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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 (No. 147) - Russian Federation (Ratification: 1991)

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Article 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité – Compétences de l’équipage. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 11 du règlement relatif aux qualifications des membres des équipages des navires de mer approuvé par la résolution no 900 du 4 août 1999, de manière à garantir que la dispense de qualifications qui peut être accordée à un capitaine, un chef mécanicien, un officier chef de quart ou un officier mécanicien chef de quart ne puisse l’être que dans des circonstances exceptionnelles. En l’absence de réponse de la part du gouvernement, la commission prie à nouveau celui-ci d’indiquer de quelle manière est assurée l’équivalence dans l’ensemble de la législation pertinente et de l’article 3 ii) de la convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936.
Article 2 a) iii). Conditions d’emploi à bord – Contrat d’engagement des gens de mer. Depuis un certain nombre d’années, la commission émet des commentaires sur la législation en vigueur concernant le livret de travail. Plus concrètement, l’article 66 du Code du travail dans sa teneur modifiée de 2006 prévoit que le livret de travail précisera, entre autres choses, les motifs de la résiliation du contrat d’engagement. La commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 14 et 5 de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926, prévoient que toute mention portée dans le document délivré au marin ou sur le rôle d’équipage lorsque le contrat d’engagement expire ou est résilié ne peut faire état que de la cessation de l’engagement du marin et aucunement des motifs de cette cessation. La commission demande donc que le gouvernement prenne les mesures appropriées pour assurer l’équivalence dans l’ensemble de la législation pertinente et des normes établies par les articles 5 et 14, paragraphe 1, de la convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926.
Article 2 b) de la convention. Juridiction effective. La commission a pris note des commentaires de la Fédération des syndicats des transports maritimes (FSTM) datés du 12 septembre 2011 selon lesquels le gouvernement n’exercerait pas de manière effective sa juridiction sur les navires immatriculés dans le pays en ce qui concerne l’application de la législation sur l’emploi des gens de mer. La FSTM allègue que, en l’absence de toute conscience des responsabilités face à ces carences, les droits des marins embarqués sur des navires de mer immatriculés dans la Fédération de Russie font l’objet de violations flagrantes, notamment dans le cadre d’arrangements d’affrètement coque nue ou d’arrangements similaires et d’autres opérations à risques conjoints conclus entre des partenaires russes et étrangers, où les lois de la Fédération de Russie sont purement et simplement ignorées. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse à ceux de la FSTM.
Article 2 d) ii). Procédures d’examen des plaintes concernant le recrutement des gens de mer. La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles les plaintes des gens de mer de nationalité russe embarqués à bord de navires immatriculés à l’étranger relèvent de la compétence des tribunaux russes, sauf stipulation contraire inscrite dans le contrat d’engagement signé avec l’armateur étranger. Or la commission a demandé au gouvernement de faire état de tout arrangement conclu avec l’autorité compétente d’un autre pays au sujet de l’examen des plaintes portant sur le recrutement de marins de la Fédération de Russie à bord de navires immatriculés dans ce pays. En l’absence de réponse du gouvernement à ce sujet, la commission prie à nouveau celui-ci de bien vouloir fournir les informations requises.
Article 2 f) et article 4, et Point IV du formulaire de rapport. Inspection des navires – Application pratique. La commission note que, suivant les indications données par le gouvernement, pratiquement tous les navires russes doivent subir une inspection lorsqu’ils touchent un port national, ces inspections consistant en vérifications techniques mais aussi en un examen des conditions de travail et de vie des marins et des accords salariaux collectifs applicables; les inspections des navires sont effectuées par les organismes compétents, les inspecteurs du travail d’Etat, les inspecteurs techniques du travail du syndicat des gens de mer et du Syndicat des travailleurs des transports par voie d’eau, et les inspecteurs de la Fédération internationale des travailleurs des transports. La commission note en outre que, d’après la base de données mise en place par le Mémorandum d’entente de Paris, au cours de la période 2005-2011, plus de 5 340 inspections de navires battant pavillon étranger ont été menées dans les ports de la Fédération de Russie. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention telles que le nombre des marins couverts par la législation pertinente, des statistiques des inspections de l’Etat du pavillon et de l’Etat du port, le nombre et la nature des plaintes reçues et des mesures prises par suite, des exemplaires de listes de pointage standard ou de formulaires de rapport de l’inspection et des copies de publications officielles telles que les rapports d’activité de l’administration maritime.
Enfin, la commission rappelle que la convention no 147 a été révisée, avec 36 autres conventions internationales du travail maritime, par la MLC, 2006. Elle rappelle que la notion d’équivalence dans l’ensemble a été reprise à l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la MLC, 2006, qui en donne une définition, et qu’un régime d’inspection novateur et particulièrement étendu est institué par le titre V de la convention. A cet égard, la commission tient à souligner l’adoption, par la réunion tripartite d’experts de l’OIT qui s’est tenue en septembre 2008, des Directives pour les inspections des Etats du pavillon et des Directives pour les agents chargés du contrôle par l’Etat du port, qui incarnent un aspect essentiel de la poursuite d’une mise en œuvre harmonisée et étendue de la MLC, 2006. Notant que le gouvernement déclare que des préparatifs à la ratification de la MLC, 2006, sont en cours, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.
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