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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Russian Federation (Ratification: 1956)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Russian Federation (Ratification: 2019)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 103 du Code d’exécution des peines prévoit que les personnes condamnées sont dans l’obligation d’accomplir un travail et qu’un tel travail est exigé d’eux par l’administration des institutions pénitentiaires dans les entreprises qui relèvent de celles-ci, dans les entreprises publiques ou dans les entreprises d’autres formes de propriété. La commission a aussi noté que l’article 21 de la loi no 5473-I (du 21 juillet 1993) sur les institutions et organismes chargés de l’exécution des peines privatives de liberté prévoit qu’un travail obligatoire peut être exigé des prisonniers dans des entreprises, quelle que soit leur forme structurelle ou juridique, même si elles ne font pas partie du système d’exécution des peines et sont situées en dehors des institutions pénitentiaires. Le travail obligatoire est, dans ce cas, exigé sur la base d’un contrat conclu entre l’administration pénitentiaire et les entreprises concernées. En ce qui concerne les conditions de travail des personnes condamnées à une peine de prison, la commission a noté que, aux termes des articles 103 à 105 du Code d’exécution des sentences pénales, la durée de leur travail et de leur période de repos ainsi que les questions relatives à la sécurité et la santé au travail et à la rémunération (avec retenues et cessions éventuelles) sont régies par la législation générale du travail. A cet égard, la commission a constaté que, même si les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la législation n’exige pas que les prisonniers donnent formellement leur consentement libre et éclairé au travail au profit des entreprises privées.
La commission note que, d’après le gouvernement, le travail est l’un des principaux moyens de changer les personnes condamnées. Le gouvernement dit également que les prisonniers qui travaillent le font uniquement selon les dispositions générales du droit du travail. Cependant, le gouvernement dit également que le législateur a le droit de limiter l’application des dispositions générales du droit du travail lorsqu’il réglemente l’exécution des sanctions pénales.
La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément de concéder des prisonniers ou de les mettre à disposition d’entreprises privées. Toutefois, le travail pour des entreprises privées peut être considéré comme compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), si les prisonniers acceptent volontairement une relation de travail normale avec des employeurs privés et s’ils effectuent le travail dans des conditions proches d’une relation de travail libre. Cela suppose nécessairement le consentement formel, libre et éclairé de la personne intéressée et l’existence de garanties et sauvegardes couvrant les éléments essentiels de la relation de travail, par exemple le salaire, la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. Si ces conditions sont réunies, le travail des prisonniers sort du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, étant donné qu’aucune contrainte ne s’y attache. Par conséquent, notant que la législation permet aux prisonniers de travailler pour des entreprises privées, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, à ce jour, des prisonniers travaillent dans la pratique pour des sociétés privées. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que ce travail s’effectue uniquement avec le consentement volontaire des prisonniers concernés, et que ces derniers ont formellement donné leur consentement libre et éclairé, sans menace de sanction, y compris la perte de droits ou de privilèges. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce sujet.
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