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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Tajikistan (Ratification: 2009)

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Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Obligation de définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Principe de prévention. Article 7. Examen, à des intervalles appropriés, de la situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. La commission note que le Code du travail du Tadjikistan du 15 mai 1997 (le Code du travail) et la loi sur la sécurité et la santé au travail du 19 mai 2009 (loi sur la SST no 517) fixent les principes de la politique nationale de sécurité et santé au travail (SST). Rappelant qu’une telle politique doit être axée sur la prévention, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises en vue de définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente de sécurité et santé au travail, et sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives (article 4). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les arrangements pris afin que la situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail fasse l’objet d’un examen d’ensemble à des intervalles appropriés, en précisant ces intervalles (article 7).
Article 5 b). Liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. Se référant à l’étude d’ensemble sur la sécurité et la santé au travail (Conférence internationale du Travail, 98e session, 2009), en particulier à son paragraphe 68, la commission souhaite indiquer que cette disposition se réfère à la nécessité de veiller à ce que les machines, les matériels, le temps de travail, l’organisation du travail et les procédés de travail soient adaptés aux capacités physiques et mentales des travailleurs, et que cette adaptation est un élément important de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris, en particulier, des troubles musculo-squelettiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 5 d). Communication et coopération aux niveaux du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu’au niveau national inclus. La commission note que, aux termes de l’article 17 de la loi sur la SST, des comités sur la sécurité et la santé au travail peuvent être créés dans les entreprises et réunir des représentants d’employeurs et de syndicats, ou d’autres organismes représentatifs, autorisés par les travailleurs à les représenter, afin qu’employeurs et travailleurs agissent ensemble pour garantir l’application des réglementations relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application, en droit et dans la pratique, de ces dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne la communication et la coopération au niveau national.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner plein effet à cette disposition de la convention.
Article 8. Mesures, y compris d’ordre législatif, nécessaires à la mise en application de la politique nationale. Consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées sur les mesures, y compris d’ordre législatif, prises pour mettre en application la politique nationale.
Article 10. Conseils fournis aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour faire porter effet à cette disposition de la convention.
Article 11 b). Fonctions que les autorités compétentes doivent progressivement assurer. Détermination des procédés de travail, des substances et des agents auxquels toute exposition doit être soumise au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes; risques pour la santé causés par exposition simultanée à plusieurs substances ou agents. La commission note que l’article 23 de la loi sur la SST contient les interdictions et les restrictions relatives à l’exposition aux substances, matériels, produits et biens dangereux. En outre, l’introduction de nouvelles techniques et technologies sur le lieu de travail est interdite sans examen et approbation préalables par les organismes d’Etat compétents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la façon dont les risques pour la santé causés par exposition simultanée à plusieurs substances ou agents sont pris en considération.
Article 11 e) et f). Publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladie professionnelle et les autres atteintes à la santé. Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leurs risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que ces fonctions sont progressivement assurées par l’autorité ou les autorités compétentes.
Article 12 b) et c). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Information concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels ainsi que l’usage correct des substances; information sur les risques que présentent les machines, les matériels et les substances, et instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus. Etudes et recherches. La commission prend note des prescriptions contenues à l’article 23 de la loi sur la SST concernant les machines, les matériels et les substances, y compris les certificats de conformité obligatoires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que des informations et instructions pertinentes sont disponibles et que des études et des recherches sont menées par les personnes désignées, conformément à ces dispositions de la convention.
Article 17. Obligation, pour les employeurs, de collaborer chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, en droit et dans la pratique, de cette disposition de la convention.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, en droit et dans la pratique, de cette disposition de la convention.
Article 19 e). Examen effectué par les travailleurs ou leurs représentants; participation de conseillers techniques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail, comme prévu par la convention, et si, à cette fin, il peut être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise.
Article 19 f). Les employeurs ne peuvent demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé. La commission note que l’article 150 du Code du travail prévoit qu’un travailleur doit immédiatement signaler à son supérieur hiérarchique direct ou à l’organisme responsable de la santé et de la sécurité au travail dans l’entreprise toute situation qui présente, dans le cadre de son travail, un péril pour sa vie ou sa santé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour veiller à ce qu’un employeur ne puisse demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie et la santé, conformément aux prescriptions de cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission salue les informations fournies par le gouvernement quant aux activités de l’inspection du travail pour la période 2005-2009, qui contiennent le nombre d’entreprises inspectées, d’infractions à la législation sur le travail et la sécurité et la santé au travail constatées, ainsi que le détail des mesures adéquates prises pour éliminer ces infractions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée et de transmettre des extraits des rapports d’inspection, ainsi que de transmettre, le cas échéant, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature de contraventions signalées, le nombre, la nature et la cause des accidents signalés, etc.
Point VI du formulaire de rapport. Copie du rapport transmise aux organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point important. La commission prie le gouvernement d’indiquer les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives auxquelles copie du présent rapport a été transmise et auxquelles copie des futurs rapports sera transmise, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.
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