ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Finland (Ratification: 1963)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), de la Confédération finlandaise des employés (STTK) et de la Confédération des industries finlandaises (EK), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les analyses effectuées dans le cadre du projet de recherche «Egalité de rémunération, égalité et nouveaux systèmes de rémunération» (SATU), qui s’est achevé fin 2010, ont montré que l’introduction du nouveau système de rémunération n’offre que des opportunités limitées de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes; s’il est évident que les nouveaux systèmes de rémunération ont réduit les écarts de rémunération parmi les employés ayant les salaires les plus élevés ou occupant les postes les plus élevés, il n’en est pas de même pour les employés dont les salaires sont plus bas ou occupant les postes moins élevés; l’impact des nouveaux systèmes de rémunération se fait davantage sentir dans le secteur public et dans le secteur des municipalités que dans le secteur privé. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet intitulé «Efficacité de l’évaluation des exigences de la vie professionnelle, des compétences des employés et de la performance des employés en Finlande» (projet TAPAS), qui a pour objectif principal d’élaborer des systèmes de rémunération au sein des organisations, se poursuivra jusqu’à la fin de 2011, son exécution s’effectuant par le biais d’ateliers organisés par 18 organisations; un guide pratique sur l’égalité de rémunération doit être élaboré à l’automne 2011. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute activité de suivi ou toute recherche menée sur les résultats obtenus dans le cadre du projet de recherche SATU, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre du projet TAPAS. Prière de fournir également des informations sur le contenu du guide pratique «Egalité de rémunération» élaboré dans le cadre du projet TAPAS, et sur sa diffusion et son impact.
En ce qui concerne le secteur public, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’ensemble du secteur public a adopté de nouveaux systèmes de rémunération et que le secteur des municipalités les mettra progressivement en place; la capacité et la mise à disposition des ressources de chaque municipalité ont eu un impact sur chacune des réformes des systèmes de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre et l’impact des systèmes de rémunération fondés sur les compétences et les performances, sur les progrès accomplis dans le secteur des municipalités, ainsi que les informations statistiques y afférentes.
Champ de comparaison. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les résultats des enquêtes, seuls 17 pour cent des établissements ont comparé les rémunérations des femmes et des hommes au-delà des limites établies par les conventions collectives. Elle note que, selon l’indication du gouvernement, la Commission parlementaire pour l’emploi et l’égalité est d’avis que la loi sur l’égalité (loi no 609/1986 sur l’égalité entre hommes et femmes) devrait être modifiée de manière à rendre obligatoires les comparaisons au-delà des limites établies par les conventions collectives et qu’elle devrait spécifier de façon plus claire que la définition de la rémunération couvre également d’autres formes de rémunération. A cet égard, la commission note que l’EK indique qu’il est impossible dans la pratique de comparer l’égalité ou la valeur égale de travaux effectués dans différents lieux de travail ou en vertu de conventions collectives différentes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute suite donnée, en collaboration avec les partenaires sociaux, aux recommandations de la Commission parlementaire sur l’emploi et l’égalité, visant à permettre une comparaison la plus vaste possible des emplois pour déterminer si le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale a été respecté particulièrement lorsque les femmes sont concentrées dans certains secteurs.
Conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la convention collective relative aux fonctionnaires gouvernementaux pour la période allant de 2010 à 2012, il a été convenu d’ajouter à un secteur cible donné, à compter du 1er mai 2011, une prime de 0,20 pour cent aux fins de l’égalité de rémunération; ainsi, en 2010, les secteurs cibles étaient les secteurs employant majoritairement des femmes et ayant besoin de travailleurs hautement qualifiés. Elle note également que, selon les résultats d’une enquête menée entre 2007 et 2010 sur l’impact de la négociation collective sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, cet écart a été réduit de 1 pour cent sur l’ensemble du marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les primes accordées aux fins de l’égalité de rémunération dans la fonction publique, sur le recours aux conventions collectives pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur l’impact du système de négociation collective au niveau sectoriel sur les disparités de rémunération entre les hommes et les femmes.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que la STTK indique que, faute de ressources suffisantes, il n’est pas possible de procéder à un contrôle efficace et systématique de l’application de la législation dans le domaine de l’égalité dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises afin d’améliorer l’application des lois dans le domaine de l’égalité dans l’emploi. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des affaires concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui ont été examinées par les autorités administratives et les tribunaux compétents, ainsi que sur les décisions rendues.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer