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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Central African Republic (Ratification: 2000)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de la discussion détaillée qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes au cours de la 99e session de la Conférence internationale du Travail de juin 2010.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, selon les statistiques de l’UNICEF de 2007, 57 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent en République centrafricaine (44 pour cent des garçons et 49 pour cent des filles). Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’adoption de la nouvelle loi no 09.004 portant Code du travail de la République centrafricaine en janvier 2009 (Code du travail de 2009), le Département du travail s’est attelé à l’élaboration de textes d’application de ce code. Le gouvernement a indiqué qu’une politique nationale qui vise l’abolition progressive du travail des enfants et l’augmentation de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail serait élaborée dès la parution des textes d’application.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un Conseil national de protection de l’enfant (CNPT) a été institué auprès du Premier ministre avec pour mission d’assister le gouvernement en matière de coordination, d’appui, de conseil et d’évaluation des politiques et stratégies relatives à la protection de l’enfant. Ce conseil est constitué de différents représentants des ministères du gouvernement, de membres des partenaires au développement et de membres d’ONG. La commission note également qu’une étude financée par l’UNICEF sur la violence liée au travail des enfants, laquelle met en exergue les différents secteurs d’activité dans lesquels sont impliqués les enfants, a été publiée récemment. La commission constate cependant que les textes d’application du Code du travail n’ont toujours pas été publiés et que, par conséquent, la politique nationale visant l’abolition progressive du travail des enfants n’a pas été adoptée à ce jour.
Tout en prenant note de la création du CNPT, la commission exprime sa profonde préoccupation devant le nombre considérable d’enfants de moins de 14 ans engagés dans une activité économique, ainsi que devant l’absence de politique nationale destinée à lutter contre ce phénomène. Observant que le gouvernement évoque l’adoption d’une politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants depuis de nombreuses années, la commission se joint aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en priant instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une telle politique dans les plus brefs délais. Elle le prie, en outre, de communiquer copie de l’étude de l’UNICEF sur la violence liée au travail des enfants avec son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Travail indépendant. La commission a précédemment noté que la plupart des enfants travaillent dans les secteurs de l’économie informelle, tels que les chantiers de diamants, le portage ou la plongée aquatique pour la recherche de diamants. La commission a noté que le Code du travail de 2009 prévoit que ses dispositions ne s’appliquent pas aux travailleurs indépendants (art. 2) mais régit uniquement les rapports professionnels entre les travailleurs et les employeurs résultant des contrats de travail (art. 1). Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les tribunaux pour enfants et le parlement des enfants garantissent la protection prévue par la convention aux enfants exerçant une activité économique pour leur propre compte, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont ces derniers garantissent une telle protection.
La commission observe que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle note cependant que le gouvernement indique qu’il envisage de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services d’inspection de manière à assurer une protection aux enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi. La commission observe que, dans ses conclusions, la Commission de l’application des normes de la Conférence a noté avec une profonde préoccupation qu’un nombre toujours plus élevé d’enfants de moins de 14 ans travaillent dans l’économie informelle et sont souvent occupés à des travaux dangereux. Se référant aux commentaires de la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des services de l’inspection du travail de manière à garantir la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent pour leur propre compte. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment pris note de l’adoption en 2005 du Plan d’action sur l’éducation pour tous (PNA-EPT), plan qui doit permettre d’accroître le taux de fréquentation scolaire, diminuer le taux d’abandon scolaire et garantir l’achèvement du cycle complet de l’enseignement primaire à tous les enfants. La commission a observé que, d’après les statistiques de l’UNICEF de 2007, le taux net de scolarisation au primaire est très préoccupant, atteignant à peine 53 pour cent chez les garçons et 38 pour cent chez les filles. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du PNA EPT.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle observe que, d’après les statistiques de l’UNESCO de 2009, le taux net de scolarisation au primaire semble avoir légèrement augmenté malgré le fait qu’il reste encore relativement peu élevé, notamment chez les filles (57 pour cent chez les filles contre 77 pour cent pour les garçons). La commission note cependant que la proportion des enfants d’âge scolaire du primaire (6-15 ans) qui ne sont pas scolarisés demeure toujours importante (33 pour cent), de même que le taux de redoublants au primaire qui atteint 24 pour cent. Considérant que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif afin de garantir aux enfants de moins de 14 ans, et notamment aux filles, l’accès à l’enseignement obligatoire de base. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du PNA-EPT.
Article 3, paragraphe 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. La commission a précédemment noté que l’article 263 du Code du travail de 2009 interdit les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de enfants de moins de 18 ans. Elle a également noté que l’article 261 du Code du travail de 2009 dispose qu’un arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre de la Santé publique, pris après avis du Conseil national permanent du travail, détermine la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdites aux enfants et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction.
La commission note que le gouvernement s’engage à prendre des mesures pour déterminer la liste des emplois ou travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans dans un avenir proche. Rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types de travail dangereux doivent être déterminés, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, la commission se joint aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en exprimant le ferme espoir que la liste des emplois ou travaux interdits aux enfants et adolescents de moins de 18 ans sera adoptée dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu de l’article 331 du Code du travail de 2009, l’employeur doit tenir constamment à jour un registre d’employeur contenant des renseignements sur les personnes et le type de contrat de tous les travailleurs occupés dans l’entreprise. Le registre d’employeur doit être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail qui peut en requérir la production sur-le-champ. La commission a toutefois noté que l’article 331 prévoit que certaines entreprises ou établissements, ainsi que certaines catégories d’entreprises ou d’établissements, peuvent être exemptés de l’obligation de tenir un registre d’employeur en raison de leur situation, de leur faible importance ou de la nature de leur activité, par arrêté du ministère du Travail, après avis du Conseil national permanent du travail. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 9, paragraphe 3, de la convention ne prévoyait pas de telles exemptions.
La commission note que le gouvernement indique qu’il s’engage à tenir compte des ces observations lors de l’adoption des textes d’application du Code du travail de 2009. Se référant aux conclusions de la Commission de l’application des normes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que sa législation soit conforme à la convention, en assurant qu’aucun employeur ne puisse être exempté de l’obligation de tenir un registre des personnes de moins de 18 ans occupées par eux ou travaillant pour eux.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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