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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Namibia (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que, en raison de l’absence de dispositions législatives spécifiques sur la traite de personnes en Namibie, aucune poursuite ou condamnation n’a été répertoriée au sujet de la traite de personnes au cours de la période à l’examen. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption d’une législation interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans.
La commission note avec satisfaction que l’article 15 de la loi no 29 de 2004 sur la prévention du crime organisé interdit la traite de personnes. Elle note que cette loi est entrée en vigueur le 5 mai 2009. La commission note aussi que l’article 1 de cette loi définit la traite de personnes comme étant le fait de recruter, transférer, héberger ou recevoir des personnes par la menace ou la force ou par d’autres formes de coercition, d’enlèvement, de fraude, de tromperie, d’abus de pouvoir ou d’une situation de vulnérabilité ou d’accorder ou de recevoir des paiements ou des prestations pour obtenir le consentement d’une personne ayant une influence sur une autre personne à des fins d’exploitation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur la prévention du crime organisé dans la pratique, en communiquant des statistiques sur le nombre et la nature des violations détectées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que les dispositions interdisant la prostitution contenues dans la législation nationale (en particulier la loi de 1988 sur l’immoralité et la loi de 1980 sur la lutte contre les pratiques immorales) ne recouvraient pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre des personnes âgées de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie. Néanmoins, la commission avait noté, à la lecture du programme d’action 2008-2012 pour éliminer le travail des enfants en Namibie, qu’un projet de loi sur les soins et la protection des enfants contenait des dispositions interdisant l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans le rapport du 31 mai 2011 du groupe de travail sur l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, à savoir que ce projet de loi a été approuvé en mai 2011 par le Cabinet et doit être soumis prochainement au Parlement (A/HRC/17/14/Add.1, paragr. 5). La commission note aussi que l’article 176, paragraphe 1(a), du projet de loi susmentionné interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour son exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note aussi que, dans le rapport qu’il a soumis le 15 septembre 2011 au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement a indiqué que l’exploitation sexuelle et à des fins criminelles d’enfants a pris diverses formes dans le pays – prostitution d’enfants, adultes profitant d’enfants démunis en répondant à leurs besoins fondamentaux en échange de sexe (CRC/C/NAM/2 3, paragr. 226). La commission exprime donc l’espoir que le projet de loi sur les soins et la protection de l’enfance interdira l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution et de pornographie et qu’il sera adopté sans délai. Prière de communiquer copie de la loi sur la protection de l’enfance dès qu’elle aura été adoptée.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il ne semble pas que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle avait noté aussi que l’étude d’évaluation rapide de 2007 de l’OIT sur l’utilisation des enfants par des adultes à des fins d’activités criminelles en Namibie indiquait qu’environ un tiers des enfants impliqués dans des actes criminels avaient été utilisés par des adultes pour commettre ces actes.
La commission note que l’article 176, paragraphe 1(b), du projet de loi sur les soins et la protection de l’enfance interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, dont la production et le trafic de stupéfiants. Rappelant que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation d’un enfant par un adulte aux fins d’activités illicites, notamment pour commettre des actes criminels, est considérée comme l’une des pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur les soins et la protection de l’enfance soit adopté prochainement.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3(d), et de l’article 3, paragraphe 4, de la loi sur le travail, il est interdit aux enfants âgés de 14 à 18 ans d’effectuer les types de travaux dangereux énumérés dans l’article 3, paragraphe 3(d), entre autres les suivants: i) travaux souterrains ou dans une mine; ii) construction ou démolition; iii) manufacture de biens; iv) travaux liés à la création, la transformation ou la distribution d’énergies; v) travaux d’installation ou de démantèlement de machines; et vi) activités liées au travail susceptibles de mettre en péril la santé, la sécurité, la santé physique ou mentale ou l’épanouissement spirituel, moral ou social de l’enfant.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’une liste des travaux dangereux (au regard des conventions no 138 et 182) a été finalisée par la Commission consultative sur le travail, dans le cadre du projet TECL II, et que cette liste a été soumise au Conseil consultatif tripartite du travail en vue de son examen et d’une recommandation au ministre du Travail et de la Protection sociale. Le gouvernement indique que des réglementations sur les travaux dangereux seront ensuite élaborées en fonction de cette liste. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’élaboration et à l’adoption de réglementations déterminant les types interdits de travaux dangereux. Prière d’en communiquer copie dès qu’elles auront été adoptées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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