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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Viet Nam (Ratification: 2007)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’article 119 du Code pénal, tel que modifié en 2009, qui interdit la traite des personnes.
La commission prend dûment note de l’adoption par l’Assemblée nationale en mars 2011 de la loi sur la prévention et la suppression de la traite des personnes, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Elle note que la loi renforce la définition de la traite des personnes déjà prévue aux articles 119 et 120 du Code pénal, et comporte des dispositions détaillées sur la prévention de la traite des personnes, sur la détection des cas de traite, sur la protection et l’aide des victimes de traite, sur les responsabilités des différents ministères, et sur la coopération internationale pour prévenir et supprimer la traite.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les instruments juridiques élaborés dans le cadre du Programme d’action (no 130) du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales pour prévenir et combattre la traite de femmes et d’enfants. Ces instruments portent sur l’accueil des victimes de traite et prévoient une aide en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion dans la communauté. La commission prend note aussi du réseau d’aide à ces victimes. Il comprend des organisations internationales et des partenaires nationaux et vise à renforcer le partage d’informations et les services d’aide aux victimes, à intervenir suffisamment tôt pour les réinsérer et à améliorer les services d’orientation en accroissant la coopération entre les institutions qui participent à l’accueil et à l’aide des victimes. La commission note aussi que le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a collaboré étroitement avec des organisations internationales, dont l’OIT, pour élaborer et mettre en œuvre des modèles communautaires pilotes afin d’aider les victimes de traite. De plus, la commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour prévenir et combattre la traite de femmes et d’enfants en renforçant les capacités du personnel local et les activités de communication et de sensibilisation.
Considérant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission le prie à nouveau d’en fournir sur l’application pratique des articles 119 et 120 du Code pénal, y compris le nombre de poursuites initiées et de condamnations prononcées, et d’indiquer les sanctions infligées. Prière d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la loi de 2011 sur la prévention et la suppression de la traite des personnes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Travail exigé dans des centres de réinsertion de toxicomanes. La commission prend note du décret qui règlemente en détail l’application de la législation visant à modifier et à compléter plusieurs articles de la loi de prévention de la toxicomanie, et qui porte sur le suivi post-réinsertion (no 94/2009/ND-CP), loi qui régit les centres de réinsertion de toxicomanes. La commission note que le décret dispose que les personnes placées dans ces centres doivent participer activement au travail et à la production et remplir les objectifs de volume et de qualité du travail (article 26(2) et article 34(1)(b)), et que le directeur du centre est habilité à prendre des mesures de coercition à l’égard des personnes qui ne respectent pas le règlement du centre en ce qui concerne l’éducation, l’apprentissage et le travail (article 43(1)(a)). Notant que le travail fait partie du traitement dans ces centres, la commission prie le gouvernement d’indiquer les modalités d’accueil dans ces centres, comment les autorités s’assurent que les personnes intéressées ont librement donné leur consentement formel au travail et quelles sanctions sont appliquées en cas de refus de travailler. Prière également de fournir copie de la législation régissant les centres de réinsertion de toxicomanes, dont le décret no 135/2004.
2. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur contrat de travail. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 3 du décret sur les procédures de cessation d’emploi et de retraite applicables aux fonctionnaires (décret no 46/2010), les fonctionnaires ont le droit de mettre fin à leur contrat de travail à leur initiative, sous réserve de l’approbation des organisations, unités ou services compétents. La commission avait noté aussi que, conformément à l’article 4(1) du décret, pour mettre fin à leur emploi les fonctionnaires doivent adresser une demande écrite aux organisations, unités ou services compétents, lesquels disposent d’un délai de trente jours pour accepter ou rejeter la demande. En cas de rejet, les autorités compétentes doivent mentionner les motifs du rejet, par exemple lorsque le travailleur ne s’est pas acquitté de l’obligation de payer une somme d’argent ou des actifs dont il avait la responsabilité personnelle envers le service, l’organisation ou l’unité dont il relève, ou d’exécuter des tâches pour le service, l’organisation ou l’unité.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne restreint pas le droit des fonctionnaires de démissionner mais vise à éviter les démissions arbitraires et les difficultés pour les organismes de gestion. Les fonctionnaires n’ont pas le droit de démissionner s’ils doivent encore de l’argent à l’organisme de gestion. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas de statistiques mais que la plupart des fonctionnaires qui souhaitent démissionner y sont autorisés. Dans des cas exceptionnels, des fonctionnaires ont été tenus, avant de pouvoir démissionner, de rembourser le frais de cours de formation et d’enseignement supérieurs qui avaient été subventionnés.
