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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Türkiye (Ratification: 1967)

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La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK).
Evolution de la législation. La commission note que la loi sur la Commission de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes est entrée en vigueur en mars 2009. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’aviation civile est toujours en cours d’examen devant la Haute Assemblée nationale. L’article 16/5 prévoit qu’il ne doit pas y avoir de différences de salaire en raison d’une discrimination fondée sur le sexe entre les femmes et les hommes du personnel navigant qui effectuent avec la même efficacité un travail de même qualité sur le lieu de travail. Ce projet de loi prévoit également que l’article 40 ou les dispositions de la loi sur le travail s’appliqueront en l’absence de dispositions à ce sujet. La commission rappelle à nouveau que la convention exige qu’hommes et femmes perçoivent une rémunération égale non seulement pour le même type de travail mais aussi pour des travaux complètement différents mais qui présentent une valeur égale, et que le principe de la convention s’applique au-delà de l’entreprise. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions sur l’égalité de rémunération de la loi sur l’aviation civile reflètent pleinement le principe de la convention, et d’indiquer les progrès accomplis dans ce sens.
Champ d’application de la loi sur le travail. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement au sujet de l’annulation, par le règlement publié dans le Journal officiel no 27019 du 9 octobre 2009, du règlement sur les conditions de travail des personnes qui occupent un emploi dans ce qui est considéré comme l’agriculture et la sylviculture (Journal officiel no 25425 du 6 avril 2004). La commission note également que la loi sur le travail et les dispositions de tous les règlements pris en application de cette loi s’appliquent aux travailleurs de l’agriculture et de la sylviculture, entrant dans le champ d’application de la loi sur le travail. La commission demande au gouvernement de confirmer que les dispositions sur l’égalité de rémunération de la loi sur le travail s’appliquent aux travailleurs de l’agriculture et de la sylviculture, et d’indiquer comment est appliqué dans la pratique le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans ces secteurs.
Fonction publique. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 203 de la loi sur la fonction publique, qui prévoit que des allocations familiales sont versées au père si les deux parents sont des fonctionnaires est en cours d’examen, la commission espère que des progrès seront bientôt accomplis pour mettre cette disposition en conformité avec la convention. Prière de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Statistiques. La commission se félicite des statistiques et de l’analyse détaillée sur les salaires et les gains qui figurent dans l’enquête de 2006 sur la structure des gains. L’enquête indique qu’il y a une relation directe entre le salaire et le niveau d’instruction, tant chez les hommes que chez les femmes, et que les salaires s’accroissent avec le niveau d’instruction, l’âge et l’ancienneté. Les données, qui couvrent les salariés à plein temps, montrent que les hommes diplômés de l’enseignement secondaire professionnel avaient un salaire brut mensuel de 5,3 pour cent supérieur à celui de l’ensemble des salariés ayant le même niveau éducatif. Les femmes ayant atteint ce niveau d’instruction percevaient un salaire brut mensuel inférieur de 23,4 pour cent à celui de l’ensemble des personnes ayant le même niveau d’instruction. Le salaire brut mensuel moyen des hommes était supérieur à celui des femmes dans toutes les catégories professionnelles, à l’exception des législateurs, des hauts fonctionnaires et des cadres. La commission encourage le gouvernement à recueillir et à analyser des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur les gains des femmes et des hommes afin d’évaluer l’évolution des écarts de rémunération depuis 2006, et d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de la réduction de ces écarts de rémunération.
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