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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Brazil (Ratification: 2001)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté que, conformément aux déclarations du gouvernement, l’âge minimum d’admission à l’emploi tel que défini à l’article 7, paragraphe XXXIII, de la Constitution fédérale et à l’article 403 de la loi consolidée sur le travail est de 16 ans. Elle avait relevé toutefois qu’aux termes de l’article 402 de la loi consolidée sur le travail les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi peuvent néanmoins travailler dans les ateliers où ne sont employés que les membres de la famille et qui sont sous la direction du père, de la mère ou du tuteur, restant exclus le travail de nuit (art. 404), ainsi que les travaux dangereux (art. 405). Le gouvernement faisait valoir que cet article 402 de la loi consolidée sur le travail n’excluait de son champ d’application que le travail accompli par des enfants ou adolescents dans une entreprise familiale, c’est-à-dire dans des activités économiques destinées à la subsistance et à l’entretien de la famille. Cependant, en réponse à la demande de la commission tendant à ce que la protection prévue par la convention soit assurée à tous les enfants, le gouvernement avait indiqué que les fonctions du Groupe spécial d’inspection mobile (GEFM) avait été modifiées et que le champ d’action des inspecteurs du travail avait été étendu à la lutte contre le travail des enfants, l’objectif d’un tel renforcement de l’inspection du travail étant de retirer les enfants et les adolescents du travail illégal, tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle, et de les orienter vers un réseau de protection sociale; Le gouvernement faisait état, en outre, de la mise en place d’un Système d’information sur les foyers de travail des enfants (SITI), et la commission avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre des enfants de moins de 16 ans travaillant sans relation d’emploi qui ont été retirés d’une activité de ce type, et si le renforcement des services de l’inspection du travail permettait aux inspecteurs d’effectuer un contrôle dans les entreprises familiales.
La commission note que le gouvernement déclare que le travail s’effectuant dans le cercle de la famille ne rentre pas, à strictement parler, dans le champ de l’inspection du travail. Le gouvernement indique également que le système SITI ne rend pas compte de la situation précise de l’enfant considéré sur le plan de l’emploi (c’est-à-dire qu’il ne s’attache pas à considérer si l’enfant travaille indépendamment ou non), de sorte qu’il n’est pas possible de connaître le nombre d’enfants exerçant une activité sans contrat de travail à avoir été retirés du travail. La commission observe cependant que le rapport du gouvernement contient des statistiques détaillées sur la situation d’emploi des enfants qui travaillent, d’après lesquelles le nombre des enfants exerçant un travail indépendant s’élevait à 167 975 en 2007 et à 130 505 en 2008. S’agissant du travail non rémunéré chez les enfants, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, 47,3 pour cent des enfants de 5 à 17 ans ne perçoivent aucune rémunération. Ce même rapport indique que la majorité des enfants de 5 à 15 ans qui effectuent un travail non rémunéré le font dans le cadre de l’entreprise familiale. Le gouvernement indique en outre que seulement 579 299 enfants de 5 à 15 ans ont le statut de salariés. Notant que la majorité des enfants qui travaillent sans avoir l’âge minimum le font soit dans le cadre d’un travail indépendant, soit sur la base d’une activité non rémunérée dans l’entreprise familiale, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à ce que les enfants occupés en dehors d’une relation d’emploi, tels que ceux qui exercent un travail indépendant ou une activité dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission avait pris note de l’adoption du décret no 6.481 approuvant une liste détaillée de plus de 90 activités dans lesquelles l’emploi de personnes de moins de 18 ans est interdit. Elle avait cependant relevé qu’en vertu de l’article 2(1) dudit décret l’interdiction d’employer des jeunes de moins de 18 ans dans des travaux dangereux peut être levée sous certaines conditions. Ainsi, l’article 2(1)(1) permet d’employer dans de telles conditions un adolescent de 16 ans ou plus moyennant l’autorisation du ministère du Travail et de l’Emploi, délivrée après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, dès lors que la santé, la sécurité et la moralité de l’intéressé sont pleinement garanties. Conformément à l’article 2(1)(2) du même décret, une telle autorisation doit être assortie de l’avis technique détaillé d’une personne compétente habilitée à agir dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, attestant que les jeunes concernés ne seront pas exposés à des risques mettant en jeu leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Cet avis technique doit être communiqué à une unité décentralisée du ministère du Travail et de l’Emploi du district dans lequel le travail doit s’effectuer.
La commission note que, de l’avis du gouvernement, la communication d’un tel avis technique à l’unité décentralisée du ministère du Travail et de l’Emploi est importante puisqu’elle permet, en cas de désaccord sur la question de la protection effective des adolescents concernés, une révision de cette décision par l’inspecteur du travail compétent, qui prend alors les mesures légales appropriées. La commission fait observer à nouveau que l’article 2(1) du décret no 6481 ne prévoit pas que, pour qu’une telle autorisation du ministère du Travail et de l’Emploi soit accordée, les jeunes de 16 ans ainsi concernés doivent avoir reçu une instruction préalable ou une formation professionnelle adéquate dans la branche d’activité correspondante, comme spécifié à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les adolescents de 16 ans et plus peuvent être autorisés à effectuer un travail dangereux à condition que: a) leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties; et b) qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle est prévue dans l’avis technique délivré par la personne compétente habilitée à agir dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail ou au stade du contrôle de cet avis technique par l’inspecteur du travail.
Enfin, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la Sous-commission sur la mise en conformité de la législation nationale avec les conventions nos 138 et 182 a ordonné une enquête devant permettre de connaître les lacunes éventuelles de la législation brésilienne en matière de travail des enfants et de protection des jeunes travailleurs. Le gouvernement précise que cette étude est achevée et que la sous-commission en est actuellement saisie et étudie les options possibles quant aux suites à y donner. Le gouvernement indique que de telles suites pourraient notamment revêtir la forme d’un nouveau projet de loi à soumettre au Congrès national. La commission exprime le ferme espoir que toute législation qui viendrait à être élaborée par suite de cette étude tiendrait compte des commentaires qu’elle a formulés quant aux divergences que la législation nationale présente par rapport à la convention. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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