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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Saint Vincent and the Grenadines (Ratification: 2006)

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Observation
  1. 2023

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, 1938, (loi EWYPC), cette loi ne s’applique pas aux travaux accomplis dans un établissement industriel ou à bord d’un navire dans lequel seuls les membres d’une même famille sont employés. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement et rappelant que la convention s’applique à tous les types de travaux ou d’emplois, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la protection accordée par la convention s’applique à tous les secteurs où des enfants travaillent, y compris aux entreprises familiales.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de la partie III de la loi de 2006 sur l’éducation l’éducation est gratuite et obligatoire pour tous les enfants âgés de 5 à 16 ans. La commission avait relevé que, à l’heure actuelle, l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) est inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire (16 ans). Elle avait également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il envisageait de revoir et d’élever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail afin de fournir l’accès universel à l’éducation secondaire à tous les enfants en âge d’aller à l’école.
La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’il prendra les mesures nécessaires pour éliminer la contradiction entre l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. La commission espère que le gouvernement prendra dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour élever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 16 ans, afin de le faire correspondre à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, en conformité avec l’article 2, paragraphe 3, de la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention, lequel prévoit que tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra par la suite informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une nouvelle déclaration, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que la loi EWYPC ne contient pas d’interdiction générale de l’emploi des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux, à l’exception de l’interdiction du travail de nuit prévue par l’article 3(2). La commission avait également noté que, d’après le rapport du gouvernement présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, 10 octobre 2001, paragr. 41), la loi ne prévoit pas expressément de limite d’âge plus élevée pour l’admission à des emplois qui, par leur nature ou leurs conditions dans lesquelles ils sont exécutés, présentent un danger pour la vie, la santé ou la moralité des employés. En conséquence, l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est toujours de 14 ans.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission rappelle une fois encore au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour mettre la législation en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 6 de la loi EWYPC, le gouverneur général peut adopter des règlements concernant la santé, la protection sociale et la sécurité des femmes, des adolescents et des enfants dans tout établissement industriel.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’adoption d’un réglement. La commission rappelle une fois encore au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emplois ou de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travaux qui doivent être considérés comme dangereux et interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les consultations menées sur cette question avec les partenaires sociaux.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment rappelé au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise, à des conditions strictes concernant la protection et la formation préalables, l’emploi ou le travail d’adolescents âgés de 16 à 18 ans à des travaux dangereux. Elle avait également rappelé que la présente disposition de la convention constitue une dérogation limitée à l’interdiction générale de l’accomplissement de travaux dangereux par des personnes de moins de 18 ans, et qu’elle ne constitue pas une autorisation générale d’accomplir des travaux dangereux dès l’âge de 16ans. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travaux dangereux des adolescents âgés de 16 à 18 ans ne sont autorisés que conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait précédemment noté que l’article 3, paragraphe 1, de la loi EWYPC autorise des dérogations à la règle concernant le travail des enfants ayant 14 ans révolus dans des établissements d’enseignement reconnus, à condition que ce travail soit approuvé et encadré par une autorité publique. Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information suite à ses précédents commentaires, la commission le prie une fois encore d’indiquer s’il existe des dispositions qui réglementent les programmes d’apprentissage et, dans l’affirmative, d’indiquer l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, les types de métiers dans lesquels un apprentissage peut être entrepris et les conditions dans lesquelles l’apprentissage peut être entrepris ou exécuté.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lesquelles un système d’information concernant le marché du travail a été officiellement lancé en avril 2011. Elle note également, d’après les informations du gouvernement, que le nombre de visites d’inspection menées en 2010 a augmenté de 21 pour cent. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions observées par les inspecteurs du travail concernant l’emploi d’enfants n’ayant pas l’âge minimum d’emploi, ainsi qu’à des travaux dangereux, et sur les sanctions imposées.
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