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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - North Macedonia (Ratification: 1991)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que la loi sur les relations d’emploi ne s’applique qu’aux conditions de travail entre employeurs et salariés dans le cadre d’un contrat d’emploi comportant une rémunération. Par conséquent, elle avait observé que la loi sur les relations d’emploi et les dispositions de cette loi qui ont trait à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquent pas hors du cadre d’une relation d’emploi formelle, par exemple dans le cadre d’un travail indépendant ou d’un travail dans le secteur informel. A cet égard, la commission avait noté que, d’après un rapport de l’UNICEF de février 2008, la majorité des enfants qui travaillent le font sans être rémunérés, que ce soit dans le cadre d’une entreprise familiale ou dans un autre cadre.
La commission prend note des informations du rapport du gouvernement relatives aux dispositions législatives régissant les travailleurs à leur propre compte, et notamment les dispositions applicables aux commerçants, aux artisans et aux étrangers indépendants. La commission prend également note de l’indication du gouvernement suivant laquelle les enfants travaillant dans des conditions ne répondant pas aux prescriptions de la loi sur les relations d’emploi sont considérés comme travaillant dans le secteur informel. Le gouvernement déclare également que sa politique a pour but d’empêcher l’utilisation abusive du travail des enfants, ainsi que l’impact négatif de ce type de travail.
La commission note que, dans ses observations finales du 23 juin 2010, le Comité des droits de l’enfant constate avec inquiétude que le travail des enfants dans le secteur informel est fréquent, notamment dans la vente ambulante dans les rues, aux carrefours ou dans les restaurants (CRC/C/MKD/CO/2, paragr. 69). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que la protection offerte par la convention bénéficie à tous les enfants ayant une activité économique en l’absence de contrat de travail, en particulier les enfants qui travaillent dans l’économie informelle. A cet égard, elle l’encourage à prendre des mesures afin d’étendre la compétence et renforcer la capacité des services de l’inspection du travail afin de mieux contrôler le travail des enfants et adolescents dans le secteur informel.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 173(1) de la loi sur les relations d’emploi, l’employeur ne peut pas demander à une personne de moins de 18 ans d’effectuer un travail manuel pénible, des travaux souterrains ou sous l’eau ou un travail comportant une exposition à des sources de rayonnement ionisant, un travail risquant d’avoir des répercussions néfastes ou dangereuses pour la santé et le développement de l’intéressé, ou encore un travail dépassant ses capacités physiques et psychologiques. Selon l’article 173(2), les travaux visés à l’article 173(1) seront déterminés par le ministre en charge des questions de travail en coordination avec le ministre en charge des questions de santé. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute décision portant sur la détermination des types de travail jugés dangereux, prise en application de l’article 173(2) de la loi sur les relations d’emploi.
La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle un projet de règlement définissant les activités interdites aux travailleurs de moins de 18 ans a été élaboré et est sur le point d’être adopté. La commission note que le gouvernement indique que ce règlement contient une liste détaillée des tâches interdites aux personnes de moins de 18 ans. Cette liste inclut les activités impliquant le levage et le déplacement de charges lourdes soumettant les membres à des tensions excessives, les activités dans lesquelles un travailleur doit se tenir debout plus de quatre heures d’affilée, les activités effectuées dans des positions exigeant un effort considérable, les activités effectuées dans des températures extrêmes ou dans des niveaux sonores élevés. Cette liste inclut aussi les travaux faisant intervenir des substances biologiques ou chimiques nocives (telles que les substances toxiques, inflammables, cancérigènes et explosives, le plomb et l’amiante); des travaux dégageant une poussière excessive; des travaux impliquant l’abattage d’animaux; des travaux dans des structures ou installations en construction; des travaux comportant des risques d’exposition à des tensions électriques élevées; et des travaux effectués à une hauteur dépassant 1,50 mètre. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce projet de règlement, contenant la liste des types de travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans, soit adopté dans un avenir proche. Elle le prie également de fournir une copie de ce règlement lorsqu’il aura été adopté.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que, d’après l’enquête par grappes à indicateurs multiples réalisée en 2005-06, 9,9 pour cent des enfants de 15 ans ont une activité économique. Elle révèle que 11,7 pour cent des enfants de 13 ans et 12,4 pour cent des enfants de 14 ans ont une activité économique et que, dans leur immense majorité, ces enfants vont également à l’école.