Tout en prenant note des éclaircissements du gouvernement, et se référant aux explications contenues dans les paragraphes 271 et 290 de son étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail de 2012, la commission rappelle que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec la convention.
Afin de s’assurer que le refus d’autoriser la cessation de l’emploi n’a pas une durée indéterminée et que les fonctionnaires peuvent démissionner dans un délai raisonnable, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4(1) du décret susmentionné et d’indiquer les cas dans lesquels des demandes de démission ont été rejetées, en particulier pour les travailleurs qui ne se seraient pas acquittés de l’obligation de payer une somme d’argent ou des actifs au titre de leur responsabilité personnelle envers le service, l’organisation ou l’unité dont ils relèvent ou d’exécuter des tâches pour le service, l’organisation ou l’unité.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission avait pris note précédemment de l’article 77 de la constitution en vertu duquel le service militaire et la participation à la mise en place d’une défense nationale figurent parmi les obligations des citoyens. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles garanties sont prévues pour s’assurer qu’il n’est recouru qu’à des fins purement militaires aux travaux ou services exigés en vertu de la législation sur le service militaire obligatoire.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le service militaire obligatoire a un caractère purement militaire et qu’il vise à protéger la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays. Le gouvernement ajoute qu’il est strictement interdit d’utiliser le travail et les services exigés de personnes sous les drapeaux à des fins économiques pour une organisation ou une personne. A cet égard, le gouvernement fait mention de plusieurs instruments juridiques sur les obligations militaires, en particulier de la loi de 1981 sur le service militaire.
La commission note par ailleurs que, en vertu de l’ordonnance de 2004 communiquée par le gouvernement sur les milices et les forces d’autodéfense, tous les citoyens vietnamiens âgés de 18 à 45 ans (hommes) ou de 18 à 40 ans (femmes) sont tenus de servir cinq ans dans les milices ou les forces d’autodéfense. La commission prend note des missions des milices et des forces d’autodéfense définies à l’article 7 de l’ordonnance et observe que, outre les «activités militaires visant à protéger la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays, les milices et les forces d’autodéfense doivent faire appliquer activement les programmes de développement socio-économique dans les localités» (art. 7(3)). De plus, la commission note que, en vertu de l’article 25 de l’ordonnance, «les principaux officiers et hommes des milices et des forces d’autodéfense sont exemptés de l’obligation de travail public annuel».
La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que s’il est affecté à des travaux d’un caractère purement militaire.
