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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Egypt (Ratification: 1960)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection législative contre la discrimination. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle a noté l’existence de lacunes dans la législation sur le plan de la protection contre la discrimination, et a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation. Le gouvernement se réfère à la Déclaration constitutionnelle, promulguée le 30 mars 2011, qui prévoit que «la loi s’applique également à tous les citoyens et qu’ils sont égaux en droit et en obligations générales. Ils ne peuvent être victimes d’aucune discrimination fondée sur la race, l’origine, la langue, la religion ou la croyance» (art. 6). La commission note que, bien que ces dispositions constitutionnelles générales relatives à l’égalité et à la non-discrimination sont importantes, elles ont montré qu’elles ne suffisaient pas généralement à traiter de cas spécifiques de discrimination dans l’emploi et la profession et qu’un cadre législatif plus détaillé est également nécessaire (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 850 et 851). La commission note également que les motifs de couleur, sexe, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale, qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ne figurent pas dans la Déclaration constitutionnelle. S’agissant de la protection des travailleurs migrants contre la discrimination qui, avec les fonctionnaires, sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail (art. 4), le gouvernement indique que le Code civil et le Code pénal garantissent la protection des droits civils et pénaux des travailleurs domestiques; toutefois, aucune indication n’est donnée sur les dispositions particulières qui garantiraient la protection des travailleurs domestiques contre la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés dans la convention et couvrant tous les aspects de l’emploi. Le gouvernement indique également, cependant, qu’en vertu de l’arrêté ministériel no 60 de 2011 une commission a été mise en place pour réviser les dispositions de la loi sur le travail et ses amendements, en vue de mettre en conformité la législation du travail avec les normes internationales du travail. La commission prie instamment le gouvernement de saisir l’opportunité du processus de révision de la législation pour faire en sorte qu’une protection législative spécifique couvrant tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, soit prévue contre la discrimination directe et indirecte, fondée sur au moins tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession.
Fonctionnaires. S’agissant de l’exclusion des fonctionnaires du champ d’application de la loi sur le travail, en vertu de l’article 4, le gouvernement a précédemment indiqué qu’elle était due au fait que leur emploi est régi par la loi no 47 de 1978. Cependant, cette loi ne contient pas de disposition explicite relative à l’interdiction de la discrimination ou à la promotion de l’égalité de chances. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à la disposition générale relative à l’égalité et à la non-discrimination de la Déclaration constitutionnelle et aux unités chargées de l’égalité de chances instaurées dans les ministères. La commission note que, en l’absence d’un cadre législatif clair soutenant l’égalité et la non-discrimination, il est nécessaire de montrer que ces droits sont garantis aux travailleurs du service public, et rappelle l’obligation des gouvernements d’assurer et de promouvoir l’application des principes de la convention à l’égard de tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 741 et 742). La commission espère que le comité chargé de réviser les dispositions de la loi sur le travail en vue de les mettre en conformité avec les normes internationales du travail examinera la nécessité d’accorder aux fonctionnaires une protection effective contre la discrimination, et demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique, y compris des informations spécifiques sur les activités menées par les unités chargées de l’égalité de chances.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note, dans le rapport du gouvernement, que le Code pénal prévoit des travaux forcés et des sanctions pécuniaires imposées aux auteurs de viols (art. 267 et 268) et des sanctions encore plus lourdes lorsque l’auteur est dans une position dominante par rapport à la victime, au sein du cercle familial ou sur le lieu de travail. A cet égard, le gouvernement fait savoir que la sévérité des peines imposées jouera un rôle dissuasif contre le harcèlement sexuel au travail. La commission considère que les poursuites pénales ne suffisent pas à éliminer le harcèlement sexuel, en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et du fait que mettre l’accent sur l’agression sexuelle ne couvre pas l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 792). La commission croit également comprendre qu’un projet de loi relative à l’égalité de genre est en cours d’élaboration et qu’il devrait traiter du harcèlement sexuel. Dans le cadre d’élaboration d’une nouvelle loi sur l’égalité de genre et de la révision de la loi sur le travail, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de définir et d’interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant le harcèlement sexuel quid pro quo que le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile (voir observation générale de 2002). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’introduction, dans une nouvelle loi sur l’égalité de genre, de dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel, ou sur toute mesure prise pour inclure le harcèlement sexuel dans la loi sur le travail, dans le contexte de la révision législative en cours. Prière également de fournir des informations sur toute mesure pratique ou envisagée pour prévenir le harcèlement sexuel au travail et lutter contre cette forme de harcèlement.
