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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Lesotho (Ratification: 2001)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 8 octobre 2010.
Article 4 de la convention. Organisation d’un système d’administration du travail. Le gouvernement indique que, dans le cadre d’un projet d’amélioration du système d’administration du travail en Afrique australe lancé au Lesotho par le BIT en 2004, la législation du travail principale a été révisée, et la Commission nationale consultative du travail (NACOLA) est actuellement en train de faire une dernière lecture du document avant sa soumission au Parlement; en outre, des moyens de transport (motos) ont été mis à disposition des inspecteurs du travail en mai 2010; finalement, le ministère considère la possibilité d’engager un spécialiste pour administrer un système de gestion informatique. Néanmoins, malgré la restructuration du ministère du Travail dans le cadre du projet lancé en 2004, des problèmes d’organisation du système d’administration du travail persistent. Le gouvernement se réfère notamment à ceux liés à la distribution des fonctions entre le Département du travail et la Direction de la santé et sécurité. Par conséquent, le gouvernement indique qu’il a demandé un audit au BIT sur son système d’administration du travail afin de lui fournir une assistance technique pour assurer une coordination appropriée de ses fonctions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de l’assistance technique du BIT en vue de l’organisation et de la coordination du système de l’administration du travail, ainsi que sur leur impact. Elle exprime l’espoir que le projet de révision de la législation du travail sera adopté dans un court délai et prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé à cet effet.
Article 5. Consultations tripartites. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des organes de consultation tripartites et leurs activités. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT des extraits de tous rapports présentés par la NACOLA, le Conseil consultatif sur les salaires, la Direction de la prévention et la résolution des conflits, etc., et d’indiquer dans quelle mesure les avis de ces organes sont pris en considération et quels sont leurs effets.
Articles 5 et 6. Politique de l’emploi et consultations tripartites. Le gouvernement indique que la politique nationale de l’emploi n’a pas encore été adoptée et que le ministère du Travail et de l’Emploi réalise des consultations avec les autres ministères, y compris le ministère des Finances. Il indique également qu’il a décidé d’approcher le BIT pour une assistance technique sur cette question. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé au sujet de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique nationale de l’emploi sous la responsabilité du ministère du Travail et de communiquer tout texte pertinent. Elle demande en outre au gouvernement de préciser si la NACOLA a été consultée à ce sujet et quel a été le résultat des consultations.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application de cette disposition de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer au BIT des informations sur les mesures prises pour que le secteur informel évoqué dans le premier rapport du gouvernement soit analysé afin que les pouvoirs publics puissent formuler une politique d’extension du champ d’application des normes du travail à ce secteur. Elle le prie de faire état de toute autre mesure prise ou envisagée en vue d’étendre les fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs tels que ceux qui sont visés aux alinéas a) et d) de l’article 7 de la convention et qui n’ont pas légalement le statut de salariés.
Article 10. Ressources du système d’administration du travail en personnel et en matériel. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, certains postes dans l’administration du travail sont pourvus sur la base de contrats temporaires ou ne sont pas pourvus du tout du fait que les conditions de travail dans le secteur public ne sont pas attractives, que la formation n’est pas bien organisée et structurée, que le transport n’est pas adéquat et que le ministère fonctionne avec les ressources allouées par le ministère des Finances. Elle note aussi que, selon le gouvernement, la procédure de recrutement au service public comporte une première sélection des candidats par les ministères concernés et des interviews devant la Commission du service public. Elle prend note finalement de l’information fournie par le gouvernement sur l’existence d’un projet «travailler mieux» financé par le département du Travail des Etats-Unis avec l’assistance technique du BIT dans le cadre duquel la formation des inspecteurs est aussi envisagée. La commission rappelle que, selon l’article 10 de la convention, le personnel affecté au système d’administration du travail devra être composé de personnes convenablement qualifiées pour exercer les fonctions qui leur sont assignées, ayant accès à la formation nécessaire à l’exercice de ces fonctions et indépendantes de toute influence extérieure indue, et doit bénéficier en outre du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, y compris la recherche, tant au niveau national que dans le cadre de la coopération internationale, des ressources financières, afin que le système d’administration du travail dispose pour son fonctionnement efficace du personnel qualifié et des moyens matériels adéquats et que les fonctionnaires de l’administration du travail disposent du statut et des conditions de travail nécessaires à l’exercice efficace de leurs fonctions.
La commission saurait gré en outre au gouvernement de fournir des informations sur l’impact du projet «travailler mieux» sur l’administration du travail. Rappelant en particulier que, dans ses commentaires sous la convention no 81, elle avait exprimé sa préoccupation au vu des insuffisances du système d’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute formation fournie aux inspecteurs du travail ainsi qu’aux autres fonctionnaires de l’administration du travail et son impact.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer au BIT des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail et visés au paragraphe 20 de la recommandation no 158 (par exemple, le Département du travail, le Service national de l’emploi, la Direction de la prévention et la résolution des conflits, l’inspection du travail, etc.), ainsi que des informations sur toutes difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans l’application de la convention.
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