La commission croit comprendre que tant la loi de 1981 sur le service militaire que l’ordonnance de 2004 sur les milices et les forces d’autodéfense régissent le service militaire obligatoire et la constitution d’une défense nationale parmi les citoyens. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment ces deux instruments sont liés entre eux. A cette fin, elle le prie aussi de communiquer copie de la loi de 1981 sur le service militaire, en anglais si possible, et d’indiquer quelles dispositions assurent que les travaux effectués par des citoyens vietnamiens pour les forces armées ont un caractère purement militaire. En ce qui concerne l’ordonnance de 2004 sur les milices et les forces d’autodéfense, la commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport comment il est donné effet dans la pratique à l’article 7(3) qui prévoit la mise en œuvre active des programmes de développement socio-économique dans les localités, et de préciser le sens des termes «obligation de travail annuel» dont il est question à l’article 25. Prière de communiquer copie de la législation qui régit l’obligation de travail public annuel.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission avait pris note précédemment de l’article 3(4) du Code pénal en vertu duquel les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement sont soumises à l’obligation «de purger leurs peines dans des camps de détention, de travailler et d’étudier afin de devenir des personnes utiles à la société». La commission avait pris également note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle l’article 22 de l’ordonnance sur l’exécution de jugements au moyen d’une peine d’emprisonnement prévoit le travail pénitentiaire obligatoire et que, en vertu du règlement sur les prisons, il est strictement interdit de recourir au travail des détenus pour le compte d’entreprises privées. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas de copie de la législation demandée, la commission le prie à nouveau de communiquer copie des dispositions de l’ordonnance sur l’exécution de jugements au moyen d’une peine d’emprisonnement, et du règlement sur les prisons.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions de la loi de 2003 sur l’organisation du conseil populaire et du comité populaire qui autorisent les autorités publiques à mobiliser la population locale pour effectuer de menus services ayant un intérêt direct pour la communauté.
La commission prend note de la copie de la loi de 1994 sur l’organisation du conseil populaire et du comité populaire que le gouvernement a fournie. A nouveau, le gouvernement indique que le conseil populaire local a le droit et la responsabilité d’élaborer et d’adopter le plan destiné à mobiliser les ressources humaines aux fins d’activités qui sont directement dans l’intérêt de la communauté locale. De plus, le gouvernement indique que les nouveaux besoins de services communaux dans l’intérêt de la communauté feront l’objet de discussions et de consultations avec les membres de la communauté, y compris les chefs de la zone résidentielle, ou directement au moyen de réunions des chefs de zones résidentielles. Considérant que la législation de 1994 communiquée par le gouvernement ne semble pas contenir de dispositions sur les services communaux, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la loi de 2003 sur l’organisation du conseil populaire et du comité populaire, et d’indiquer les dispositions qui organisent les services communaux. Prière aussi d’indiquer la portée, le type et la durée des services communaux, y compris des exemples de travaux mandatés par le conseil populaire local.
Article 25. Sanctions pénales. La commission avait noté précédemment que, malgré les sanctions administratives prévues aux articles 192 et 195 du Code pénal en cas d’infractions à la législation du travail, il n’existe dans ce code aucune disposition incriminant le travail forcé, sauf plusieurs dispositions concernant la maltraitance d’autrui (art. 110), la traite des personnes (art. 119 et 120), l’humiliation (art. 121) et la prostitution contrainte ou forcée (art. 254(2)).
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Cour suprême du peuple a donné des directives aux juridictions inférieures afin d’améliorer l’efficacité du traitement des affaires pénales, d’une manière générale, et en particulier les cas de prostitution, de traite des personnes, d’humiliation, et de mauvais traitement. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le ministère de la Justice a formulé une proposition de révision du Code pénal afin notamment de modifier et de compléter les dispositions sur le travail forcé et de garantir le respect des obligations au titre de la convention, et de prendre en compte les recommandations de la commission. De plus, le gouvernement indique que le projet de Code du travail tel que révisé, qui définit plus précisément le travail forcé, sera soumis à l’Assemblée nationale.
Rappelant que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales, et que les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées, la commission exprime l’espoir que le projet de Code du travail et que les modifications du Code pénal seront bientôt adoptés afin de mieux respecter la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la révision et la modification de la législation. Dans l’attente de ce processus, la commission demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de sanctions pénales ayant trait au travail forcé et sur les poursuites intentées à propos de cas de travail forcé.
Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des textes de loi suivants: loi de 2005 sur la police populaire; ordonnance de 2003 sur la mobilisation du secteur privé pour la défense nationale; et ordonnance de 2008 sur l’industrie de défense nationale.
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