La commission note que, conformément à l’article 18(2) de la loi sur les relations d’emploi, une personne de moins de 15 ans qui n’a pas achevé sa scolarité obligatoire peut travailler au maximum quatre heures par jour dans des activités définies par la loi. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention autorise l’emploi à des travaux légers d’enfants de 13 à 15 ans et que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si les types d’activités économiques autorisés aux personnes de moins de 15 ans ont été déterminés en application de l’article 18(2), et de fournir copie de tout texte légal pertinent à cet égard. En outre, observant que l’âge minimum de 13 ans ne semble pas être imposé pour les travaux légers autorisés conformément à l’article 18 de la loi sur les relations d’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’autoriser les travaux légers aux seules personnes âgées de plus de 13 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment que la loi sur les relations d’emploi autorise un enfant de moins de 15 ans à participer, moyennant rémunération, à des films ou à des activités culturelles, artistiques, sportives et publicitaires. L’autorisation sera délivrée sur la base d’une demande du représentant de l’enfant, après examen de sa situation. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 8 de la convention, les autorisations accordées à des enfants pour qu’ils participent à des manifestations artistiques devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions.
La commission note que, conformément à l’article 18(4) et (5) de la loi sur les relations d’emploi, l’approbation de l’inspection du travail est requise pour qu’une personne de moins de 15 ans soit autorisée à participer à des manifestations culturelles et artistiques. L’article 18(5) précise que cette approbation est accordée sur demande de l’organisateur d’une manifestation culturelle ou artistique, après consentement du représentant légal de l’enfant et après que les inspecteurs du travail aient procédé à une évaluation de l’établissement où ces manifestations auront lieu. Enfin, la commission note que, conformément à l’article 18(2) de la loi sur les relations d’emploi, toute personne de moins de 15 ans qui est autorisée à travailler ne peut le faire que pendant une durée maximum de quatre heures par jour.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les employeurs aient obligation de tenir des registres pour toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement, selon laquelle la loi sur la tenue des registres du travail impose à l’employeur de tenir de tels registres pour tous ses salariés, quel que soit leur âge. Le gouvernement indique que ce registre précise, entre autres, le nom complet des travailleurs ainsi que leur date de naissance. Le gouvernement indique que l’employeur doit ouvrir le dossier de chaque salarié le jour où ce salarié entre en fonction, et que l’Inspection du travail de l’Etat tient elle aussi le même dossier. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie de la loi sur la tenue des dossiers du travail.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement dans la pratique des contrôles opérés par l’Inspection du travail de l’Etat en ce qui concerne le travail des enfants.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Inspection du travail de l’Etat a procédé à 34 045 inspections en 2010. Il précise que ces inspections n’ont permis de détecter aucun cas de travail de personnes de moins de 15 ans. La commission note également que le gouvernement indique qu’en 2010 les inspecteurs ont reçu et réagi à 2 131 demandes portant sur la protection des droits au travail, et qu’aucune de ces demandes ne concernait des personnes de moins de 15 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, d’après l’enquête par grappes à indicateurs multiples de 2005-06, bien que certains enfants âgés de 5 à 14 ans aient une activité économique, la grande majorité de ces enfants vont aussi à l’école, et que moins de 1 pour cent des enfants de moins de 15 ans se consacrent exclusivement à une activité économique.
La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement dans lesquelles il est précisé que, en 2008, 11 159 personnes âgées de 5 à 19 ans avaient un emploi et que ce nombre était de 9 558 en 2009. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des statistiques récentes illustrant la nature, l’étendue et les tendances du travail des jeunes âgés de 15 à 18 ans et, dans la mesure du possible, des informations sur le nombre d’enfants qui travaillent sans avoir l’âge minimum.
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