Discrimination fondée sur la religion. Le gouvernement réaffirme que le jugement no 10831-54q du 16 mars 2009 de la Cour d’appel administrative, d’après lequel les Bahaïs ont le droit de se procurer des pièces d’identité et des certificats de naissance ne mentionnant aucune religion (alors que ceux appartenant à d’autres religions verront leur religion spécifiquement notée sur ces documents), ne peut avoir aucun effet discriminatoire. Le gouvernement considère que les dispositions de la Déclaration constitutionnelle garantissant l’égalité des citoyens devant la loi garantissent que la discrimination fondée sur la religion est effectivement interdite dans la pratique. Se référant à son précédent commentaire, la commission souligne que l’absence de la mention de la religion sur la pièce d’identité ou le certificat de naissance peut indirectement entraîner une discrimination fondée sur la religion car cette absence peut suggérer que le titulaire de ces documents appartient à une minorité religieuse non reconnue. Elle réaffirme également que les dispositions générales interdisant la discrimination fondée sur la religion peuvent s’avérer insuffisantes pour assurer l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission prie donc le gouvernement d’évaluer l’impact du jugement no 10831-54q du 16 mars 2009, et de toute décision y afférente, en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi des minorités religieuses non reconnues, et de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir et garantir, en droit et dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à ceux qui appartiennent à ces minorités.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, suite à la Conférence de l’OIT de haut niveau sur l’emploi pour la stabilité et le progrès socio-économique en Afrique du Nord, qui s’est tenue au Caire en avril 2012, les parties prenantes et les partenaires de développement ont défini les priorités et actions essentielles à la mise en œuvre d’une stratégie de travail décent permettant stabilité et croissance en Afrique du Nord. Dans ce contexte, les participants ont reconnu qu’il fallait lutter contre la segmentation du marché du travail, combler l’écart entre le secteur public et le secteur privé, formuler des actions d’aide aux microentreprises, ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises, faciliter la transition entre l’économie informelle et l’économie formelle et promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans toutes les politiques. La commission note également qu’une feuille de route pour la reprise et le travail et décent en Egypte a été élaborée avec l’appui du BIT, en étroite collaboration avec le ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration et le ministère des Finances. Dans le cadre de cette démarche intégrée, plusieurs points ont été définis, notamment la création de possibilités d’emplois pour les jeunes et d’autres groupes, en particulier les femmes et les travailleurs employés dans l’économie informelle. De plus, la commission note, dans le rapport du gouvernement, que le Conseil national des femmes a organisé des symposiums nationaux sur l’intégration des questions de genre dans les politiques publiques, en mettant l’accent sur l’égalité de chances économique et l’autonomisation des femmes dans les zones rurales. Suite à ces symposiums, des recommandations ont été faites, notamment la rédaction d’un rapport statistique sur la situation des femmes en Egypte, la formulation d’une stratégie pour mieux intégrer les femmes au marché du travail et augmenter la participation des femmes à la population active, et la mise en œuvre de 35 projets de développement mettant particulièrement l’accent sur les femmes dans les zones rurales. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les activités du département chargé de la condition féminine et de l’égalité de chances au ministère de la Main-d’œuvre et du Travail. Dans ce contexte, la commission note cependant que la participation des femmes à la population active demeure largement inférieure à celle des hommes, que les femmes demeurent majoritairement employées dans le secteur public et qu’en 2011 l’économie informelle a employé 48,2 pour cent de la totalité de la population active du pays, soit 43,3 pour cent de la main-d’œuvre féminine et 49,5 pour cent de la main-d’œuvre masculine (Agence centrale de la mobilisation générale et des statistiques – CAPMAS). La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises et les résultats obtenus dans le cadre des différentes activités et politiques précitées, en particulier en ce qui concerne la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris la création de possibilités d’emplois pour les femmes et la suppression des obstacles à leur entrée sur le marché du travail formel, en augmentant la participation des femmes au plus grand nombre possible d’activités économiques, notamment les professions non traditionnelles et le travail indépendant, et les programmes de formation professionnelle. Prière également de fournir des informations sur la mise en œuvre de projets de développement ciblant les femmes des zones rurales et sur leur impact sur la situation économique de ces femmes, en particulier en ce qui concerne l’élimination de travail non payé exécuté par les femmes dans les entreprises agricoles familiales. La commission invite également le gouvernement à envisager d’établir un rapport statistique sur la situation des femmes en Egypte et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
La commission note également, dans le rapport du gouvernement, que le nombre de femmes juges augmente, et que les instances auxquelles elles sont affectées sont de plus en plus différentes. L’une d’entre elles préside la cour des travailleurs et d’autres femmes juges président des cours de justice sommaire. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître les nominations de femmes juges et améliorer leur accès aux divers tribunaux. La commission demande également au gouvernement de fournir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et professions.
Interdiction de l’exercice de certaines professions par les femmes. La commission rappelle qu’en vertu de l’ordonnance no 155 de 2003 certains emplois sont interdits aux femmes. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son dernier rapport. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour entamer la révision de l’ordonnance no 155 de 2003, pour faire en sorte que toute restriction à l’emploi des femmes se limite strictement à la protection de la maternité.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. Le gouvernement indique qu’aucune nouvelle décision judiciaire relative à la discrimination n’a été rendue pendant la période à l’examen. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute affaire traitée par le Conseil national des femmes, par l’inspection du travail ou par les tribunaux, relative au respect de la législation nationale sur la discrimination.
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