ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - New Caledonia

Other comments on C100

Observation
  1. 2018
  2. 1990

Display in: English - SpanishView all

Ecarts salariaux entre hommes et femmes. La commission prend note de la synthèse sur les salaires publiée en 2006 par l’Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie. Elle note que le gouvernement indique que, depuis 2006, aucune information statistique n’est disponible sur les salaires tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Il ressort de ces données de 2006 que, dans le secteur public, l’écart entre les salaires nets mensuels moyens des hommes et des femmes est globalement de 19 pour cent et, dans le secteur privé, cet écart se situe à 11 pour cent. La commission note que, dans son bref rapport, le gouvernement indique qu’aucune mesure n’est envisagée pour remédier aux écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission rappelle que, conformément à la convention, il incombe à l’Etat de prendre des mesures pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en sa qualité d’employeur dans le secteur public et d’en promouvoir l’application dans le secteur privé. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour évaluer les écarts de salaire entre hommes et femmes et assurer et promouvoir de manière effective l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé. Prière de fournir des informations sur toutes mesures prises à cette fin.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent afin de faciliter l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’information sur les activités de l’inspection du travail concernant l’application du principe de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits des rapports annuels d’inspection du travail concernant le contrôle de l’application de la législation du travail relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes (art. Lp. 141-1 à Lp. 141-9 et R. 141-1 du Code du travail) ainsi que des informations sur toute activité de sensibilisation menée par l’inspection du travail auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations au principe de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer