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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959 (No. 112) - Peru (Ratification: 1962)

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Article 2 de la convention. Age minimum. La commission se réfère à son précédent commentaire, dans lequel elle demandait au gouvernement des précisions sur la réglementation applicable concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi à la pêche. Elle note que l’article 51, paragraphe 1, du Code des enfants et des adolescents fixe à 17 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la pêche industrielle. Elle note également que, en vertu de l’article E-020110 de l’annexe au décret suprême no 005-2010-DE du 7 juillet 2010, l’âge minimum pour être immatriculé en tant que travailleur dans le secteur de la pêche est de 18 ans, les jeunes âgés d’au moins 16 ans pouvant cependant être admis à bord des bateaux de pêche dans le cadre de leur formation, avec le consentement écrit de leurs parents ou tuteurs et l’autorisation des autorités portuaires et à condition de respecter les dispositions applicables en matière de convention de formation professionnelle pour les jeunes. La commission relève que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait fait valoir que les dispositions correspondantes du décret suprême no 028-DE/MGP du 25 mai 2011, qui a été amendé par le décret suprême no 005-2010-DE précité, ne concernaient que le travail dans la pêche artisanale. La commission croit cependant comprendre que ce dernier n’exclut pas la pêche artisanale de son champ d’application et prie donc le gouvernement de fournir des précisions sur ce point. La commission note par ailleurs qu’un avant-projet de nouveau code des enfants et des adolescents a été élaboré en 2011, et que son article 67 fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, sans plus effectuer de distinction selon les secteurs d’activité. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé du processus d’adoption de ce nouveau code ou de toute nouvelle disposition législative ou réglementaire qui modifierait l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la pêche industrielle ou artisanale.
La commission note également l’adoption du décret suprême no 003-2010-MIMDES du 20 avril 2010, qui approuve une liste détaillée des travaux et activités dangereux ou nocifs pour la santé et la moralité des adolescents et dans lesquels ils ne peuvent être employés. Elle croit cependant comprendre que les travaux dangereux dans le secteur de la pêche industrielle et artisanale sont définis de manière plus souple dans ce texte que dans le décret suprême no 007-2006-MIMDES du 20 juillet 2006 précédemment applicable. La commission prie le gouvernement de fournir davantage de précisions sur les types de travaux actuellement considérés comme dangereux par nature dans le secteur de la pêche en vertu du décret suprême no 003-2010-MIMDES. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur le rapport intitulé Enfants dans les travaux dangereux. Ce que nous savons, ce que nous devons faire, publié en 2011 par le Bureau international du Travail, qui énumère notamment les risques associés aux différents types de travaux effectués à bord de bateaux de pêche.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le Pérou a bénéficié de l’assistance technique du BIT dans le cadre d’un projet de trois ans (2008-2011) pour le développement rationnel et durable du secteur de la pêche, financé par le gouvernement de l’Espagne. Elle note la publication par le BIT en septembre 2009, dans le cadre de ce projet, d’un rapport sur le travail et l’emploi dans le secteur de la pêche en Equateur et au Pérou, selon lequel 3,1 pour cent des travailleurs dans la pêche artisanale sont des jeunes âgés entre 11 et 17 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer tous documents dont il disposerait et qui contiendraient des données plus précises concernant l’emploi de jeunes de moins de 15 ans dans la pêche artisanale.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l’article 10, paragraphe 4 e), de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, un Etat partie à la convention no 112 accepte les obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime et fixe, conformément à l’article 2 de cette dernière, un âge minimum général d’admission à l’emploi d’au moins 15 ans, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 112. En conséquence, si l’avant-projet du nouveau code des enfants et des adolescents, et plus précisément son article 67, est adopté, et si le gouvernement adresse au Directeur général du BIT, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 138, une déclaration relevant de 14 à 15 ans l’âge général d’admission au travail ou à l’emploi, cette déclaration aurait pour effet d’entraîner la dénonciation immédiate de la convention no 112. La commission espère que le gouvernement mènera à leur terme les démarches visant à porter à 15 ans l’âge général d’admission à l’emploi ou au travail au titre de la convention no 138 et le prie de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans ce processus.
Enfin, la commission rappelle que la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, révise et consolide la plupart des conventions de l’OIT sur le travail dans le secteur de la pêche, y compris la convention no 112. En particulier, l’article 9 de la convention no 188 porte de 15 à 16 ans l’âge minimum d’admission au travail à bord d’un bateau de pêche, prévoit que l’autorité compétente pourra autoriser un âge minimum de 15 ans pour les personnes qui ne sont plus soumises à la scolarité obligatoire et qui sont engagées dans une formation professionnelle dans le domaine de la pêche, et interdit le travail de nuit pour les pêcheurs de moins de 18 ans. La commission souligne à cet égard que la ratification de la convention no 188 entraînerait également la dénonciation automatique de la convention no 112. La commission note que des réunions tripartites au sujet de l’éventuelle ratification de la convention no 188 ont eu lieu en 2008 dans le cadre du Conseil national du travail, et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.
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