les recommandations de la réunion susvisée aux fins du calcul du taux de remplacement des prestations à court terme dans ses prochains rapports. En particulier, le gouvernement est invité à montrer que la limite maximum des prestations en question est conforme aux prescriptions de l’article 65, paragraphe 3, de la convention et à faire le calcul du taux de remplacement non pas sur une base annuelle, mais mensuelle, dans la mesure où ces prestations sont payées tous les mois.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer