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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Zambia (Ratification: 1964)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Obligations au titre du service national. La commission a précédemment noté que certaines dispositions de la loi de 1971 sur le service national prévoient un service national obligatoire à caractère non militaire. Selon l’article 3 de la loi sur le service national, le service national zambien vise notamment à former les citoyens aux services de la République et à employer les personnes soumises à ce service national à des tâches d’importance nationale. L’article 7 prévoit que le nom des citoyens âgés de 18 à 35 ans peut figurer sur le registre du service national et que ces derniers peuvent être appelés à rejoindre le service national. Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que, depuis de nombreuses années, il n’y a, dans la pratique, aucune obligation de servir dans le service national ou de s’y engager. A cet égard, la commission a noté que le gouvernement a indiqué que des mesures seraient prises pour abroger la loi sur le service national.
La commission note que le gouvernement déclare que la conscription militaire obligatoire a été supprimée depuis 1983. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises pour abroger la loi sur le service national. La commission rappelle que le paragraphe 2 a) de l’article 2 de la convention n’exclut le service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire que s’il est affecté à des travaux de caractère purement militaire, et que l’utilisation de conscrits à des fins non militaires est uniquement permise en cas de force majeure. Par conséquent, tout en notant que le gouvernement indique que les dispositions relatives au service national obligatoire ne sont plus utilisées dans la pratique, la commission exprime à nouveau l’espoir que la loi de 1971 sur le service national sera bientôt abrogée et que la législation sera rendue conforme avec la convention et avec la pratique indiquée.
2. Programmes de développement communautaire. La commission a noté précédemment que, aux termes du paragraphe 20 du titre deuxième (art. 61) de la loi no 22 de 1991 sur l’administration locale, des systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être élaborés et administrés par un conseil municipal ou un conseil de district. Le gouvernement a indiqué que ces programmes, dont les communautés concernées tirent un avantage direct, sont adoptés en concertation avec lesdites communautés. Il a également affirmé que les projets étaient mis en œuvre dans les communautés sur une base volontaire. Le gouvernement a indiqué qu’il mettait en œuvre le Fonds de développement communautaire, et la commission a demandé des informations sur les lignes directrices relatives à la mise en place de projets au titre de ce fonds.
La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de la loi no 22 de 1991 relative au développement communautaire prévoient qu’il incombe aux conseils de fournir des services aux communautés locales. Le gouvernement indique que ces dispositions ne visent pas à encourager la participation des communautés aux projets de développement mais à assurer la fourniture de biens et de services sociaux aux communautés. La commission note également que, d’après les indications du gouvernement, le Fonds de développement communautaire s’appelle désormais Programme pour l’émancipation de la femme, et que des fonds sont alloués aux projets communautaires relatifs aux clubs communautaires. La commission observe que la participation aux projets mis en œuvre par le Programme pour l’émancipation de la femme est volontaire: les organisations de femmes peuvent faire une demande de subvention en soumettant une proposition de projet, et il incombe à ces organisations de le mettre en œuvre.
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